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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Rémi Balli et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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X.________et son fils Y.________, à Bex, tous deux représentés par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________et son fils Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2009 refusant de leur octroyer un permis de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 24 novembre 2004, X.________, ressortissante congolaise née le ********, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 16 décembre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressée.
Par arrêt du 15 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.
L'ODM a imparti un nouveau délai de départ à X.________.
B. Entre-temps, le 25 février 2007, X.________ a donné naissance à un fils, Y.________, de nationalité française par son père, qui a reconnu l'enfant.
C. a) Le 16 décembre 2008, X.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) une autorisation de séjour CE/AELE pour elle et son fils, en se prévalant de la nationalité française de son fils.
Par décision du 19 février 2009, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ et à son fils les autorisations de séjour sollicitées.
Par acte du 26 mars 2009, X.________ et son fils Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil d'alors, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance des autorisations sollicitées. Le recours a été enregistré sous la référence PE.2009.0141.
Dans sa réponse du 17 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont complété leurs moyens les 6 et 7 octobre 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée sur ces écritures le 9 novembre, puis le 2 décembre 2009.
Les recourants ont encore déposé une dernière écriture le 20 janvier 2010, en produisant de nouvelles pièces.
b) Parallèlement à leur recours, les recourants ont déposé le 25 janvier 2010 auprès du SPOP une demande d'octroi d'un permis de séjour sur la base de l'art. 14 al. 5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
La procédure de la cause PE.2009.0141 a été suspendue jusqu'à droit connu sur cette demande.
Par décision du 25 octobre 2010, le SPOP a refusé l'autorisation sollicitée, en relevant que la recourante demeurait soumise au prononcé de renvoi de l'autorité fédérale, si bien qu'elle était tenue de quitter immédiatement la Suisse.
c) La procédure de la cause PE.2009.0141 a dès lors été reprise.
Les recourants ont produit de nouvelles pièces le 1er novembre 2010; l'intimée s'est déterminée le 6 décembre 2010.
D. Au dossier figurent notamment les pièces suivantes:
- un certificat de travail établi le 1er mars 2010 par la société Z.________ attestant qu'X.________ travaille depuis le 1er janvier 2010 pour l'entreprise en qualité de gérante;
- les fiches de salaire d'X.________ pour les mois de janvier (salaire net de 3'211 fr. 35) et de février 2010 (salaire net de 2'906 fr. 15);
- une lettre du Service de l'emploi du 18 octobre 2010 à l'attention du SPOP, dont on extrait le passage suivant:
"..., nos inspecteurs ont tenté à plusieurs reprises de contrôler la société Z.________, à Montreux, dont les locaux étaient systématiquement fermés.
Lors de la dernière visite, en date du 07.10.2010, il a été pris contact avec M. B, gérant de G. Sàrl. Cette société est la locataire principale des locaux occupés par Z.________, qui était sous-locataire. Z.________ n’a jamais payé le loyer et une demande d’expulsion a été déposée par G. Sàrl devant la justice de paix. Z.________ a été sommée de libérer les lieux pour le 31 octobre.
Etant donné les circonstances, ce sont les seules informations que nous pouvons vous transmettre. Il existe bien des locaux commerciaux, mais il n’y a pas eu de réelles activités économiques selon M. B.. Toujours d’après ses dires, Mme X.________ est l’amie de M. Z.________ ce qui expliquerait pourquoi l’adresse figurant sur le certificat de salaire est aussi celle de Mme X._________."
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2 Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée.
3 Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.
4 La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’office.
5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.
6 (…)".
Ainsi, dès le dépôt de sa demande et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante est une requérante d'asile déboutée. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'elle n'y ait droit. La recourante invoque à cet égard l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle se réfère à l'arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen de la Cour de Justice des Communautés européennes (Rec. 2004 I-9925).
Aux termes de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Dans l'arrêt Zhu et Chen invoqué par les recourants, la Cour de Justice des Communautés européennes a admis que l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil.
Dans un arrêt tout récent du 15 novembre 2010 (cause 2C_574/2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP; il a retenu qu'une mère brésilienne, célibataire, pouvait se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils, âgé de six ans, dont elle avait effectivement la garde, pour demeurer en Suisse, à condition que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et ce, même si le mari ou le père ne dispose d'aucun droit propre à une autorisation de séjour en Suisse.
Au regard de cette nouvelle jurisprudence, la recourante peut se prévaloir de la nationalité française de son fils pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. La recourante a produit un certificat attestant qu'elle travaille en qualité de gérante pour la société Z.________, à 2********, depuis le 1er janvier 2010. Ce certificat date toutefois du 1er mars 2010. Les fiches de salaire produites sont également anciennes, puisqu'elles datent de janvier et de février 2010. Il ressort en outre de la lettre du Service de l'emploi du 18 octobre 2010 que la société Z.________ n'aurait plus d'activité, voire n'en aurait jamais eu. Il n'est ainsi pas possible sur la base du dossier de déterminer quelle est la situation financière actuelle de la recourante.
La décision attaquée sera par conséquent annulée et le dossier renvoyé au SPOP, afin qu'il procède à un complément d'instruction sur les moyens d'existence des recourants et qu'il statue à nouveau.
3. Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens partiels.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision du Service de la population du 19 février 2009 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera la somme de 800 (huit cents) francs à X.________ et à son fils Y.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 18 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.