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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.____________, à 1.***********, représenté par Philippe Chaulmontet, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer des autorisations de séjour |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 février 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour et celle de son fils Y._____________, ainsi que d'octroyer des autorisations de séjour à son épouse Z._____________ et à ses enfants A._____________ et B._____________ |
Vu les faits suivants
A. X.____________ est né le 2 août 1972 et Z._____________ le 5 février 1972. Ils sont originaires de Serbie-et-Monténégro.
B. Par arrêt du 11 mars 1994, le Tribunal administratif du canton de Vaud (dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté un recours de X.____________ dirigé contre le refus de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement de lui délivrer une autorisation saisonnière pour travailler en tant que sommelier au café 2.************, à 3.************.
C. Z._____________ est entrée en Suisse le 1er décembre 1997 et y a déposé une demande d’asile; celle-ci a été rejetée le 26 juillet 1999. L’admission provisoire a été levée le 16 août 1999. L’admission provisoire a été levée le 16 août 1999.
D. Selon l’extrait du registre des naissances de l’année 1998 n° 323/025/579 relatant la naissance d’Y._____________ le 13 mars 1998 à Lausanne, X.____________ et Z._____________ se sont mariés le 17 octobre 1997 à Pristina. Sur cette base et sur celle d’un certificat de mariage établi à Pristina le 17 octobre 1997, Y._____________ a été inscrit à l’état civil comme fils de X.____________ et Z._____________.
E. X.____________ et Z._____________ semblent avoir quitté la Suisse le 15 mai 2000 avec leur fils.
F. Le 12 septembre 2000, l’employeur de X.____________, à savoir le gérant du café 2.************, à 3.************, a déposé une demande de main d’œuvre étrangère pour celui-ci; la demande mentionnait que X.____________ était marié avec Z._____________. Le 9 octobre 2000, le Service de l’emploi a rejeté cette demande.
G. X.____________ a déclaré être revenu en Suisse le 15 novembre 2001.
H. Selon un certificat de statut marital établi le 14 mai 2002, sur la base de deux témoignages écrits, par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, X.____________ était célibataire. Le 26 juin 2002, X.____________ a épousé C._____________, née le 13 juillet 1952. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
I. Le 20 mars 2004, Y._____________, fils de X.____________ et Z._____________, est arrivé en Suisse; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.
J. Le 4 mai 2004, A._____________, fille de X.____________ et Z._____________ , est née à Lausanne. Sur l’extrait du registre des naissances relatant cet événement, les rubriques relatives au père sont vides.
K. Selon un certificat de statut marital établi le 9 juin 2004, sur la base de deux témoignages écrits, par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Z._____________ était célibataire. Selon la déclaration du 9 août 2004, établie au Kosovo par des concitoyens de X.____________ relative à la prise en charge d’Y._____________, celui-ci était domicilié à 1.***********, ce qui correspondait à la résidence secondaire de son père.
L. Le 5 juin 2005, B._____________, fils de X.____________ et Z._____________ , est né à 4.************. Sur l’extrait du registre des naissances relatant cet événement, les rubriques relatives au père sont vides.
M. Le 6 septembre 2006, C._____________ est décédée à Lausanne.
N. Le 7 novembre 2006, X.____________ a déposé une demande de permis d’établissement pour lui et son fils Y._____________. Cette demande a été refusée le 22 novembre 2006. Le 20 avril 2007, X.____________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
O. Z._____________ a déclaré être arrivée en Suisse le 25 mai 2007. Le 13 juin 2007, elle a déposé une demande d’autorisations de séjour en vue de mariage pour elle et en vertu du regroupement familial pour ses enfants A._____________ et B._____________.
P. Le 3 juillet 2007, X.____________ a reconnu B._____________ et A._____________ et, le 18 juillet 2007, il a épousé Z._____________.
Q. a) X.____________ a été entendu par la police cantonale le 12 octobre 2007. Le procès-verbal d’audition mentionne notamment ce qui suit:
« D.2 Veuillez décrire les circonstances de la rencontre avec votre conjointe actuelle, Mme Z._____________.
R. C’était ma bonne amie que j’ai connue à l’école, au Kosovo. Nous étions dans la même classe. J’ai eu un enfant avec elle qui s’appelle Y._____________, né en 1998. Après des disputes avec Z._____________, j’ai décidé de la quitter et de venir tenter ma chance en Suisse. Je suis venu la première fois en Suisse en 1992, comme touriste, chaque année. Puis, en 2001, j’ai décidé de venir m’installer définitivement en Suisse. C’était le 25 novembre 2001.
D.3 A quelle date vous êtes-vous marié pour la première fois avec elle ?
R. Je ne me suis jamais marié avec Z._____________ avant la date du 18.07.2007.
D.4 Pour quelles raisons avez-vous divorcé et à quelle date?
R. Je ne me suis jamais divorcé et je ne me suis jamais marié avant la date précitée.
D.5 Quels contacts avez-vous gardés avec votre ex-épouse lors de votre vie matrimoniale avec feu Mme C.______________ et sous queIle forme?
R. Depuis que j’étais en Suisse, j’avais des contacts vis-à-vis de notre enfant Y._____________. Je la voyais lorsque je me rendais en vacances au Kosovo. Au fait, Z._____________ m’a approché en me donnant rendez-vous là-bas, pour sortir et manger ensemble. En 2004, en début d’année, j’ai obtenu la garde de mon enfant, Y._____________. Deux semaines après, elle est venue en Suisse, chez son frère *************, à Vevey, aujourd’hui décédé. Elle m’a donné comme excuse qu’elle ne pouvait pas vivre sans voir son enfant. Depuis qu’elle était en Suisse, j’ai repris des relations plus sérieuses. Au fait, c’était ma maîtresse. J’ai également eu des relations sexuelles avec Z._____________.
D.6 Que savez-vous sur le séjour en Suisse de votre actuelle épouse, Mme Z._____________, avant sa venue officielle le 25 mai 2007 ? Où logeait-elle et comment vivait-elle ?
R. Je vous ai tout dit à la question D.5.
D.7 Pour quelles raisons serait-elle venue en Suisse juste pour accoucher, une première fois le 04.05.2004, à Lausanne, de A._____________ et la seconde fois le 05.06.2005, à 4.************, de B._____________?
R. Z._____________ vivait illégalement en Suisse depuis 2004. Elle est tombée enceinte de moi à deux reprises et elle a accouché des deux enfants cités à la question D.7.
D.8 Ne devez-vous pas admettre être le père biologique des enfants cités à la question D.7?
R. Oui, je suis leur père biologique.
D.9 Votre épouse décédée, Mme C.______________, était-elle au courant de ces naissances?
R. Non, je lui ai caché ces naissances et ma relation avec Z._____________.
D.10 Ne devez-vous pas admettre vous être marié avec feu Mme C.______________ uniquement pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays?
R. J’ai connu C._____________ lors de mes séjours précédents en Suisse, avant que je ne m’établisse définitivement, le 25 novembre 2001, en situation illégale. Je travaillais au Café 2.************, à 3.************, et C.______________ habitait une maison à côté. Elle venait tous les jours au café. C’est comme ça que nous avons fait plus grande connaissance. Presque chaque soir, j’allais la trouver à son domicile, avec une bouteille de vin et parfois du fromage. Dans nos discussions, je lui ai expliqué que je ne pouvais plus vivre clandestinement et je lui ai proposé le mariage un mercredi. C.______________ m’a alors dit qu’elle allait demander à sa mère et à sa marraine. Dimanche, elle est venue au café pour dire à son cousin, ***********, qui était et est toujours mon patron, qu’elle allait se marier avec moi. Tout le monde était d’accord. Elle a préparé les papiers pour l’administratif et nous nous sommes mariés civilement le 26.06.2002, au Château d’Oron. Nous n’avons pas célébré religieusement cette union. Nous avions des relations d’un mari et d’une femme. Je précise que je me suis marié avec C.______________ également par amour.
(…)
D.13 Avez-vous autre chose à dire ?
R. Je tiens à ajouter que je n’ai jamais planifié de mariage blanc avec Mme C.______________. Lorsque je suis venu en Suisse, je ne pensais pas revoir Z._____________. Je tenais à C.______________ et le destin en a décidé autrement. D’ailleurs, lorsque Z._____________ est venue en Suisse, je lui ai caché que j’étais mariée avec C.______________ donc nous n’avions rien organisé pour nous établir en Suisse. Lorsque C.______________ est décédée, ayant des relations avec Z._____________, j’ai préféré me marier avec la mère de mes enfants. J’aurais très bien pu me remarier avec n’importe quelle autre Suissesse et avoir de nouveaux enfants, mais je tiens à être responsable et à m’occuper de mes enfants actuels. De plus, je m’entends bien avec Z._____________ et j’ai des sentiments d’amour à son égard ».
b) Z._____________ a été interrogée par la police cantonale le 16 octobre 2007. Le procès-verbal d’audition mentionne notamment ce qui suit:
« D.5 Quels contacts avez-vous gardés avec X.______________ lors de sa vie commune avec feu Mme C.______________ et sous quelle forme ?
R. En 2001, quand il est retourné ici en Suisse, il a perdu le contact avec moi. Il ne m’appelait pas tellement. J’ai vu qu’il s’éloignait de moi. Comme Y._____________ était son fils, je voulais me marier avec lui et être son épouse. J’ai vu qu’il ne rentrait pas au Kosovo. J’ai décidé de laisser notre fils chez les parents de X.______________. Personnellement, j’ai été chez mes parents. En faisant cela, j’espérais que X.______________ revienne, et je n’avais pas d’information qu’il était marié avec quelqu’un d’autre. Après cela, il a pris Y._____________ et l’a ramené en Suisse. Avant, il revenait au Kosovo pour voir Y._____________. Lors de ces séjours, j’avais de bons contacts avec lui. Pour moi, X.______________ était toujours mon amoureux. Avant qu’il amène notre fils Y._____________ en Suisse, je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Au fait, quand X.______________ rentrait au Kosovo, nous avions des relations d’amour. En 2004, il a pris Y._____________ comme je viens de vous le dire, je ne pouvais pas rester sans mon fils, il me manquait toujours. Je suis venue d’une façon illégale en Suisse pour la deuxième fois. En 2004, c’est mon frère ************, qui a pris en charge mes frais pour que je vienne en Suisse. Je suis retournée dans son logement. Chaque fois que je visitais mon fils Y._____________, chez X.______________, je ne voyais pas d’autre femme présente. Il a chaque fois accepté que je prenne le garçon chez mon frère pour quelques jours. L’adresse où j’allais visiter Y._____________ est à 1.***********,. Je pensais alors que X.______________ vivait à cette adresse. Il m’est arrivé aussi alors de passer la nuit chez X.______________. Je n’ai pas emménagé avec lui car X.______________ me disait que je ne pouvais pas rester tout le temps. Il me disait qu’il travaillait et qu’il avait des problèmes pour travailler. Il me disait que je pouvais chercher Y._____________ quand je voulais. J’ai vu alors que la belle-sœur, l’épouse du frère de X.______________, ************* s’occupait parfois d’Y._____________. X.______________ me racontait que son patron lui avait fait un visa et qu’il était au courant du fils, mais qu’il ne savait pas que j’étais là. Pour ça, X.______________ me disait de ne pas rester tout le temps, de peur d’avoir des problèmes avec son patron. Je répète que je ne savais pas qu’il était marié. Si j’avais su qu’il était marié, je n’aurais pas fait d’autres enfants avec Iui. Pour moi, je m’accrochais à lui car je l’aimais et nous avions un enfant et un autre à venir car j’étais enceinte. J’allais de temps en temps une nuit chez X.______________. Je prenais Y._____________ pour le week-end. Le 04.05.2004, A._____________ est née. J’ai continué à avoir des relations avec X.______________ qui a eu un bon comportement avec moi. Je suis tombée enceinte une troisième fois de X.______________. J’ai accouché de B._____________ le 05.06.2005. A ce moment, je vivais toujours à Vevey, chez mon frère. J’ai vécu de cette façon jusqu’à la mort de mon frère, en 21.02.2005. Après sa mort, je suis allée vivre chez un cousin en France. Mais X.______________ voulait continuer de vivre avec moi, seulement comme un ami, à cause des enfants. Il a toujours eu un bon comportement avec moi et j’étais sûre qu’iI ne vivait avec personne. Après, je suis venue à 1.***********, pour rendre visite, avec mes deux enfants, où je restais une semaine, car les trajets étaient longs. A ce moment-là, X.______________ gardait Y._____________ et moi, je gardais les deux autres enfants, car je les allaitais. Les deux petits frère et soeur d’Y._____________ lui manquaient. J’ai fait ces trajets de temps en temps, jusqu’à ce que B._____________ ait 6 mois. J’ai ensuite arrêté de faire ces trajets et je suis restée chez mon cousin, en France. X.______________ disait alors qu’il n’osait pas me garder à 1.***********, à cause du bruit des enfants. J’ai coupé les relations avec X.______________ jusqu’à la mort de son épouse. A la mort de son épouse, fin 2006, X.______________ a fait des recherches pour me retrouver et réunir notre famille. C’est à ce moment-là, que j’ai appris qu’il avait été marié. Ma famille m’a dit que X.______________ me cherchait, qu’il avait envie de voir les enfants et qu’il voulait discuter avec moi. J’ai discuté avec X.______________, c’est là qu’il m’a appris qu’il avait été marié et que son épouse était décédée. X.______________ m’a dit qu’il n’avait pas d’autre solution que de réunir les enfants, la famille et d’avoir les liens familiaux solides. Lorsque nous avons eu cette discussion, c’était en décembre 2006. Il m’a demandé à ce moment-là d’être son épouse et j’ai accepté tout en étant heureuse de sa proposition. En 2007, je suis venue en Suisse, à 1.***********, avec tous nos enfants. Ensuite, X.______________ a fait les démarches pour obtenir les papiers officiels. Nous nous sommes mariés civilement en date du 18.07.2007.
(…)
D.9 Mme C.______________ était-elle au courant de ces naissances?
R. Pour ce que m’a expliqué X.______________, Mme C.______________ était au courant seulement pour le premier enfant.
D.10 Ne devez-vous pas admettre que M. X.____________ s’est marié avec feu Mme C.______________ uniquement pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays?
R. Non. Selon son comportement, il avait envie de vivre avec Mme C.______________ ».
c) Le rapport de la police cantonale du 25 octobre 2007 rapporte les éléments suivants:
« (…) A ce sujet, une enquête de voisinage a été effectuée à 1.***********, auprès des voisins d’immeuble et de la concierge. Toutes les personnes contactées m’ont affirmé connaître Mme Z._____________ ett avoir remarqué sa présence depuis longtemps, soit depuis 3 ans environ, en la croisant dans la cage d’escaliers ou à la buanderie entre autre. Mme Z._____________ logerait à cette adresse depuis sa deuxième grossesse, qui arrivait à terme, soit début 2004. De plus, c’est elle-même qui s’occupait de son fils aîné, Y._____________ (6 ans). Elle a été vue l’accompagner à l’école à de nombreuses occasions. (…) L’enquête de voisinage à 3.************ a permis de déterminer que M. X.____________ ne dormait pas vraiment au domicile conjugal avec Mme C._____________ . En effet, l’intéressé logeait dans une chambre, à son lieu de travail, soit le Café 2.************, à 3.************, les soirs où il terminait tardivement. Les autres jours, il rentrait à 1.***********. De plus, le jeune Y._____________, dont M. X.____________ avait obtenu la garde, n’a jamais été aperçu à 3.************. (…) Les rumeurs villageoises de 3.************ laissaient d’ailleurs entendre que le mariage de M. X.____________ et de Mme C._____________ était un mariage blanc. Les citoyens et le personnel de l’administration communale 3.************ approchés entérinent cet état de fait, tout en confirmant les absences de M. X.____________ du domicile conjugal. (…)».
R. Le 13 juin 2008, le SPOP a dénoncé X.____________ au Ministère public pour pluralité de mariage et faux dans les titres.
S. Le 15 juin 2008, le SPOP a informé X.____________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils et de refuser de délivrer des autorisations de séjour en faveur de son épouse et de ses deux autres enfants. X.____________ s’est déterminé le 25 juin 2008.
T. Le 9 octobre 2008, le Ministère public a dénoncé X.____________ auprès du Juge d’instruction cantonal et s’est réservé le droit d’intenter une action en annulation de mariage une fois le résultat de l’enquête connu. Le 26 janvier 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de X.____________, considérant que l’action pénale pour l’infraction de faux dans les certificats était prescrite.
U. Par décision du 18 février 2009, notifiée le 25 février 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.____________ et de son fils ainsi que la délivrance des autorisations de séjour en faveur de son épouse et de ses deux autres enfants. La décision se fonde notamment sur les motifs suivants:
« - Il existe des indices en faveur desquels M. X.____________ aurait épousé Madame C.______________ alors qu’il était déjà marié et respectivement qu’il s’agirait d’un mariage de complaisance;
- Une enquête est actuellement instruite contre M. X.____________ pour pluralité de mariages;
- Aucun enfant n’est issu de son mariage avec Mme C.______________;
- Il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières;
- Le prénommé n’a pas d’attaches particulières dans notre pays ».
V. X.____________ (ci-après: le recourant) a recouru le 26 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de refus du SPOP. Il conclut sur le fond à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance des autorisations requises. Le recourant conteste avoir contracté une pluralité de mariages. Il déclare avoir vécu un véritable mariage avec C._____________ et n’avoir repris un relation suivie avec Z._____________ qu’après le décès de C._____________. Il estime que tous ces éléments auraient été établis par l’enquête menée par le Juge d’instruction de l’Est vaudois. Il relève que son mariage a été dissous par un décès brutal, qu’il séjourne depuis 17 ans en Suisse, qu’il a créé de forts liens avec la Suisse, de même que son fils Y._____________, qui souffre en outre de diverses allergies. Sa fille A._____________ souffre également d’un problème rénal, pour lequel elle serait suivie médicalement. Il explique qu’il occupe le même emploi depuis dix-sept ans et que l’octroi d’une autorisation ne péjorerait pas la situation sur le marché du travail. Il relève qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations et jamais dépendu de l’aide sociale. Enfin, il produit diverses lettres de soutien de personnalités du monde artistique et de villageois de 3.************. En conclusion, le recourant estime réaliser les conditions du cas de rigueur. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
W. Par réponse du 30 avril 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il relève de nombreux indices démontrant à son avis que le mariage conclu avec C._____________ était un mariage de complaisance, ce qui exclurait de tenir compte de la durée du séjour autorisé par ce mariage. Le SPOP relève également une série de contradictions entre les déclarations de X.____________ et celle de Z.______________ quant à la date d’arrivée et au séjour de celle-ci en Suisse. Au demeurant, même en tenant compte du mariage conclu avec C._____________ , la durée du séjour légal du recourant sur territoire suisse ne serait que de 7 ans, ce qui ne saurait être décisif. En outre, l’activité lucrative du recourant ne nécessiterait pas de qualifications particulières. Mis à part son épouse et ses enfants, toute sa famille proche se trouverait à l’étranger. Enfin, les motifs médicaux invoqués concernant les enfants ne nécessiteraient pas des soins en Suisse.
X. Le recourant n’a pas présenté d’observations complémentaires dans le délai imparti.
Y. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Z. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l’art. 126 al. 1er LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. Les demandes de renouvellement, respectivement d’octroi d’autorisations de séjour ayant été formées en 2007, soit avant le 1er janvier 2008, les anciennes LSEE et OLE s’appliquent en l’espèce.
2. a) Selon l'art. 1a aLSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Aux termes de l'article 4 aLSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économique du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1er aLSEE et 8 al. 1er du règlement d'exécution de l’ancienne LSEE du 1er mars 1949 [aRSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 p. 381 ss).
b) En vertu de l'art. 7 al. 1er aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie (art. 9 al. 2 let. b aLSEE).
Le séjour ininterrompu de cinq ans mentionné à l'art. 7 al. 1er aLSEE doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage – en particulier lors d'une précédente union avec un ressortissant suisse – n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147). Le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour si le délai de cinq ans n’est pas écoulé au moment du décès.
En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage le 26 juin 2002 avec feu son épouse, de nationalité suisse. Cette dernière étant décédée le 8 mai 2006, force est de constater que l’intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1er 2ème phrase LSEE., la durée de son séjour dans le cadre de son mariage ayant été de trois ans et onze mois. Depuis le décès de feu son épouse, il ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 7 al. 1er 1ère phrase LSEE.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, la raison de son séjour en Suisse s’étant éteinte.
3. Les Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE ; 3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM) permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.
a) Les Directives LSEE prévoient notamment ce qui suit:
" 65 Règlement des conditions de séjour après dissolution de la communauté conjugale (…)
652 Conjoint étranger d'un citoyen suisse
Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin. (…)
654 Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstance suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. (…)"
Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en vertu de ces directives.
b) Conformément à l'article 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne tout d’abord l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. S'agissant ensuite de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger de l’étranger qui a résidé en Suisse qu'il quitte ce pays. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).
c) Dans une jurisprudence traitant d’un cas de veuvage (ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que l'examen des intérêts public et privé ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères que celles qui président ordinairement à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a dû juger de la prolongation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante russe (et de sa fille) dont le mari était décédé subitement. Le fait que la mariage ait été réellement vécu, l'intégration de ces dernières et leurs attaches d'ordre familial avec la Suisse, même si un renvoi en Russie n'était pas inexigible, ont conduit le Tribunal fédéral à privilégier l'intérêt privé de la recourante et a approuvé la prolongation de séjour de cette dernière que le Département fédéral de justice et police avait refusé, alors que le SPOP y était favorable. Dans un arrêt PE.2007.0534 du 11 septembre 2008, le tribunal de céans a admis le recours déposé contre un refus de prolongation d'une autorisation de séjour de la conjointe étrangère d'un ressortissant suisse décédé. Bien que la durée du séjour en Suisse ait été inférieure à 5 ans, le cas de rigueur a été admis car l’union avait été réellement vécue, la recourante était bien intégrée et suivait une formation professionnelle dans une branche en manque de personnel suisse qualifié; en outre, les dispositions testamentaires de son mari lui octroyaient un logement.
4. a) En l’espèce, le recourant soutient que son cas devrait être examiné à l’aune d’exigences moins sévères que celles qui président ordinairement à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'article 13 let. f aOLE, au vu de son veuvage. Il existe certes une jurisprudence allant dans ce sens. Il faut toutefois se rappeler la réflexion à la base de l’ATF 2A.212/2004: il s’agit de tenir compte de la situation dramatique dans laquelle se trouve celui qui perd son conjoint dans un mariage réellement vécu. En l’occurrence, même si le tribunal ne remet pas en question le fait que le recourant ait été sincèrement peiné par le décès de son épouse suisse, il n’y a pas lieu de tenir compte de la dureté du veuvage comme élément d’appréciation. En effet, même si, selon les déclarations de tiers figurant au dossier, il paraît vraisemblable qu’une certaine complicité réunissait le recourant et C._____________ , ce mariage ne peut guère être qualifiée de mariage réellement vécu, au vu de la très forte et longue relation qui unissait en parallèle le recourant à son épouse actuelle et au vu, tout particulièrement, de la naissance de deux enfants en 2004 et 2005 (dont l’existence a été cachée à C._____________ selon les déclarations du recourant). Dans cette perspective, on relève également le remariage rapide du recourant en 2007 (la demande de remariage daterait, elle, de décembre 2006 déjà selon les déclarations de l’épouse du recourant, alors que C._____________ était décédée en mai 2006).
b) Il convient ensuite d’examiner la durée et la continuité du séjour du recourant. Sur ce point, il résulte du dossier que ce dernier a apparemment séjourné illégalement en Suisse (à l’exception des quelques mois correspondant à durée de la demande d’asile durant les années 1998-1999) entre 1992 et 2002 (cf. à ce propos notamment les affaires PE.9993.0490 et PE.2000.0541 concernant des recours déposés par l’employeur du recourant contre des refus d’autorisation de travail prononcés par le Service de l’emploi). Il n’est pas nécessaire de déterminer si le séjour était temporaire ou continu, puisque de toute manière, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de tenir compte des séjours illégaux sous peine de favoriser ceux qui enfreignent la loi (ATF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb).
Ainsi, le recourant ne séjourne légalement en Suisse que depuis son mariage avec une Suissesse le 26 juin 2002. Si ce mariage devait être qualifié de mariage de complaisance, le séjour à partir de 2002 ne pourrait être considéré comme légal. Cela étant, et malgré les éléments évoqués ci-dessus, il est difficile aujourd’hui de se prononcer sur un mariage qui a duré de 2002 à 2006 et qui a été dissous par le décès de l’un des conjoints en 2006. Le tribunal tiendra dès lors compte des années de mariage avec C._____________ et la durée légale du séjour du recourant est dès lors d’un peu plus de 7 ans. Il s’agit d’une durée d’une certaine importance (cf. arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008, dans lequel le Tribunal de céans a considéré qu’une durée de sept ans et demi n’était pas négligeable), sans qu’elle ne constitue, à elle seule, une situation de rigueur particulière (cf. ATF 124 II 110).
c) Sur le plan des liens personnels du recourant avec la Suisse, on constate qu'aucun enfant n'est issu de son union avec son épouse suisse. Il ne semble pas que le recourant ait d’autres parents en Suisse. Certes, en cours de procédure, il a été fait mention d’un frère qui vit, ou du moins a vécu, en Suisse; cet argument n’étant pas repris dans le recours, on partira de l’idée qu’il ne s’agit pas d’un lien d’une intensité particulière. Même si le recourant a noué des liens avec la population locale - ce qui paraît normal en seize années - sa relation avec la Suisse n'apparaît pas spécialement étroite, sur le plan des liens personnels. Les nombreuses lettres au dossier se réfèrent à sa situation professionnelle (dont il sera question ci-après) et non à des relations d’ordre privé.
d) S'agissant de sa situation professionnelle, les renseignements réunis sur le recourant sont – il faut le souligner – excellents. Il travaille dans le domaine de la restauration, à la très grande satisfaction de son employeur, qui est le même depuis 1992. Celui-ci écrit notamment ce qui suit: « Par son savoir, sa connaissance humaine, son intelligence, son honnêteté, il permet à un petit établissement retiré des grands axes de survivre et de maintenir un tissu social au sein de ce petit village qu’est 3.************. ». Le dossier comprend de nombreuses lettres fort élogieuses, qui relèvent en particulier l’énergie, la bonne humeur, la gentillesse, la serviabilité, le respect des autres et l’intégration du recourant. Ainsi par exemple la Municipalité de 3.************ écrit: « La lecture du courrier précité a étonné notre municipalité notamment lorsque vous relevez son manque d’intégration. En effet, M. X._____________, de par son travail, connaît bon nombre de nos citoyens avec qui il entretient un bon contact. Il participe aux diverses manifestations du village et est apprécié de tous. Par ailleurs, sa maîtrise de la langue française à un très bon niveau lui permet d’avoir toujours un petit mot agréable, voire drôle avec chacun. De plus, il a participé à l’action « repas à domicile » qu’avait mis sur pied le Café 2.************, activité qui le faisait côtoyer les personnes âgées de la commune, voire de la région. En ce qui nous concerne, nous n’avons en aucun cas eu à relever un mauvais comportement de sa part, ou un manque de respect envers qui que ce soit. ».
e) En ce qui concerne le comportement du recourant, il est établi qu’il s'exprime correctement en français. Il n’a jamais émargé à l’aide sociale, ce qui est louable. Hormis l’amende pour infraction à l’aLSEE en 2002, il n'a donné lieu à aucune plainte et n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités. Néanmoins, son comportement n’est de loin pas exempt de reproches; il a sciemment trompé l’autorité sur divers points, en particulier sur son état marital (que ce soit en 1997 – lors de la déclaration de naissance de son fils – et en 2000 – lors de la demande de main d’œuvre étrangère – en déclarant qu’il était marié, ou plus tard, en déclarant qu’il n’était pas marié) et sur le fait que c’était la mère d’Y._____________ – en séjour illégal en Suisse – qui s’occupait de ce dernier et non une maman de jour, comme il l’avait indiqué aux autorités. Quant à son état marital, le recourant soutient qu’il a été prouvé par l’enquête menée par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il n’avait jamais été marié avant d’épouser C._____________ et qu’il n’avait pas conclu de mariage blanc avec celle-ci. Il y a lieu de relativiser fortement cette affirmation. En effet, le 26 janvier 2009, le magistrat précité a uniquement rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de X.____________, considérant que l’action pénale pour l’infraction de faux dans les certificats était prescrite. Il ne s’est en revanche aucunement prononcé sur le fond de l’affaire.
Le fait que le recourant ait hérité une part du logement de son épouse décédée n’a pas d’influence sur le droit à l’obtention d’un titre de séjour. Le présent cas se distingue de l’affaire PE.2007.0534 du 11 septembre 2008 consid. 6c, en ce sens qu’il ne s’agit pas en l’espèce du logement familial du couple.
f) Enfin, pour ce qui concerne les enfants du recourant, qui ont respectivement 11, 5 et 4 ans, on rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le retour forcé ne doit pas être considéré dans tous les cas comme un déracinement, même s’agissant d’enfants déjà scolarisés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130 et références). En l’occurrence, Y._____________ (11 ans) est scolarisé dans une classe de développement et suivi par une logopédiste et un psychologue; A._____________ (5 ans) a souffert à la naissance d’un problème rénal (qui n’a apparemment plus nécessité d’intervention médicale depuis 2005); B._____________ (4 ans) souffre d’allergies alimentaires. Il s’agit de soucis de santé qui devraient pouvoir être pris en charge dans un pays comme la Serbie-et-Monténégro. La situation des enfants du recourant ne paraît dès lors pas déterminante en l’espèce, même s’il n’est pas contestable que la possibilité de rester en Suisse serait bénéfique pour leur développement.
g) En résumé, l'intérêt privé du recourant et de sa famille est important dans son ensemble, même si un renvoi dans le pays d’origine n'est pas inexigible. Quant à l'intérêt public à éloigner le recourant et sa famille, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'émigration étrangère, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail. Quoique non négligeable, cet intérêt public doit être relativisé en l'espèce, puisque que, comme mentionné précédemment, l’intégration professionnelle du recourant est excellente.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 18 février 2009 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.