TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A.X.Y.________, p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2009 refusant de lui délivrer un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.Y.________ (ci-après: le recourant), né le 21 octobre 1974, ressortissant d'Erythrée, est entré en Suisse le 18 décembre 2000 et a déposé une demande d'asile - sous l'identité de B.Z.________, né le 1er octobre 1977 - qui a été rejetée le 30 août 2001 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM). Le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile le 24 novembre 2006, rejetée par l'ODM le 23 novembre 2007. Le recourant a toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

B.                               Le 2 septembre 2008, A.X.Y.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

Le 24 février 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a répondu comme suit à sa demande :

"[…]

Nous nous référons à votre lettre du 2 septembre 2008, sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la personne citée en titre.

L'examen du dossier révèle que votre mandant est toujours hébergé dans un appartement mis à sa disposition par l'EVAM. Afin d'atteindre une autonomie complète pour l'obtention du permis B, il serait préférable qu'il dispose de son propre logement, donc d'un contrat de bail privé.

Dès lors, nous vous conseillons de réitérer votre demande une fois que M. A.X.Y.________ disposera d'un bail à loyer à son nom.

[…]"

C.                               Par acte du 3 avril 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour, A.X.Y.________ a recouru contre la lettre du SPOP du 24 février 2009, qu'il a assimilée à une décision. Il a conclu, sous suite de dépens, préliminairement, à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais, et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour étant rendu.

Dans ses déterminations du 29 mai 2009, le SPOP, considérant que sa lettre du 24 février 2009 ne constituait pas une décision, a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement, il a conclu à son rejet.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16 juillet 2009.

Le SPOP s'est encore déterminé le 29 juillet 2009.

Le 22 janvier 2010, la juge instructrice a informé les parties que le tribunal avait considéré, dans deux de ses récents arrêts, que le seul fait que des étrangers occupent un logement mis à disposition par l'EVAM ne permettait pas de considérer qu'ils bénéficiaient de prestations de l'aide sociale (PE.2009.0384 du 23 octobre 2009 et PE.2009.0164 du 5 janvier 2010). Elle a invité l'autorité intimée à s'exprimer à ce sujet, cas échéant, à rapporter sa décision.

Le 8 février 2010, le SPOP a informé le tribunal qu'il maintenait sa décision du 24 février 2009. Il a exposé que le recourant était sans emploi et risquait de devoir faire appel à des prestations d'assistance une fois son droit aux indemnités épuisé. Partant, son autonomie financière n'était pas assurée et un motif préventif d'assistance s'opposait à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant a rétorqué qu’il avait travaillé de mai 2001 à juillet 2005 et d’octobre 2007 à récemment, de sorte qu’il n’émargeait pas à l’assistance publique.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle soutient que sa lettre du 24 février 2009, contre laquelle est dirigée le recours, n'est pas une décision au sens de la loi.

a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, délimite à son art. 92 al. 1er la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer".

Au demeurant, la LPA-VD définit à son art. 3 la décision comme il suit:

"Art. 3 – Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a p. 174 s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a succédé, le 1er janvier 2008, au Tribunal administratif] GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

b) En l'espèce, dans sa lettre du 24 février 2009, l'autorité intimée "conseille" au recourant de réitérer sa demande d'autorisation de séjour une fois qu'il disposera d'un bail à loyer à son nom. Elle ne rejette en revanche pas formellement la demande de l'intéressé (à la différence du cas exposé dans l'arrêt PE.2009.0384 du 23 octobre 2009, où l'autorité intimée a rendu une décision formelle de refus d'une autorisation de séjour). On peut dès lors s'interroger sur la nature de la "recommandation" contenue dans la lettre du 24 février 2009. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée s'est prononcée sur le fond dans ses écritures et sa position est claire: des motifs d'assistance publique s'opposent à la transformation du permis F du recourant en permis B, dès lors qu'il occupe un logement mis à disposition par l'EVAM.

La "recommandation", formulée comme une condition posée à une entrée en matière sur la demande des recourants, s'apparente à un déni de justice, puisque l'autorité intimée entend surseoir à statuer en l'état du dossier jusqu'à ce que soit réalisée cette condition, qui n'est cependant pas justifiée au regard de la jurisprudence exposée plus loin. De ce point de vue, le recours doit également être tenu pour recevable.

2.                                Le Tribunal cantonal a considéré, dans les arrêts PE.2009.0384 du 23 octobre 2009 et PE.2009.0164 du 5 janvier 2010, que le seul fait que des étrangers occupent un logement mis à disposition par l'EVAM ne permet pas de retenir qu'ils bénéficient de prestations de l'aide sociale. Il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de cette jurisprudence.

C'est donc à tort que l’autorité intimée a considéré que le recourant n'était pas financièrement autonome au seul motif qu’il occupait un logement mis à disposition par l’EVAM.

3.                                Le SPOP a encore soutenu que le recourant était sans emploi et qu'il risquait de devoir faire appel à des prestations d'assistance une fois son droit aux indemnités épuisé.

Cette assertion a été avancée par le SPOP le 8 février 2010 seulement, sans examen approfondi de sa situation financière. La décision n'évoquait que la problématique du logement du recourant. Elle souffre donc d'incomplétude (art. 98 al. 1 LPA-VD). En effet, à défaut d'une décision de première instance portant sur cette question spécifique et fondée sur le situation financière du recourant analysée sur une certaine durée, la cour de céans ne saurait se prononcer. Le dossier doit dès lors être retourné au SPOP afin qu'il statue sur la demande du recourant. Dans ce cadre, il examinera les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour qui n'ont apparemment pas été étudiées.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire du SAJE, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Les frais de la cause resteront à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 février 2009 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                L'Etat de Vaud, par la caisse du service de la population, versera à A.X.Y.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2010

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.