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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 août 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Duoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 24 juin 1984, a épousé au Kosovo, le 20 novembre 2002, une compatriote, B. Y.________, née le 22 avril 1985. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) en Suisse.
A. X.________ est entré en Suisse le 15 janvier 2005 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial le 9 février 2005.
Par ordonnance de condamnation du juge d'instruction du Nord vaudois, il a été condamné, le 3 mai 2007 à 30 jours-amendes avec sursis pendant deux ans, pour avoir circulé malgré un retrait de permis.
B. Le 24 juin 2008, le Tribunal d'arrondissement de Gjilan, au Kosovo, a prononcé le divorce des époux X.________. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2009. Il ressort notamment de ce jugement que A. X.________, régulièrement informé de l'avancement de la procédure de divorce et de la tenue d'audiences, selon les informations du Département de justice, ne s'est pas présenté, que le couple s'est séparé en 2005, qu'aucun enfant n'est issu de leur union et que B. Y.________ attendait, au moment du prononcé du jugement, la naissance de son premier enfant qui serait issu d'une relation avec M. C.________.
B. Y.________ a été entendue par la Police de 3********, sur réquisition du Service de la population (SPOP), le 23 septembre 2008. Elle a notamment déclaré:
"(…) j'ai décidé de me marier le 20 novembre 2002. Après la célébration de notre union, mon mari est resté dans son pays d'origine (…). Au début de l'année 2005, il est venu s'établir chez moi à la rue 2******** à 3********. (…). Après deux ans de vie commune avec mon mari, nous avons décidé de nous séparer. Je n'éprouvais plus d'amour envers lui, du fait qu'il n'était pas correct avec moi. Je voudrai préciser qu'il n'a jamais usé de violence envers moi. (…) Une procédure de divorce a été engagée et la demande a été déposée dans la ville de Gjilan (Kosovo) le 31.12.2007 (…)
Q.8 Des enfants sont-ils issus de cette union?
R.8 Non"
B. Y.________ a encore été entendue le 28 octobre 2008. Elle a précisé que la séparation remontait au 31 mai 2007, que A. X.________ ne voulait pas signer les papiers du divorce car il craignait de perdre son permis B et a confirmé qu'aucun enfant n'était issu de leur union.
A. X.________ a quant à lui été entendu le 31 octobre 2008 par la Police cantonale vaudoise. Il ressort du procès-verbal de son audition:
"D.4 A quelle date vous êtes-vous séparés?
R En 2007, je crois que c'était au mois de juillet, mais je ne connais pas la date exacte.
(…)
D.7 Une procédure de divorce est-elle déjà engagée?
R Oui, j'ai reçu les papiers du divorce, mais je n'ai encore rien signé. Je ne sais pas exactement quand le divorce sera prononcé.
(…)
D.9 Des enfants sont-ils nés de votre union?
R Non.
(…)
D.12 Participez-vous à la vie sociale de votre région?
R En 2005, j'ai fait partie d'un club de foot à 3********, mais j'ai arrêté. Mais ici, je ne fais rien de particulier.
D.13 Avez-vous des attaches en Suisse et à l'étranger?
R J'ai une sœur qui habite vers Zürich. Le reste de ma famille se trouve au Kosovo."
Par courrier du 27 janvier 2009, le SPOP l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. A. X.________ a indiqué, le 16 février 2009, qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale et que seule son épouse avait souhaité la séparation.
Le 18 mars 2009, le Contrôle des habitants de la Commune de 4******** a transmis au SPOP une traduction certifiée conforme du jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Gjilan le 24 juin 2008 et exécutoire depuis le 16 janvier 2009.
C. Par décision du 19 mars 2009, notifiée le 26 mars 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
D. Par acte du 30 mars 2009, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, faisant valoir que, malgré la séparation de juillet 2007, il était toujours marié à B. Y.________, qu'aucune requête en divorce n'avait été déposée, qu'une réconciliation demeurait possible et qu'un enfant, D. Y.________, était née le 7 septembre 2008 de sa relation avec son ex-épouse. Par ailleurs, il avait toujours travaillé, n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et était bien intégré.
Dans un courrier du 1er mai 2009, l'autorité intimée a indiqué que l'acte de naissance établi le 11 février 2009 par l'Office d'état civil de 3********, atteste effectivement que A. X.________ est le père de D. Y.________, tout en relevant que le couple avait déclaré, en septembre et octobre 2008, qu'ils n'avaient pas d'enfant commun.
Le 5 mai 2009, le tribunal a invité le recourant à fournir toutes explications utiles sur le maintien du mariage et les relations qu'il entretenait avec l'enfant D. Y.________. Simultanément, le tribunal a également interpellé B. Y.________.
Cette dernière s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil, le 14 mai 2009. Elle a confirmé que le divorce des époux avait été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Gjilan le 24 juin 2008 et que ce jugement était devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2009. Il était totalement exclu que B. Y.________ reprenne la vie commune avec A. X.________. Ce dernier n'était pas le père de l'enfant D. Y.________ et une action en désaveu de paternité était pendante devant le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le père biologique, C.________, ferait une demande de reconnaissance de paternité dès que le jugement serait définitif et exécutoire. Un bordereau de pièces était produit en annexe au courrier de B. Y.________. Ce dernier comporte les copies du jugement de divorce rendu, le 24 juin 2008, par le Tribunal d'arrondissement de Gjilan, de la traduction certifiée conforme dudit jugement, d'un certificat d'état civil établi par la République du Kosovo le 17 mars 2009, certifiant que B. Y.________ était divorcée, de la notification de naissance de l'enfant D. Y.________, signée par B. Y.________ et C.________, de la demande en désaveu déposée le 24 février 2009 et d'une déclaration de passé-expédient de B. Y.________ à ce sujet.
Quant à A. X.________, il s'est déterminé le 20 mai 2009, faisant valoir qu'un divorce avait peut-être été prononcé au Kosovo mais sans son accord. Il contestait le divorce. Bien que séparé de son épouse, il la voyait de temps en temps, si bien qu'il ignorait si l'enfant D. Y.________, née pendant le mariage, était son enfant ou pas.
Le SPOP s'est déterminé le 3 juin 2009, concluant au rejet du recours.
Le 19 août 2009, l’autorité intimée a transmis copie de la communication par le Service de l’état civil, de la dissolution judiciaire du mariage des époux X.________-Y.________.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du 30 avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la décision refusant le renouvellement du permis de séjour ayant été rendue après l’entrée en vigueur de la LEtr, le recours doit être examiné à l’aune du nouveau droit.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant au motif que la vie commune effective avec son épouse était brève car elle n'avait duré que deux ans, qu'elle avait pris fin en juillet 2007 et qu'aucun enfant n'était issu de cette union. Pour sa part, le recourant fait valoir que la mariage perdure, qu'il a vécu avec son épouse sans interruption depuis août 2001 jusqu'en juillet 2007, tout en reconnaissant qu'elle était revenue en Suisse à un moment donné.
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de faire ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 43 al. 2 LEtr, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
En l'espèce, l'union conjugale du recourant a été dissoute par le divorce, prononcé le 24 juin 2008 et devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2009. De plus, les époux avaient déjà cessé de faire ménage commun en juillet 2007. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr. Par ailleurs, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 9 février 2005, si bien qu'il n'a pas atteint la durée de cinq ans donnant droit a une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 al. 2 LEtr.
4. a) Afin d’éviter des cas personnels d’extrême gravité, le règlement du séjour reste, à certaines conditions, inchangé après la dissolution du mariage ou de la communauté familiale, lorsque l’intégration est avancée ou que des raisons personnelles majeures justifient la prolongation du séjour en Suisse. La poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse (cf. Directives sur le domaine des étrangers, ch. 6.15, publiées par l'Office fédéral des migrations (ODM) [ci-après: Directives ODM] version du 13 février 2008, disponibles sur le site internet http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben.html).
Ainsi, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) Bien que le recourant ait épousé une ressortissante du Kosovo au bénéfice d'un permis d'établissement le 20 novembre 2002, il ressort du dossier que les époux n’ont vécu ensemble que dès l’arrivée du recourant en Suisse, en 2005. Quoi qu’il en soit, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr exige une communauté conjugale effectivement vécue en Suisse (Directives ODM, ch. 6.15).
Le recourant est arrivé en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour le 9 février 2005 et les époux se sont séparés en juillet 2007, si bien que la durée de vie commune de trois ans n'est pas n'est pas atteinte. Il ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) Reste à examiner si le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
Pour interpréter la notion de « raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, l'on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (PE.2008.0342 du 18 mars 2009PE.2007.0436 du 31 mars 2008;).
A l'évidence, aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse du recourant. En effet, bien qu'il soit financièrement autonome et semble s'être bien intégré en Suisse, il convient de retenir qu'il y est entré alors qu'il était âgé de 21 ans et qu'il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il conserve nécessairement des attaches culturelles fortes; de plus, sa mère et toute sa famille, à l'exception d'une sœur établie en Suisse, y habite. Il séjourne en Suisse depuis un peu plus de quatre ans, ce qui ne constitue pas une durée particulièrement longue; il ne peut par ailleurs se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Il n'a d'aucune façon établi ni même allégué que son retour au Kosovo engendrerait de graves conséquences pour lui. Finalement, les différentes pièces au dossier et les actes d'instruction entrepris par le tribunal (jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de Gjilan du 24 juin 2008, procès-verbal d'audition de l'ex-épouse du recourant des 23 septembre et 28 octobre 2008, procès-verbal d'audition du recourant du 31 octobre 2008, courrier de l'ex-épouse du recourant du 14 mai 2009, action en désaveu déposée le 24 février 2009, notification de naissance de l'enfant) permettent de retenir avec suffisamment de certitude qu'aucun enfant n'est issu de sa relation avec son ex-épouse. Même si sa paternité sur l’enfant de cette dernière devait être retenue, ce qui parait peu vraisemblable à la lumière des pièces précitées, l'absence de toute relation avec l'enfant depuis sa naissance empêcherait de retenir cet élément en faveur du recourant.
La recourant ne se trouve ainsi pas dans un cas de détresse personnelle et ne peut par conséquent être mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mars 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.