TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2009

Composition

M. Rémy Balli, président ; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

A. A.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation;

 

Recours A. A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mars 2009 révoquant son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. B.________ C.________, ressortissante camerounaise née le 16 octobre 1978, a trois enfants, à savoir D.________, née le 15 juin 1997, E.________, née le 27 novembre 1998 et F. G.________ C.________, née le 8 mai 1990.

Le 25 janvier 2005, elle a épousé au Cameroun H. A.________, ressortissant suisse né le 8 juillet 1963.

Le 1er février 2005, elle a déposé une demande de visa à la Représentation suisse au Cameroun afin de pouvoir venir vivre auprès de son époux en Suisse.

Elle est entrée en Suisse le 10 juin 2006 et a sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans le cadre du traitement de cette demande, elle a indiqué aux autorités avoir confié la garde de ses trois enfants, qu'elle avait laissés au Cameroun pour des raisons économiques, à sa sœur, et qu'elle envisageait de faire venir les deux plus jeunes d'ici une à deux années.

Le 16 juin 2006, elle a obtenu une autorisation de séjour dont la validité a été ponctuellement prolongée jusqu'au 9 juin 2009.

B.                               Le 21 septembre 2007, les époux A.________ se sont séparés.

C.                               Le 25 octobre 2007, A. A.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir exercer une activité d'aide-infirmière au sein de 2******** à partir du 1er octobre 2007.

D.                               Constatant la séparation des époux, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.

A l'occasion de son audition le 21 février 2008, H. A.________ a notamment affirmé ce qui suit:

D.2         Quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré Mme A. A.________ et qui a proposé le mariage?

R            J'ai rencontré Mlle A. B.________ C.________ au Cameroun lors d'un voyage. Cette personne m'avait été présentée par une amie, soit A. I.________, domiciliée à 3********, 4********. Nous avons fréquenté (sic) une quinzaine de jours avant de nous marier dans ce pays d'un commun accord. Ensuite, je suis rentré en Suisse seul où j'ai vécu un an et demi avant que mon épouse dispose des papiers nécessaires pour me rejoindre.

D.3         Depuis quand êtes-vous séparés, qui a demandé cette séparation et pour quelles (sic) motifs?

R            Nous nous sommes séparés provisoirement en octobre 2007, pour une durée de 6 mois environ. J'ai demandé personnellement la séparation car la vie commune devenait insoutenable pour des raisons de manque de compréhension.

D.4         Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?

R            Oui, j'ai déménagé le plus vite possible pour ne plus vivre sous le même toit.

D.5         Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R            Nous n'avons eu que des disputes verbales. Nous ne nous sommes jamais battus.

D.6         Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R.           A l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je vais faire.

D.7         Etes-vous contraint au versement d'une pension?

R            Non, pour l'instant nous avons une séparation à l'amiable.

D.8         Pensez-vous avoir été victime d'un mariage de complaisance?

R            Il m'est difficile de me prononcer sur cette question.

D.9         Des enfants sont-ils issus de votre union?

R            Non.

(…)"

Pour sa part, A. A.________, entendue le 6 mars 2008, a fait les déclarations suivantes:

"(…)

D.5         Quelle est votre situation matrimoniale?

R            Je me suis mariée le 25 janvier 2005, au Cameroun, avec Monsieur H. A.________. Nous ne vivons plus ensemble depuis le mois d'octobre 2007.

D.6         Quand et comment avec-vous connu votre conjoint?

R            Je voulais me marier, mais avec quelqu'un qui n'était pas du Cameroun. Je voulais quitter mon pays. J'ai une tante, A. J.________, vivant à 3********, mais connaissant bien 1********, à qui j'ai fait part de mon souhait. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m'a mise en contact avec H. A.________. Il est venu au Cameroun et nous nous sommes bien entendus. Nous avons donc décidé de nous marier.

D.7         Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?

R            En fait, je ne supportais plus les sauts d'humeur de mon mari. Il n'arrive pas à se contrôler. En plus, comme je ne suis pas de même origine que lui, je pensais qu'il allait m'aider à vivre en Suisse. Au début, il a essayé de m'expliquer, mais ensuite, il n'avait plus du tout de patience. Il a finalement quitté le domicile.

D.8         Avez-vous entamé une procédure de divorce?

R            Non et je n'en ai pas l'intention. J'aimerais que l'on reprenne la vie ensemble.

D.9         Avez-vous des enfants?

R            Oui, j'ai deux enfants vivant au Cameroun dans ma famille. J'ai D.________, née en 1996, et E.________, née en 1999. Leur père vit au Cameroun. Mon mari et moi avions l'intention de demander qu'ils puissent venir en Suisse, mais au vu de ma situation actuellement, cela est reporté.

D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R            Non.

D.11        L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au paiement d'une pension?

R            Non.

D.12        N'avez-vous pas épousé Monsieur H. A.________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays?

R            Non, j'aime mon mari.

D13.        Nous vous informons que, selon les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pou quitter notre territoire. Que répondez-vous?

R            Si je dois partir, je veux partir avec mon mari.

D.14        Avez-vous autre chose à dire?

R            Je suis venue ici pour vivre avec l'homme que j'aime et je souhaite que les choses s'arrangent entre lui et moi.

(…)"

A. A.________ a pu se déterminer avant que le SPOP ne statue.

Par décision du 10 mars 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

E.                               A. A.________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un jugement rendu le 2 octobre 2002 par la Justice de paix du cercle de Lausanne levant la curatelle volontaire en faveur de H. A.________.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A. A.________ a déposé un mémoire complémentaire.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante au motif que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus dès lors qu'elle vivait séparée de son époux.

a) aa) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L'exigence du ménage commun n'est cependant pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2005 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une telle exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste d'une part lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM). Le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste d'autre part lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

b) aa) Il n'est pas contesté en l'espèce que la vie commune a cessé en octobre 2007. La recourante ne prétend pas d'ailleurs qu'il s'agissait d'une séparation provisoire consécutive à des problèmes familiaux importants ou à des obligations professionnelles au sens de l'art. 49 LEtr. Les époux vivent bel et bien séparés depuis l'automne 2007 et n'envisagent pas sérieusement une reprise de la vie commune. La recourante ne peut dès lors plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en application des art. 42 et 49 LEtr.

bb) Elle ne peut pas non plus invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée totale de la vie commune, à savoir environ quatorze mois, étant bien inférieure à celle requise. Même si l'on pouvait considérer que la vie commune avait commencé dès la date du mariage, soit le 25 janvier 2005, sa durée serait encore inférieure aux trois années exigées par la loi. La première condition cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, ayant trait à l’intégration.

cc) Sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, la recourante ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour. Elle a en effet expressément affirmé ne pas être victime de violence conjugale. De plus, sa réintégration sociale au Cameroun où elle a passé la majeure partie de son existence et où grandissent ses trois enfants ne semble pas fortement compromise.

dd) La recourante estime cependant que le non-renouvellement de son autorisation de séjour engendre un cas de rigueur. Elle invoque la durée totale de son séjour qu'elle qualifie de relativement longue ainsi que ses compétences professionnelles. Elle allègue encore le fait que la séparation du couple était imputable à son époux qui a présenté des problèmes psychiques.

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).

A l'évidence, la recourante ne remplit pas ces conditions. Elle est arrivée en Suisse en 2006 alors qu'elle était déjà âgée de 28 ans. Elle vivait jusqu'alors au Cameroun où se trouve sa famille dont en particulier ses trois enfants âgés aujourd'hui de neuf, dix et douze ans. A l'inverse, ses liens avec la Suisse où elle vit depuis trois ans sont ténus. Elle n'a en particulier pas fondé de famille avec son époux suisse. Si elle a pu trouver du travail en Suisse et donner satisfaction à son employeur, ceci ne suffit pas à constituer un cas de rigueur empêchant son retour au Cameroun. Le fait que la séparation du couple soit imputable à son mari n'est pas non plus relevant et l'on ne voit par ailleurs pas en quoi les problèmes psychiques dont souffrirait son mari empêcheraient son retour au Cameroun. De plus, ces allégations ne sont pas du tout établies. Le jugement produit par la recourante prouve uniquement que la curatelle volontaire de son époux a été levée en 2002, soit bien avant qu'elle ne fasse sa rencontre. Pour le surplus, la recourante n'a pas non plus établi l'existence d'éléments propres à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'on peine dès lors à voir en quoi un retour de la recourante dans son pays d'origine compromettrait ses conditions de vie et d'existence de manière accrue comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers et engendrerait de graves conséquences pour elle.

2.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier 2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 mars 2009 est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à A. A.________.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. A.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.