TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler 

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 février 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________, née le 29 août 1951, est de nationalité brésilienne. Il ressort du dossier que, dès 1982, elle a été mise à plusieurs reprises au bénéfice d'autorisations de séjour mensuelles pour artistes de théâtre et artistes de variétés étrangères. Elle a ainsi exercé comme danseuse de cabaret dans le canton de Vaud aux périodes suivantes:

-            mars 1982 (la demande y relative indique qu'elle est en provenance du canton du des Grisons),

-            mars 1983 (en provenance du canton de Berne),

-            août 1983 (en provenance du canton de Genève),

-            janvier 1984 (en provenance d'Italie),

-            janvier et février 1985 (en provenance du Brésil),

-            juillet 1985 (en provenance du canton des Grisons),

-            avril 1986 (en provenance du canton de Berne),

-            octobre 1989 (en provenance du canton de Fribourg),

-            octobre 1991 (en provenance du canton du Jura, entrée en juin 1991 à destination du canton de Lucerne),

-            avril et mai 1992 (en provenance d'Italie / en partance pour le canton du Jura),

-            novembre 1992 (en provenance du canton de Neuchâtel),

-            février 1993 (en provenance du Brésil),

-            mai 1993 (en provenance du canton du Tessin).

Le 18 juillet 1996, A. X.________ Y.________ a été interpellée par la gendarmerie dans un salon de massage à 2********, alors qu'elle y travaillait sans autorisation. Elle était alors porteuse, en sus de son passeport brésilien, d'une carte d'identité italienne délivrée le 5 septembre 1995 d'une validité de cinq ans. Par décision du 19 septembre 1996, l'Office fédéral des étrangers lui a signifié une interdiction d'entrée valable jusqu'au 19 septembre 1998, pour le motif d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation).

Le 5 février 1997, A. X.________ Y.________ a été interpellée par la police cantonale valaisanne alors qu'elle entrait sur le territoire suisse. Elle a alors indiqué ne pas avoir connaissance de l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet.

B.                               A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le 22 avril 2000 dans le but d'épouser B. Z.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement. L'union a été célébrée le 5 mai 2000 et une autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été délivrée.

Le 24 septembre 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention aux termes de laquelle B. Z.________ et A. X.________ Y.________ Z.________ vivraient séparés pendant une année, soit jusqu'au 30 septembre 2005. En outre, il a été prévu que B. Z.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'600 francs.

Les époux n'ont pas repris la vie commune et ont divorcé le 29 août 2007.

C.                               A. X.________ Y.________ Z.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) de décembre 2006 à juin 2007 et depuis janvier 2008.

D.                               La police de 1******** a entendu A. X.________ Y.________ Z.________ le 10 mai 2008. Le procès-verbal d'audition a la teneur suivante:

Q1: Circonstances de la rencontre avec le conjoint? Qui a proposé le mariage?

R1: Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans une discothèque à Martigny/VS. Nous avons eu des contacts téléphoniques durant un peu plus d'un mois avant de nous fréquenter plus sérieusement. A ce moment-là, je vivais en Italie et je venais en Suisse rencontrer mon ami. Je faisais les trajets environ 2 fois par mois. Cette situation a duré jusqu'à notre mariage le 5 mai 2000.

C'est en harmonie que nous avons décidé de nous unir.

Q2: Date exacte de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R2: Nous nous sommes séparés il y a plus de 3 ans. Je ne me souviens plus de la date exacte. C'est mon ex-mari qui a souhaité mettre un terme à notre mariage, probablement en raison du fait qu'il avait une maîtresse et que cela le rendait nerveux.

Q3: Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? (si oui, copie des mesures à produire)

R3: Mon ex-mari s'est vu obtenir l'attribution du domicile conjugal. (jugement de divorce en annexe)

Q4: Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des suites ont-elles été données?

R4: Non, je ne veux pas dire avoir été victime de violence. Sauf une fois, mon mari a tenté de m'étrangler, j'ai dû faire intervenir la police, je n'ai pas voulu donner de suite à cette affaire. Je ne veux pas qu'elle ressorte dans ce rapport.

Q5: Date du divorce? Copie de l'acte de divorce définitif et exécutoire à produire.

R5: Le divorce est définitif et exécutoire depuis le 29 août 2007. (Copie de l'acte en annexe)

Q6: Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint? S'en acquitte-t-il?

R6: Non, Mon ex-mari n'est plus contraint de me verser de pension. Il y a été contraint durant 2 ans. Il payait régulièrement une pension de 2'600.- par mois.

Q7: Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?

R7: Non! Je me suis mariée par amour, cela j'en suis certaine.

 

Aucun enfant n'est né de cette union.

 

Examen de la situation de l'intéressée portant sur:

Q1: Son comportement.

R Police: Nous n'avons pas connaissance de faits pouvant porter préjudice à son honorabilité.

Q2: Situation financière.

R2: Je suis assistée par l'aide sociale depuis le 01 janvier 2008. Avant cela, j'étais en gain intermédiaire auprès de l'assurance chômage, cela a duré environ 2 ans.

R Police: Après recherches, nous constatons que la personne qui nous occupe est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 01 janvier 2007, contrairement à ses affirmations. De plus, selon les renseignements obtenus, l'intéressée a été au bénéfice de l'assurance chômage du 19 juillet 2005 au 18 juillet 2007.

Au cours de cette période de chômage, l'intéressée a été placée, le 01 juin 2007, par "C.________" Lausanne, afin de remplir un contrat d'insertion, pour une période d'une année, auprès de l'EMS "D.________" à 3********. Après avoir contacté l'infirmier chef, Monsieur E.________, celui-ci nous déclare que le contrat de travail de Madame X.________ a été interrompu après 3 mois, en raison d'une incompatibilité autant personnelle que professionnelle.

Suite à ce stage, Madame X.________ a été placée, le 19 septembre 2007, dans le cadre de son R.I., auprès de l'EMS F.________ à 4********. Nous avons également contacté cet établissement médico social et, selon les déclarations de Monsieur G.________, infirmier chef, l'intéressée a suivi ce stage dans le but de pouvoir suivre le cours Croix-rouge, obligatoire pour la formation d'aide soignante. En raison de ses fortes lacunes en français, le stage a dû être interrompu après 3 mois, l'intéressée ne pouvant pas, dans ces circonstances, se présenter au cours demandé.

Selon l'Office des poursuites de 3********, Mme X.________ Y.________ Z.________ est connue de leur service. Cependant, à ce jour, les montants dus ont été réglés.

Q3: Son intégration dans notre pays.

R3: Je suis pratiquante auprès de l'église Evangélique de 4********. Je fréquente régulièrement la population suisse. J'ai travaillé durant plusieurs mois en qualité d'aide soignante dans des établissements médicaux sociaux, j'ai eu de bons contacts avec mes collègues.

Q4: Ses attaches en Suisse et à l’étranger.

R4: Je n'ai aucune attache en Suisse.

Il ressort de l'audition de B. Z.________, à la même date, ce qui suit:

Q1: Circonstances de la rencontre avec le conjoint? Qui a proposé le mariage?

R1: Nous nous sommes croisés dans une discothèque à Martigny, il y a un peu plus de 10 ans, je ne me souviens plus de la date exacte. Suite à cette rencontre, étant donné qu'elle vivait en Italie, nous sommes restés en contacts téléphoniques et nous nous rencontrions périodiquement. Parfois, nous restions ensemble durant 3 mois ici en Suisse, de même qu'il nous est arrivé de nous perdre de vue durant 2 ans. Durant ces 2 années, j'avais une autre relation amoureuse. Après avoir quitté mon amie, j'ai vu Mlle X.________ lors d'une fête dans les hauts de Lausanne. C'est à ce moment-là que nous nous sommes à nouveau fréquentés, mais de manière plus sérieuse. Cette situation a duré jusqu'à notre mariage.

Nous avons mutuellement pris la décision de nous marier.

Q2: Date exacte de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R2: Nous sommes officiellement séparés depuis le 24 septembre 2004. C'est moi qui ai demandé la séparation, en raison du fait que cela n'allait absolument plus dans notre couple. Nous n'avions plus aucune compatibilité de caractère, plus d'affinité. J'ai pris la décision de me séparer avant que cela ne finisse plus mal.

Q3: Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? (si oui, copie des mesures à produire)

R3: Oui, le juge m'a attribué le domicile conjugal. Objet immobilier dont j'étais propriétaire avant le mariage.

Q4: Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des suites ont-elles été données?

R4:  Nous nous disputions souvent, une fois, une dispute a mal tourné, je me suis vu vouloir l'étrangler, la police a dû intervenir. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que nous ne pouvions plus continuer comme cela. La mésentente était trop grande. Mon ex-femme n'a pas déposé plainte.

Q5: Date du divorce?

R5: Le divorce est définitif et exécutoire depuis le 29 août 2007.

Q6: Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint? S'en acquitte-t-il?

R6: Non, J'ai fini de lui payer une pension à la fin 2007.

Q7: Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?

R7: Je me pose la question. Je n'arrive pas à être objectif. Avec le temps, plus j'y pense et plus je me dis qu'il pourrait effectivement s'agir d'un mariage de complaisance.

Durant notre mariage, mon ex-femme n'a jamais travaillé. J'ai dû l'entretenir financièrement. Avec cela, en comptant en plus la procédure de divorce et les pensions versées, j'ai perdu environ 100'000 francs.

[…]

Je suis sous le coup de l'émotion et de la colère. J'ai peur de ne pas être objectif.

Cependant, j'ai pu remarquer que mon ex-femme manquait de volonté de s'intégrer, également au niveau professionnel. Ce que je pense si elle devait quitter la Suisse, cela ne serait que justice rendue.

Pour ma part, j'ai fini de la côtoyer, fini de payer pour elle. Par contre, je pense que ce n'est que le début pour la société. Je suis convaincu que mon ex-femme voudra bénéficier, sans cesse, des aides financières suisses.

E.                               Par courrier du 7 octobre 2008, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ Y.________ Z.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait le 7 novembre 2008.

F.                                Par décision du 16 février 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ Z.________ au motif que son divorce a été prononcé le 29 août 2007, qu'elle ne possède pas d'attaches particulières en Suisse, ne fait état d'aucune qualification professionnelle particulière et ne maîtrise pas bien la langue française.

A. X.________ Y.________ Z.________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2009. Elle conclut au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. A cet égard, elle a produit quatre lettres de soutien pré-copiées (avec signatures difficilement lisibles et sans autre indication quant à l'identité des signataires), diverses correspondances déclinant ses demandes d'emploi entre novembre 2006 et décembre 2008, un certificat de travail de l'EMS F.________ à 4********, deux diplômes en matière de soins esthétiques, ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée débutant au 1er mai 2009 pour un engagement à 80 % en tant qu'aide coiffeuse dans un salon de coiffure à 1********.

Le SPOP s'est déterminé le 19 mai 2009, concluant au rejet du recours. Invitée à déposer un mémoire complémentaire, la recourante n'a pas donné suite.

Au vu du rapport de police du 18 août 1996 évoquant une carte d'identité italienne dont la recourante aurait été titulaire, les parties ont été interpellées une nouvelle fois le 13 novembre 2009 afin qu'elles donnent tout complément d'information utile à ce sujet. Cette interpellation est restée sans réponse.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.                                Dans le cas présent, bien qu'ayant apparemment bénéficié en 1995 d'une pièce de légitimation italienne de validité limitée, il n'est pas établi que la recourante dispose d'une nationalité autre que la nationalité brésilienne.

Pour les membres de la famille ressortissants d'Etats non-membres de la CE ou de l'AELE (ressortissants d'Etats tiers), la poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (ODM, Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version du 1er juin 2009, chiffre 10.6.2).

3.                                a) L'art. 50 LEtr est formulé comme suit:

Art. 50    Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. L'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. La poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.

L'art. 77 al. 1 à 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) reprend, telle quelle cette disposition. L'al. 4 précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a et de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Les directives fédérales précisent que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (ODM, Directives LEtr, version du 1er juillet 2009, chiffre 6.15.2).

b) En l'espèce, l'union conjugale a duré un peu plus de quatre ans. Si la condition de la durée du mariage est remplie, celle d'une intégration réussie est discutable. La recourante a vécu de manière continue durant 9 ans en Suisse. Or, il résulte du dossier qu'en 2007, soit après sept ans de séjour dans le canton, elle n'a pu mener à terme aucun des stages entrepris dans le cadre du chômage en raison, notamment, de sa méconnaissance du français. On ne saurait ainsi considérer qu'elle a manifesté sa volonté d'apprendre la langue parlée à son lieu de domicile au sens de l'art. 77 al. 4 OASA. Au contraire, cette lacune démontre une absence particulière d'efforts de sa part tant lorsque durait la communauté conjugale qu'ensuite. La recourante n'a pas tissé de liens étroits en Suisse. Elle n'y a aucune famille, n'entretient plus de contacts avec son ex-époux – dont elle n'a pas eu d'enfant – et ne démontre pas avoir développé de réseau social. A cet égard, les quatre lettres de soutien produites ne sont pas déterminantes. Quant à la présence de sa sœur en Belgique, ce point est totalement étranger à la question du renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Son intégration professionnelle n'est pas remarquable, puisque ce n'est qu'après avoir épuisé la contribution d'entretien versée par son ex-époux, les prestations de l'assurance-chômage et le RI pendant un certain temps que la recourante a commencé à exercer une activité d'aide-coiffeuse. Au vu de tous ces éléments, la durée de sa présence en Suisse, quoique non négligeable, n'est en rien déterminante puisque la recourante ne s'y est, durant toute cette période, pas créé d'attache particulière.

En résumé, après un séjour de neuf ans dans le canton, excepté l'emploi que la recourante occupe depuis peu, aucun élément ne plaide en faveur d'une intégration réussie. Dans ces circonstances, il est douteux que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr soient réunies et que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste selon cette disposition. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.                                La recourante prétend également à une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui prévoit que le droit du conjoint à l'autorisation de séjour subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

a) En sus de l'art. 50 al. 2 LEtr déjà cité qui précise que les raisons personnelles majeurs sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, l'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr de la manière suivante:

Art. 31    Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (PE.2009.0132 du 20 juillet 2009 consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

b) La situation de la recourante ne présente aucune particularité qui laisserait entrevoir un cas individuel d'extrême gravité. On ne saurait admettre un cas d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en l'espèce, qui suppose généralement que la personne ait subi des violences conjugales, ou, par extension, qu'une autre circonstance de même gravité soit réalisée. Il ressort certes du dossier un épisode au cours duquel son ex-époux a exercé une violence à son égard. Toutefois, il ne semble pas que la recourante ait considéré cet événement comme décisif pour elle dans la séparation. Quant aux difficultés d'un retour au Brésil qu'elle évoque – pays dans lequel elle a vraisemblablement vécu 30 ans, où elle a deux frères et dont elle parle la langue –, elles ne sont pas démontrées et ne suffisent pas à considérer que son départ de Suisse serait insurmontable. Ceci est d'autant plus vrai en regard de sa faible intégration. Partant, aucun des éléments constitutifs d'un cas de rigueur n'est réalisé en l'espèce.  

5.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la recourante pour quitter la Suisse.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.

Lausanne, le 7 janvier 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.