TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2009

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Rochat, assesseur  et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, p.a. 1.************, à 2.************, représenté par Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._______________ c/ décision du Chef du Département de l'intérieur du 30 mars 2009 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 15 octobre 1984, de nationalité marocaine, est arrivé en Suisse le 26 août 1996. Il a rejoint sa mère qui séjournait déjà dans notre pays depuis le 12 janvier 1990. Elle est cependant depuis lors retournée vivre au Maroc en 2003. Il a successivement été mis au bénéfice d'un permis de séjour, puis d'un permis d'établissement.

X._______________ a effectué une partie de sa scolarité obligatoire au sein de l'établissement secondaire ************** à **************. Il a fréquenté cet établissement du 17 août 1998 au 26 janvier 2001, date à laquelle il est parti vivre au Maroc, en interrompant sa 8ème année scolaire. Il n'a ainsi pas obtenu de certificat d'études secondaires. X._______________ a effectué trois années scolaires dans cet établissement, une septième VSO (voie secondaire à options) entre 1998 et 1999, une septième VSG (voie secondaire générale) entre 1999 et 2000 et une partie d'une huitième année VSG entre 2000 et 2001.

Ses résultats scolaires ont été les suivants:

 

Premier semestre (moyenne classe)

Deuxième semestre (moyenne classe)

Moyenne à l'année (moyenne classe)

7 VSO (1998-1999)

7.5 (6.8)

8.1 (7.1)

7.8 (7.0)

7 VSG (1999-2000)

7.2 (7.5)

6.5 (7.3)

6.9 (7.4)

Par ailleurs, lors de ces deux années, il a obtenu une note de 9 pour sa conduite.

B.                               X._______________ a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne pour vol et dommages à la propriété le 31 août 2001. Il a une nouvelle fois été condamné pour les mêmes infractions par le Juge d'instruction cantonal le 23 décembre 2002.

Par jugement du 4 mars 2004, X._______________ a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à une peine de trois mois d'emprisonnement, moins dix jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, conduite sans permis et sans couverture d'assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci‑après: LStup).

Ce jugement retient notamment et en substance que X._______________ a commis entre décembre 2000 et février 2001 plusieurs vols et effractions, en particulier dans des caves d'immeubles, et cela en compagnie d'un groupe de jeunes gens de son âge. Il a également dérobé en octobre 2002 dans un garage, une voiture, avec l'aide d'un des protagonistes de l'affaire de 3.************, dont il sera fait état ci-après. A cette même date, il s'est à nouveau adonné au vol avec effraction. Enfin, en avril 2003, il a encore conduit la voiture volée en automne 2002 sans plaques et sans permis de conduire.

Dans l'examen de la sanction, le Président du Tribunal de police a retenu qu'une partie des délits avaient été commis alors que X._______________ était mineur et qu'on pouvait retenir à sa décharge qu'il avait pris conscience qu'il était sur une très mauvaise pente, ce qu'il l'avait poussé à cesser tout délit et à s'éloigner de ses mauvaises fréquentations. Le président a néanmoins considéré qu'il avait une culpabilité moyenne et devait être condamné à une peine d'emprisonnement suffisante pour qu'elle lui serve d'exemple et de garde-fou.

Le 24 mai 2004, il a encore été condamné par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup à trois mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans. Les faits délictueux ont été commis entre le 21 novembre 2001 et le 11 décembre 2002, ainsi que durant l'année 2003 pour ce qui concerne la contravention à la LStup.

A réitérées reprises, X._______________ ne s'est également pas acquitté d'amendes diverses résultant principalement d'utilisation des transports publics sans titre de transport valable. Ces amendes ont toutes été converties en arrêts. Il en a exécuté une partie en février 2006. Le solde est venu s'ajouter à sa dernière peine d'emprisonnement dont il sera fait état ci-dessous.

Le 15 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______________ à 400 fr. d'amende pour contravention à la LStup, a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier le 24 mai 2004 et a prononcé un non-lieu en faveur de X._______________ sur le chef de prévention de vol et sur le chef d'inculpation d'appropriation illégitime.

C.                               Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré X._______________ du grief de séquestration, l'a condamné pour désistement de brigandage simple, désistement de brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, actes préparatoires à brigandage en bande et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 345 jours de détention préventive, a dit que la peine était complémentaire à la sanction infligée le 15 décembre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et a mis les frais de la cause à sa charge par 27'713 fr. 15.

Le jugement retient en substance que X._______________ a cherché à trois reprises à attaquer une bijouterie, la première fois seul, muni d'un pistolet à billes, la deuxième fois, toujours muni du pistolet, mais cette fois, accompagné d'un complice dans la bijouterie et d'un autre à l'extérieur, et la troisième fois, toujours accompagné des mêmes personnes, mais après la fermeture de la bijouterie, après avoir obtenu par la contrainte les clefs de celle-ci auprès d'une employée. Lors des deux premières tentatives, X._______________ a cependant renoncé de son propre chef à la commission de l'acte délictueux. A la troisième, c'est le déclenchement de l'alarme de la bijouterie qui les a contraints, lui et ses complices, à abandonner le projet. Le jugement ne met jamais en doute la position active de X._______________ dans ces différents épisodes, tant dans la préparation du plan que dans son exécution. Il résulte en outre du jugement que X._______________ avait également, avec un des co-accusés et l'individu avec qui il avait volé une voiture en octobre 2002, convenu de commettre un brigandage dans une discothèque, 3.************, dans laquelle il avait travaillé et où le co-accusé travaillait encore au moment de la planification. Finalement, le projet n'avait pas été mené à terme.

Ce jugement expose finalement ce qui suit sur X._______________ à son chiffre IV intitulé "APPRECIATION / SANCTION / CONCLUSIONS CIVILES":

"(…) Détenu à 4.*************, l’accusé a adopté un comportement adéquat, participant aux activités communautaires et aux ateliers où il joue le rôle d’un médiateur.

Il a déjà élaboré un projet de réinsertion avec la Fondation vaudoise de probation dans le but d’accomplir un apprentissage à l’Ecole des Métiers. Il est convoqué le 25 février 2008 pour passer le concours d’admission; il devra différer ses projets.

Dans un laps de temps relativement bref, l’accusé a multiplié des crimes qui entrent en concours. Il a témoigné d’une progression alarmante dans la criminalité puisqu’il est passé du désistement solitaire au désistement en bande, à la tentative et aux actes préparatoires à brigandage impliquant une arme à feu.

Il s’est associé à un projet qui reposait sur le traumatisme infligé à autrui avec une parfaite indifférence aux conséquences.

Oisif, buveur et joueur, il a agi par appât du gain.

Il témoigne d’une personnalité déplaisante : lâche et sournois, il impute volontiers sa responsabilité à ses associés. C’est le cerveau mou des opérations. Il a collaboré avec réticence à l’instruction.

Il est présumé avoir une responsabilité pénale entière.

Les seuls motifs d’atténuation de peine résident dans le degré de réalisation des infractions. Les désistements ont été purement provisoires et ne doivent pas entraîner une exemption de peine. (…)"

X._______________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, mais a par la suite retiré son recours.

D.                               Au moment de sa condamnation, X._______________ était déjà emprisonné à la Prison de 4.************, où il était retenu en détention préventive depuis le 15 mars 2007. A la suite du jugement précité, il s'est adressé le 12 mars 2008 à l'Office d'exécution des peines pour demander son transfert dans un établissement pénitentiaire d'exécution de peine, afin de pouvoir bénéficier des activités et ateliers qui y sont proposés.

Le 29 avril 2008, X._______________ a été transféré aux 1.************ dans le Canton de Fribourg.

Le 20 juin 2008, il a élaboré un "Plan d'exécution de la Sanction pénale ou à titre anticipée (PES)".

Il ressort en particulier de ce plan que X._______________ a adhéré spontanément à son établissement et qu'il a semblé sincère dans les réponses données. Sous la rubrique "Bilan des éléments favorables et défavorables à la progression", on peut lire ce qui suit:

"Synthèse des éléments favorables:

- il a fait des projets précis de réinsertion et entame leur mise en œuvre

- il ne pose aucun problème en détention

- il a entamé le remboursement de ses dettes et gère sa situation financière

- il semble avoir pris conscience de la gravité de ses délits et les regrette

Synthèse des éléments défavorables:

- il n'a pas de réseau familial en Suisse

- son autorisation de séjour est échue"

X._______________ a obtenu des autorisations de sorties dès le 9 août 2008, d'abord de 12 heures, puis de 24 heures et enfin de 36 heures. On lui a également octroyé une permission spéciale pour qu'il puisse se présenter aux examens d'admission de l'ETML (Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne) à Lausanne, le 2 mars 2009.

Par décision du 30 mars 2009, X._______________ a été autorisé par l'Office d'exécution des peines à poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime du travail externe, la direction des 4.************ ayant préavisé favorablement à sa demande dans ce sens. Dans ce cadre, il a conclu un contrat de stage avec l'entreprise 5.************ SA à Yverdon-les-Bains qui a accepté de l'engager en qualité de conseiller à la clientèle à partir du 20 avril 2009.

E.                               Par décision du 30 mars 2009, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.

Cette décision retient en substance que la révocation de l'autorisation d'établissement se justifie en raison du fait que X._______________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, que ses agissements délictueux, par leur gravité et leur répétition, constituent manifestement une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre public, qu'il n'a pas réussi à s'intégrer professionnellement et socialement dans notre pays, dans lequel il n'a d'ailleurs pas d'attaches particulières, sa mère étant retournée vivre au Maroc, qu'on ne saurait exclure un risque de récidive et, qu'au vu de son jeune âge, un retour dans son pays, où il a d'ailleurs vécu entre 2000 et 2002, ne lui causerait pas de problèmes insurmontables. Ainsi, le chef du département a considéré que la révocation de l'autorisation d'établissement et l'éloignement de X._______________ étaient proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.

Par acte du 9 avril 2009, X._______________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation.

Dans un mémoire complémentaire du 29 avril 2009, le recourant a complété ses moyens et ses conclusions en ce sens que la décision attaquée est annulée et que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée.

Par réponse du 26 mai 2009, le chef du département a conclu au rejet du recours.

Lors d'un deuxième échange d'écritures, le recourant a encore déposé un mémoire complémentaire II dans lequel il a confirmé ses conclusions.

F.                                Dans le cadre de son recours, X._______________ a requis plusieurs mesures d'instruction, dont la mise en œuvre d'une expertise sur le risque de récidive. Invité à se déterminer, le chef du département s'y est opposé.

Par avis du 15 mai 2009, le juge instructeur de céans a donné suite aux mesures d'instruction requises, soit des réquisitions de pièces et la tenue d'une audience. Il a en revanche renoncé à mettre en œuvre une expertise, cette question pouvant néanmoins être encore débattue en audience.

G.                               Le recourant, assisté de son conseil, ainsi que, pour le chef du département, Mesdames Y.______________ et Z.______________ du SPOP, ont été entendus lors de l'audience qui s'est tenue le 1er juillet 2009. A cette occasion, un témoin a par ailleurs été entendu. Le recourant a également produit un nouveau bordereau de pièces contenant notamment une lettre de A.______________, dont le contenu est partiellement le suivant:

"(…) Il me fut donner de connaître ce jeune homme d'origine marocaine, X._______________, à la prison de 4.************, où j'enseignai dans le cadre d' "Auxilia formation" de 2005 à 2008. Au rythme d'une fois par semaine, je donnai son cours d'anglais le mercredi, de septembre 2007 à mai 2008, à ce jeune homme.

Je constatai rapidement une extrême réceptivité à mes apports pédagogiques. Cet élève tirait un profit maximum de tout ce que je lui donnais, utilisant, dès qu'il l'avait compris, tout nouvel élément.

Ensuite, il se passa quelque chose d'inattendu: à la fin du cours, comme nous utilisions quelques minutes à parler en anglais, X.______________ se mit à me parler de son acte et de son jugement à venir. La langue ne suffisant pas, on passa au français. De semaine en semaine, chaque fois mon élève profitait de ces quelques minutes pour me parler. J'en vins à savoir ce pourquoi il était là, et quels étaient ses sentiments. Ses regrets, ses peurs.

De toute évidence il ne s'agissait pas là d'une tentative de se valoriser ou d'obtenir quelque avantage que ce fût de moi, son prof.

Plutôt, il essayait de faire un tableau juste des évènements et de sa situation, sans se disculper. Très travailler par le regret et le chagrin, et la peur d'ajouter aux peines et aux soucis de ses parents, il exprimait son profond désir de repartir dans la vie sur de nouvelles bases.

Sa formation, son désir d'apprendre, étaient au premier plan. Pour lui, faire de l'anglais, s'inscrire à encore d'autres cours, cela faisait partie déjà de sa nouvelle vie, une vie où il aurait un métier, des compétences.

Nos leçons d'anglais prirent fin lorsque X.______________ fut envoyé à 2.************. Depuis, il m'écrit ou me téléphone. (...)

Je ferai confiance à cet être humain qui regrette son passé et souhaite apporter une contribution positive à la société. (…)"

Il ressort ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

"Le recourant expose être actuellement au bénéfice d'un régime de semi-détention, de sorte qu'il travaille toute la journée auprès d'une entreprise à Yverdon-les-Bains et qu'il dort chaque soir de semaine au sein des salles d'arrêts des Escaliers du Marché à Lausanne. En revanche, le week-end, au bénéfice d'autorisations de sortie, il séjourne dans un appartement qu'il loue à Yverdon-les-Bains, si bien qu'en l'état, il ne se trouve plus au sein des Etablissements pénitentiaires de 1.************.

Le recourant confirme que sa libération conditionnelle est envisageable dès fin décembre 2009. Si elle lui est accordée, il souhaite d'entreprendre une formation en cours du soir dans le marketing. En parallèle, la journée, il pourrait travailler dans l'entreprise qui l'emploie actuellement, selon ce qu'on lui a laissé entendre. Il précise encore qu'il s'était déjà inscrit pour cette formation en cours du soir, mais, en raison du présent recours et de l'incertitude quant à son issue, il lui a été conseillé de ne pas prendre d'engagement fixe auprès de l'école, qui lui aurait déjà demandé la finance d'inscription.

En réponse aux questions de la cour, le recourant indique qu'il a échoué de peu aux examens d'entrée à l'ETML.

Le témoin suivant est introduit et entendu après avoir été exhorté à dire la vérité:

- B.______________, né en 1984, domicilié à Yverdon-les-Bains, responsable marketing, ami et chef actuel du recourant.

En réponse aux questions qui lui sont posées tant par le conseil du recourant que par la cour, il expose connaître le recourant depuis environ 5 à 7 ans. Il n'a pas eu de contact avec lui durant sa détention, sauf sur la fin. A cette occasion, il a remarqué que le recourant avait énormément changé et évolué, qu'il paraissait plus posé et se projetait dans l'avenir, contrairement à avant sa détention, où il se comportait de manière frivole, sans savoir quoi faire, en buvant beaucoup et en fumant de la marijuana. C'est en raison de ce changement qu'il lui a proposé de faire un stage dans l'entreprise de vente de vin dans laquelle il travaille. Dans le cadre de ce stage, il a pu remarquer que le recourant était quelqu'un d'ordonné, de systématique, qui n'était jamais en retard et avait envie d'apprendre et de travailler. Il a également su s'intégrer facilement à une équipe déjà en place. Il aimerait d'ailleurs le garder dans son équipe après le stage et attend l'issue de la procédure de recours pour lui proposer de faire le permis de conduire et lui confier plus de responsabilités. Il n'aurait pas d'appréhension à lui confier une voiture et la vente de vin à domicile car le recourant ne boit plus du tout. En ce qui concerne le passé du recourant, il a l'impression que ce dernier regrette ce qu'il a fait et qu'il accepte de payer pour ses actes. A son avis, la détention lui a été bénéfique. Finalement, le témoin a tenu à préciser que le recourant est actuellement une personne de confiance qu'il aimerait garder à ses côtés au sein de l'entreprise.

Les parties sont à nouveau entendues dans leurs explications.

En réponse aux questions de la cour, le recourant expose qu'il n'a pas achevé sa 8ème année VSG à Yverdon car c'était une époque où il ne se comportait pas bien et sa mère l'a envoyé au Maroc dans sa famille pour éviter qu'il continue ses "bêtises". Il est resté environ deux ans au Maroc, jusqu'à ce que sa mère lui demande de rentrer en Suisse début 2003. Lorsqu'il séjournait au Maroc, il n'a pas été scolarisé; il a un peu travaillé chez son oncle. Après son retour en Suisse, il a vécu en travaillant de manière temporaire et au noir. Puis, il a pu bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il a également travaillé six mois chez ************* dans le cadre d'un projet d'aide aux jeunes, mais il n'a pas poursuivi l'expérience au-delà, aucune place d'apprentissage ne pouvant lui être offerte, bien qu'on le lui ai laissé entendre au début du stage.

Concernant sa situation familiale, le recourant indique en outre qu'il a peu de famille en Suisse. Seuls sa tante et son ex-beau-père séjournent ici. Il n'a pas de contact avec sa tante et essaie d'en créer avec son ex-beau-père, dès lors qu'il est le père de sa demi-sœur. Il a également repris contact avec sa famille au Maroc, mais les relations sont encore un peu compliquées.

En réponse à une question de la cour, la recourant expose que ses attaches avec la Suisse sont représentées par le fait que ce pays l'a "éduqué", principalement lors de sa détention. Il est certain que hors de la structure très cadrée de la prison, il sera quand même en mesure de s'en sortir. Il est conscient qu'il doit se mettre des limites pour ne pas repartir sur un mauvais chemin, mais avoir vu ses co-détenus et comment ils se comportaient lui a permis de se rendre compte qu'il avait des capacités et qu'il devait s'en servir à bon escient."

Lors de l'audience, la question de la mise en œuvre de l'expertise requise par le recourant a encore été débattue. Le président de la cour de céans a dès lors informé les parties que cette question serait tranchée à huis clos, soit dans une décision de mise en œuvre, soit dans l'arrêt à intervenir.

H.                               L'avance de frais a été effectuée en temps utile.

La cour a délibéré à huis clos, à l'issue de l'audience.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du département de l'intérieur, compétent pour révoquer une autorisation d'établissement (art. 5 de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]).

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A titre préliminaire, il convient de statuer sur la requête du recourant de mise en œuvre d'une expertise sur le risque de récidive.

Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

En l'espèce, la mise en œuvre de l'expertise requise n'apparaît pas nécessaire à l'examen du présent recours. En effet, il n'est pas essentiel d'être fixé de manière plus ou moins certaine sur le risque de récidive du recourant pour déterminer s'il a droit ou non au renouvellement de son autorisation de séjour, si tant est, au demeurant, qu'une expertise puisse parvenir à un résultat univoque. En outre, quand bien même ce risque serait très faible ou inexistant, cela ne conduirait pas à statuer dans un sens différent de celui exposé ci-après, au vu des éléments déjà au dossier.

3.                                La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                Le recourant conteste la décision de révocation de son autorisation d'établissement aux motifs que son séjour en Suisse, bien qu'entrecoupé de période à l'étranger, est long, que son parcours scolaire ne peut être considéré comme chaotique, comme le prétend l'autorité intimée, et qu'on ne peut ignorer l'effet positif qu'a eu sur lui son incarcération. En outre, il prétend que, sans relativiser la gravité de ses infractions, il ne les a quand même pas poursuivies jusqu'à leur exécution.

a) L’art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

"a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale".

Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (litt. a) ou si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (litt. b).

L’art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (ci-après: OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

Il résulte encore de l’art. 96 LEtr que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

b) Les motifs de révocation de l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 aLSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu’il ne voulait pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offrait l’hospitalité ou qu’il n’en était pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 aLSEE, il ressort de la jurisprudence que, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469 op. cit., spéc. 3565).

Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler l'autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 aLSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7).

On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). De manière générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée.

b) En l'espèce, il résulte de la décision attaquée que l'autorité intimée a fondé sa décision sur les lettres a et b de l'article 63 LEtr. S'il ne fait pas de doute que le recourant a commis des délits d'une certaine gravité, on ne peut encore affirmer qu'il a attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics suisses ou qu'il les met en danger ou encore qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il n'en demeure pas moins que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et a également dû exécuter deux peines complémentaires de six mois en tout pour lesquelles le sursis avait été révoqué. On se trouve donc clairement en présence de la situation visée par l'art. 63 litt. a LEtr, soit la condamnation d'un étranger à une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral ayant jugé de manière constante qu'une peine de deux ans ou plus pouvait être considérée comme de longue durée. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 63 litt. a LEtr. Il convient néanmoins encore de vérifier si elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la pesée des intérêts que nécessite l'application de cette disposition.

S'il ne fait pas de doute que le recourant peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse – il séjourne dans notre pays depuis le 26 décembre 1996 – bien qu'entrecoupé d'une période de deux ans où il a vécu au Maroc, cela n'est pas encore suffisant à faire primer son intérêt à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne l'évolution personnelle du recourant en prison. Au vu des pièces produites et du témoin entendu à l'audience, le tribunal est convaincu de l'évolution positive du recourant et de la faiblesse du risque de récidive de celui-ci. Le recourant a en effet su tirer profit de son incarcération pour se former et prendre des décisions quant à son avenir. Il semble donc avoir abandonné la voie de la délinquance qu'il avait empruntée à l'adolescence. Malgré cela, aucun pronostic sur son avenir professionnel en Suisse ne peut être fait. Certes, le témoin a évoqué son envie d'engager le recourant à sa sortie de prison, respectivement dès sa libération conditionnelle, mais il n'est pas certain que ce projet puisse se réaliser. En outre, et sans remettre en cause l'évolution positive du recourant, on ne peut considérer en l'état qu'il jouisse d'une bonne intégration dans notre pays. Il ne peut également pas se prévaloir d'attaches familiales importantes en Suisse, sa mère et sa demi-sœur étant au Maroc, ou de liens intenses avec notre pays pour d'autres raisons. Le recourant a certes déclaré avoir une tante en Suisse, mais il n'a pas de contact avec elle, et, en ce qui concerne son beau-père, si la fille de ce dernier, soit la demi-sœur du recourant, séjourne au Maroc, alors que son père est en Suisse, on ne voit pas pour quelle raison le recourant, qui n'a pas de lien de parenté avec celui-ci, pourrait se prévaloir de la relation ténue qu'il entretient avec lui pour demeurer en Suisse. De plus, aucun élément ne permet d'affirmer que le recourant rencontrerait des difficultés insurmontables lors de son retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, on peut relever à ce propos que, que ce soit en Suisse ou au Maroc, le recourant doit de toute manière entièrement reconstruire son avenir et avoir l'appui de sa famille pour ce faire n'est pas sans pertinence. Un renvoi au Maroc n'apparaît ainsi pas non plus comme une solution insatisfaisante à cet égard.

Au vu de ce qui précède, si l'on compare les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse et les intérêts publics au non-renouvellement de son autorisation d'établissement, il s'avère que ces derniers l'emportent largement, dans la mesure où seule l'envie du recourant de se reconstruire en Suisse après son incarcération constitue son intérêt au renouvellement de son autorisation d'établissement. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et que sa décision était justifiée.

5.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 Tarif des frais judiciaires en matière administrative [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 53 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l'intérieur du 30 mars 2009 est confirmée.

III.                                Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq cents) francs à la charge de X._______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.