TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ X.Y.________, à 1.********,

 

 

2.

B.________ Z.C.________, à 1.********,

 

 

3.

D.________ X.Z.________, à 1.********,

 

 

4.

E.________ X.Z.________, à 1.********,

tous représentés par Verena BERSETH, à 2.********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ X.Y.________, B.________ Z.C.________ et leurs enfants D.________ et E.________ X.Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 (renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 18 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée le 1er janvier 2008; RO 1986 1791) à A.________ X.Y.________, né le 9 avril 1972, à son épouse B.________ Z.C.________, née le 3 février 1974, ainsi qu'à leurs enfants D.________, né le 1er mai 1994, et E.________, née le 1er octobre 1995, tous ressortissants équatoriens. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

 

 

 

B.                               Par décision du 27 février 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et leur a imparti un délai au 31 mars 2009 pour quitter la Suisse.

C.                               Par acte du 31 mars 2009, A.________ X.Y.________, son épouse et leurs enfants ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils se prévalent de la durée de leur séjour en Suisse (de plus de neuf années) et de leur bonne intégration.

Par requête du 3 avril 2009, le SPOP a sollicité la levée de l'effet suspensif. Il a relevé que le recours était manifestement mal fondé, les recourants ne faisant valoir aucun motif s'opposant à l'exécution du renvoi de Suisse ou justifiant une admission provisoire.

Par décision incidente du 8 avril 2009, le magistrat instructeur a maintenu l'effet suspensif.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recours est dirigé en l'espèce contre une décision de renvoi du territoire suisse.

3.                                a) Selon l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée.

Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 5 LEtr).

b) En l'espèce, les recourants exposent qu'ils vivent en Suisse depuis plus de neuf ans et qu'ils sont bien intégrés, ainsi que l'attestent plusieurs lettres produites à l'appui de leur recours. L'épouse suit des cours de français et progresse dans la connaissance de la langue. L'aîné des enfants - élève appliqué en fin de scolarité - envisage un apprentissage; il fait partie d'un club de football où il est apprécié; la cadette est en classe de développement. Enfin, les recourants n'ont jamais bénéficié d'une quelconque aide sociale et ne font pas l'objet de poursuites ou d'un acte de défaut de biens. Ainsi, dans leurs écritures, les recourants ne font valoir aucun motif s'opposant à l'exécution de leur renvoi de Suisse ou justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr précité. En bref, ils se limitent en effet à invoquer la durée de leur séjour en Suisse et leur bonne intégration.

Partant, leur recours est manifestement mal fondé.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En sa qualité d'autorité d'exécution, il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, les recourants supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 25 juin 2009

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.