TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean Nicole, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er juin 2005, A. Y.________, ressortissant libanais né le 5 octobre 1967, est entré en Suisse sans être en possession du visa requis. Le 1er novembre 2005, il a épousé B. X.________, ressortissante suisse née le 22 octobre 1978, dont il a pris le nom. Le 17 novembre 2005, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.                               Le 18 mars 2008, le Contrôle des habitants de 1******** a annoncé la séparation des époux X.________ au Service de la population (SPOP). Le 10 octobre 2008, ce service a diligenté une enquête administrative au sujet de la situation des époux. Le 13 octobre 2009 (recte : 2008), A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 octobre 2008, indiqué qu'une procédure de divorce était en cours et que, suite à un accident de travail, il était en traitement médical.

C.                               Le 27 novembre 2008, le SPOP a renouvelé temporairement l'autorisation de séjour de A. X.________, jusqu'au 26 mai 2009, le temps d'instruire ses conditions de séjour en Suisse.

D.                               A. X.________ a été entendu par la Police de Lausanne le 24 novembre 2008, en exécution de la réquisition du SPOP. Il a notamment expliqué que depuis son arrivée en Suisse, il avait occupé plusieurs postes de travail, comme manœuvre, aide-serrurier et aide-monteur. En mars 2006, il a commencé à travailler chez C.________, comme aide-monteur. En septembre 2006, il a eu un accident de travail, qui lui a occasionné une hernie discale. Soigné puis opéré en mars 2007, A. X.________ a indiqué avoir fait une demande à l'AI un mois auparavant. Il n'a pas de dettes mais n'étant plus indemnisé par l'assurance-maladie depuis la fin du mois d'octobre 2007, il s'est inscrit à l'aide sociale. A. X.________ a encore exposé que, suite à des problèmes de couple, les conjoints avaient décidé de se séparer temporairement, pour se remettre ensemble ensuite. Selon lui, la séparation remonte à février 2008. Aucune procédure de divorce n'a été entamée.

B. X.________ a également été entendue par la Police de Lausanne le 24 novembre 2008. D'après elle, la séparation remonte à mai 2007 et faisait suite à des disputes. B. X.________ a expliqué qu'une procédure de divorce avait été entamée, d'un commun accord. Elle a ajouté qu'elle était mère de trois enfants. Le cadet porte le nom de A. X.________ mais une action en désaveu doit être entreprise car il est issu des œuvres du père de ses deux premiers enfants, le dénommé D.________, avec lequel B. X.________ entend vivre à nouveau dès qu'il sera de retour de Grande-Bretagne.

E.                               Le 2 février 2009, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors qu'il vit désormais séparé de son épouse et que l'union conjugale a duré moins de trois ans; il lui a imparti un délai pour se déterminer. A. X.________ n'a pas répondu.

F.                                Par décision du 24 mars 2009, notifiée le 27 mars 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

G.                               Par acte du 6 avril 2009 de son avocat, A. X.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il a produit une attestation du 2 mars 2009 de la Dresse E.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à Lausanne, déclarant que le recourant est suivi à son cabinet depuis le 6 mai 2008, pour des raisons de santé, et qu'il nécessite de poursuivre le traitement actuellement. Il a produit également un certificat du 30 mars 2009 du Dr F.________, médecin généraliste à Lausanne, attestant d'une incapacité de travail du 1er avril au 1er mai 2009. Il a produit enfin un certificat de travail de l'entreprise de travaux en régie C.________ SA, qui certifie que le recourant a travaillé en qualité d'aide-monteur en son sein du 10 juillet 2006 au 30 novembre 2006, à son entière satisfaction.

Le SPOP s'est déterminé le 9 juin 2009, concluant au rejet du recours.

Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 10 juillet 2009. Il a produit copie du certificat de décès de sa mère, survenu le 6 janvier 2009 ainsi qu'un certificat médical de la Dresse E.________ du 24 juin 2009, indiquant que son état actuel nécessite la poursuite du traitement, faute de quoi on pourrait craindre une aggravation majeure.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La présente cause est régie par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1er LEtr, a contrario).

2.                                Le recourant ne peut prétendre à la prolongation de l'autorisation de séjour obtenue au titre du regroupement familial ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse. En effet, l'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Or, en l'espèce, la vie commune a cessé au mois de février 2008 selon ce que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée. Elle aurait même cessé avant, en mai 2007, d'après ce que l'épouse du recourant a déclaré à la police lors de son audition. Peu importe en définitive la date exacte de la séparation, car la vie commune n'a pas repris à ce jour.

Le recourant se prévaut du fait que c'est son épouse qui a voulu la séparation pour des motifs peu clairs, qu'il a été victime d'un accident du travail qui a débouché sur un long traitement, qu'ensuite de ses problèmes conjugaux et professionnels, il a sombré dans une dépression qui doit être traitée en Suisse, qu'il faisait l'objet d'une intégration professionnelle particulièrement poussée avant son accident et qu'ensuite du décès de sa mère, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Il soutient ainsi que la poursuite de son séjour dans notre pays s'impose pour des raisons personnelles majeures.

3.                                Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste dans les cas suivants : lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

En l'espèce, le recourant n'a été victime ni de violences physiques ni psychiques de la part de son conjoint, avec laquelle il n'aura finalement vécu que deux ans et trois mois, si l'on retient comme date de la séparation le mois de février 2008. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine causerait au recourant des difficultés de réinsertion sociale. Même s'il a perdu sa mère au début de l'année 2009, il n'en reste pas moins que le recourant, qui est né en 1967, a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de son existence et y a de ce fait ses attaches principales. Il ne vit en effet en Suisse que depuis juin 2005, date à laquelle il est arrivé dans notre pays. Il n'établit pas avoir tissé de liens sociaux particulièrement poussés en Suisse. En effet, à part un bon certificat de travail pour un emploi qui n'a cependant duré que quelques mois en 2006, le recourant n'apporte pas d'autres éléments allant dans le sens d'une bonne intégration en Suisse. Au demeurant, il ne vit plus avec son épouse suisse et le troisième fils de cette dernière n'est pas le sien. Enfin, son indépendance financière en Suisse ne semble plus garantie; le recourant pensait devoir recourir à l'aide sociale une fois venue la fin des indemnités versées par son assurance. Des attestations médicales produites, on retiendra l'existence d'une incapacité de travail suite à l'accident allégué d'un mois en avril 2009, soit d'une incapacité qui a pris fin depuis bientôt un an et l'existence d'un traitement psychiatrique qui doit être poursuivi, sous peine d'aggravation majeure. Dans l'attestation de la Dresse E.________ du 24 juin 2009, on lit que le traitement psychiatrique doit se poursuivre. C'est en vain qu'on cherche la précision que le traitement ne pourrait être dispensé qu'en Suisse dont le recourant se prévaut à l'appui du recours. Même si un changement de thérapeute peut être délicat, il n'est pas démontré qu'une prise en charge dans le pays d'origine du recourant serait impossible. Dans ces conditions, sur les plans personnel, économique et social, il n'est pas déraisonnable d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.

4.                                Pour le surplus, l'autorité intimée considère dans ses déterminations que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

Malgré le sous-titre de l'art. 31 OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009). Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (pour une analyse, voir PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).

A supposer qu'on doive néanmoins examiner l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relèverait que le recourant se trouve en Suisse depuis le mois de juin 2005, soit depuis un peu plus de quatre ans. Le comportement de ce dernier n'a pas donné lieu à des plaintes et il dispose d'un bon certificat de travail pour une activité qu'il a exercée quelques mois. L'indépendance financière du recourant ne semble plus assurée, dès lors qu'interrogé par la police, il avouait avoir demandé l'aide sociale une fois les indemnisations de son assurance terminées après son accident. Le recourant est séparé de son épouse, avec laquelle il n'a finalement que peu vécu. L'enfant inscrit comme le sien dans les registres d'état civil serait issu des œuvres de l'ancien compagnon de son épouse. C'est dans son pays d'origine que le recourant a vécu la majeure partie de son existence. Aucun élément ne permet de penser que son suivi psychiatrique ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Quant à son incapacité de travail faisant suite à son accident, elle n'est plus attestée à ce jour. Dans ces conditions, l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité doit être nié.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 LPA et 55 al. 1 LPA a contrario). L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Par ailleurs, vu l'issue du recours, il ne sera pas donné suite à la demande d'attestation formée par le recourant le 18 février 2010 en vue d'obtenir un visa de retour pour un voyage prévu à l'étranger au mois de mai 2010.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 mars 2009 est confirmée.

III.                                Le Service de la population impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.