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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 janvier 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Imogen Billotte et Mme Aleksandra Favrod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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A.X.________ et B.X.________ et leurs enfants C.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ et G.X.________, à 1.********, tous représentés par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ et B.X.________ et leurs enfants C.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ et G.X.________ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 |
Vu les faits suivants
A. Le 25 juin 2002, A.X.________ et B.X.________, ressortissants serbes, sont entrés en Suisse avec leurs enfants C.X.________, née le 10 août 1994, D.X.________, né le 18 décembre 1997, E.X.________, née le 5 janvier 1999, et y ont déposé une demande d'asile. Les époux X.________ ont encore eu deux enfants: F.X.________, née le 27 juin 2004, et G.X.________, née le 14 avril 2007. Par décision du 11 octobre 2002, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 janvier 2003, la Commission en matière d'asile (CRA; remplacée aujourd'hui par le Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision. Parallèlement, le 20 décembre 2002, les époux X.________ ont déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de sa décision du 11 octobre 2002. Par décision du 11 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande des intéressés. Par arrêt du 2 février 2005, la CRA a admis partiellement le recours déposé contre cette décision et a invité l'ODM à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Par décision du 15 février 2005, l'ODM a mis A.X.________ et B.X.________ et leurs enfants au bénéfice d'une admission provisoire.
B. Le 18 août 2008, les époux X.________ et leurs enfants, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), ont sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de leur permis F en permis B. Ils ont fait valoir en substance qu'ils étaient indépendants financièrement de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), qu'ils étaient parfaitement intégrés sur le plan social et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune poursuite. Ils ont produits diverses pièces à l'appui de leur demande, dont une attestation d'autonomie financière établie le 7 août 2008 par l'EVAM.
Le 27 février 2009, le SPOP a adressé aux intéressés une lettre ainsi libellée:
"[…]
L'examen du dossier révèle que vos mandants sont toujours hébergés dans un appartement mis à leur disposition par l'EVAM. Afin d'atteindre une autonomie complète pour l'obtention du permis B, il serait préférable qu'ils disposent de leur propre logement, donc d'un contrat de bail privé.
Dès lors nous vous conseillons de réitérer votre demande une fois que les intéressés disposeront d'un bail à loyer à leur nom.
[…]"
C. Par acte adressé le 2 avril 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, les époux X.________ et leurs enfants, toujours par l'intermédiaire du SAJE, ont recouru contre cette lettre qu'ils qualifient de "décision", en concluant à son annulation. Les recourants contestent l'exigence de la conclusion d'un contrat de bail privé. Ils considèrent que le manque d'autonomie n'est pas un argument pertinent, dès lors qu'ils paient un loyer aux conditions du marché de l'immobilier. Ils expliquent que les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises auprès du Service du logement et des gérances de la ville de 1.******** n'ont pas abouti, car ils sont au bénéfice d'un permis F. Ils indiquent en outre que l'EVAM n'offre plus la possibilité de céder un bail à ses occupants.
Le SPOP a déposé sa réponse le 29 mai 2009. Principalement, il conclut à l'irrecevabilité du recours, pour le motif que sa lettre du 27 février 2009 ne constitue pas une décision sujette à recours. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours, pour le motif que les recourants occupent un logement mis à disposition par l'EVAM et que des motifs d'assistance publique s'opposent dès lors à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 25 juin 2009.
Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 22 juillet 2009.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle soutient que sa lettre du 27 février 2009, contre laquelle est dirigée le recours, n'est pas une décision au sens de la loi.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, délimite à son art. 92 al. 1er la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer".
Au demeurant, la LPA-VD définit à son art. 3 la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droit et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées; ég. arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009).
b) En l'espèce, dans sa lettre du 27 février 2009, l'autorité intimée "conseille" aux recourants de réitérer leur demande d'autorisation de séjour une fois qu'ils disposeront d'un bail à loyer à leur nom. Elle ne rejette en revanche pas formellement la demande des intéressés (à la différence du cas exposé dans l'arrêt PE.2009.0384 du 23 octobre 2009, où l'autorité intimée a rendu une décision formelle de refus d'une autorisation de séjour). On peut dès lors s'interroger sur la nature de la "recommandation" contenue dans la lettre du 27 février 2009. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée s'est prononcée sur le fond dans ses écritures et sa position est claire: des motifs d'assistance publique s'opposent à la transformation des permis F des recourants en permis B, dès lors qu'ils occupent un logement mis à disposition par l'EVAM. A cette argumentation, les recourants répondent qu'il ne leur est pratiquement pas possible d'obtenir un autre logement, tant qu'ils sont au bénéfice d'un permis F. A cet égard, la "recommandation", formulée comme une condition posée à une entrée en matière sur la demande des recourants, s'apparente à un déni de justice, puisque l'autorité intimée entend surseoir à statuer en l'état du dossier jusqu'à ce que soit réalisée cette condition, qui n'est cependant plus justifiée au regard de la jurisprudence exposée plus loin. De ce point de vue, le recours doit être tenu pour recevable.
2. Les recourants contestent l'exigence de la conclusion d'un contrat de bail privé. Ils considèrent que des motifs d'assistance publique ne s'opposent pas à leur demande, puisqu'ils paient à l'EVAM un loyer aux conditions du marché de l'immobilier.
Le Tribunal cantonal s'est prononcé tout récemment sur cette problématique dans un arrêt PE.2009.0384 du 23 octobre 2009. Il a jugé que le seul fait que des étrangers occupent un logement mis à disposition par l'EVAM ne permet pas de considérer qu'ils bénéficient de prestations de l'aide sociale (voir consid. 3). Il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de cette jurisprudence.
Le dossier doit dès lors être retourné au SPOP afin qu'il statue sur la demande des recourants. Dans ce cadre, il examinera les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour qui n'ont apparemment pas été étudiées.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours; à tout le moins les recourants obtiennent gain de cause sur l'essentiel de leurs conclusions. Dès lors qu'ils ont procédé par l'intermédiaire du SAJE, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens, dont la quotité peut être fixée à 500 francs. Les frais de la cause resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il statue dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera la somme de 500 (cinq cents) francs aux recourants à titre de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.