TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Monique Gisel, avocate, au Mont-sur-Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant turc d’origine kurde né le 4 octobre 1974, est entré en Suisse le 27 mai 2002 et a déposé une demande d'asile.

Le 3 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande. A.X.________ a interjeté recours contre cette décision à la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 5 avril 2004.

B.                               Alors que cette procédure de recours était encore pendante, le prénommé s'est marié le 10 juin 2005 avec B.Y.________, de nationalité suisse. Par conséquent, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le 5 septembre 2005, A.X.________ a retiré le recours déposé auprès de la CRA, qui a rayé sa cause du rôle.

C.                               Le 26 novembre 2007, l'intéressé a annoncé au Bureau cantonal des étrangers de sa commune de domicile qu'il s'était séparé de son épouse.

Le 27 novembre 2007, il a écrit au SPOP, sous la plume de son conseil, pour informer ce service de son changement de situation familiale et lui demander le maintien de son permis de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi, compte tenu de son séjour en Suisse supérieur à 5 ans. Le 22 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de 1.********. Cette demande a été transmise au SPOP qui l’a reçue le 23 avril 2008.

D.                               Le 24 avril 2008, le SPOP a accusé réception de la lettre d’A.X.________ du 27 novembre 2007. A cette occasion, ce service l’a informé que l’art. 14 al. 2 LAsi n’était pas applicable, mais bien la loi sur les étrangers. Il lui a indiqué qu’il procédait à l’instruction de son cas suite à sa séparation avec son épouse conformément à sa pratique constante dans ce genre de situation et qu’il ne manquerait pas de lui faire part de sa décision.

Le même jour, le SPOP a requis de la police cantonale qu’elle procède à une enquête sur la situation du couple X.________.

E.                               La police judiciaire de la ville de 1.******** a rendu son rapport le 25 juillet 2008 après avoir entendu séparément A.X.________ et son épouse. Dans ce document, le précité déclare notamment que sa femme et lui ne vivent plus ensemble depuis plus d'une année et qu'ils se sont séparés en raison de ses problèmes de dos, lesquels l'empêchent d'avoir des relations sexuelles. De son côté, B.Y.X.________ expose qu’elle s'est mariée par amour et que les motifs de sa séparation tiennent au fait qu'elle se serait rendue compte que son mari était intéressé par son permis de séjour et qu'il voulait qu'elle réalise un emprunt bancaire en sa faveur. Du rapport précité, il ressort encore que l'intéressé fait l'objet de poursuites à hauteur de 15'000 francs relatives à des dettes d'impôt.

F.                                Le 4 décembre 2008, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses remarques. Le 24 févier 2009, A.X.________ s'est déterminé en exposant qu'il avait été victime d'un accident de travail en Suisse qui lui laissait d'importantes séquelles, tant physiques que psychologiques, et qu'il n'avait aucune chance de bénéficier dans son pays des traitements correspondants à ceux qu'il suivait actuellement. Selon lui, l'atteinte neurologique consécutive à cet accident l'avait rendu impuissant sexuellement, ce qui serait lourd à porter au sein d'une communauté campagnarde kurde. Il craignait également d'être confronté aux rebelles du PKK contre lesquels il avait dû lutter durant son service militaire. Dans cette lettre, il conteste également les déclarations que son épouse a faites à la police judiciaire et confirme que ce sont ses problèmes de dos qui ont conduit à leur séparation. A l'appui de ses déterminations, A.X.________ a produit diverses lettres provenant de connaissances, qui attestent de sa bonne intégration, et des certificats dont il ressort qu’il travaille actuellement pour le compte des sociétés 2.******** SA et 3.******** SA en tant qu'employé d'entretien responsable. Ces deux entreprises ont attesté qu’il était un travailleur consciencieux et apprécié. L'intéressé a encore produit une attestation médicale du 23 février 2009 du Dr C.________, à 1.********, qui a la teneur suivante :

"Le médecin soussigné atteste qu'il suit ce patient depuis plusieurs années pour des douleurs du dos invalidantes et des troubles psychologiques. Ces douleurs ont des répercussions majeures et interagissent sur sa vie privée. Son divorce récent a certainement été influencé par son problème de santé. Aucun type de traitement, actuellement n'a pu apporter un soulagement à cette affection.

Le patient est aculturé de manière claire au milieu helvétique, il est kurde et sa situation familiale en Turquie est précaire, pression sur le père, etc... L'environnement socio-médical est manifestement insuffisant pour assurer une prise en charge harmonieuse à ses troubles.

De plus, la douleur du dos a provoqué une impuissance qui a joué un rôle décisif dans son divorce".

Une attestation du 5 février 2009 du Centre de la douleur de la Clinique 4.********, à 1.********, expose que les traitements actuels et envisagés sur l'intéressé ne peuvent pas être entrepris en Turquie. Un certificat médical du 19 janvier 2009 délivré par la Dresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à 1.********, atteste encore que l'intéressé souffre « d'un état de stress post-traumatique se rapportant à la guerre en Turquie où il a servi en tant que soldat contre son camp. [...] la rupture du suivi du traitement ainsi qu'un renvoi dans son pays aggraveraient l'état psychologique du patient ».

G.                               Le 18 mars 2009, le SPOP a décidé de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de sa décision, pour quitter la Suisse.

H.                               A.X.________ a recouru à l'encontre de cette décision le 17 avril 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à son annulation, son autorisation de séjour lui étant renouvelée. Dans son mémoire, il précise notamment qu'il a été victime d'un accident de chantier qui a provoqué une hernie discale en été 2005, peu après son mariage. Il expose encore que, le 7 avril 2009, il a finalement introduit une procédure en divorce avec demande unilatérale auprès du président du Tribunal d'arrondissement de 1.********, les deux ans de séparation requis par la loi étant échus.

Le SPOP a déposé sa réponse le 28 mai 2009 et conclu au rejet du recours. Le recourant a encore produit des déterminations complémentaires le 7 juillet 2009. A cette occasion, il a pris une conclusion subsidiaire tendant au transfert de son dossier à l’ODM en vue du prononcé d’une admission provisoire, son renvoi devant être considéré comme illicite car mettant sa vie en danger. Enfin, le SPOP a informé le tribunal le 14 juillet 2009 qu'il n'entendait pas modifier sa décision.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.                                 Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Selon la jurisprudence fédérale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et 2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure (arrêt CDAP PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348 du 25 mai 2009).

En l’espèce, le recourant a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 22 avril 2008. Par conséquent, il ne fait pas de doute que la procédure a, pour le moins, été initiée à partir de cette date. Toutefois, on pourrait légitimement se demander si la procédure n’a pas été ouverte plus tôt déjà étant donné la lettre du recourant du 27 novembre 2007 dans laquelle il demande au SPOP le maintien de son permis de séjour. On constate cependant que le SPOP n’a pas réagi de suite à la lettre de novembre 2007. Il ne s’est manifesté qu’une fois la demande de renouvellement déposée. Compte tenu du rapprochement des dates, c’est d’ailleurs très vraisemblablement la réception de cette demande qui a incité le SPOP à accuser réception, le 24 avril 2008, de la lettre du 27 novembre 2007 et à lancer la procédure d’investigation. Au final, le SPOP n’étant pas intervenu d’office avant le dépôt formel de la demande de renouvellement, c’est bien celle-ci qui doit être prise en compte pour déterminer le droit applicable. Cette demande ayant été déposée après le 1er janvier 2008, la LEtr est donc appelée à régir la présente procédure.

3.                                Le recourant invoque tout d’abord l’application de l’art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) autorisant la délivrance d’un permis de séjour pour cas de rigueur grave au réquérant d’asile demeurant en Suisse depuis cinq ans au moins. Le recourant n’est plus demandeur d’asile depuis qu’il a retiré son recours déposé auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile et que celle-ci l’a rayé du rôle. Il est donc patent qu’il ne peut plus se prévaloir de l’art. 14 al. 2 LAsi. Par conséquent, il ne peut être suivi sur ce point.

4.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En vertu de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union conjugale au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que lui donne le droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (PE.2008.0302 du 17 novembre 2008).

b) En l'occurrence, le recourant a épousé B.Y.________ le 10 juin 2005 et a bénéficié pour ce motif d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé au plus tard le 26 novembre 2007, date à laquelle le recourant a annoncé son changement de domicile au contrôle des habitants. Une reprise de la vie commune n’est pas envisagée par les conjoints. Le recourant a d’ailleurs déjà déposé une demande unilatérale en divorce. Une exception à l’exigence du ménage commun selon l’art. 49 LEtr n’entre donc pas en ligne de compte. L'union conjugale a duré moins de 3 ans. Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.

5.                                Le recourant se prévaut de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA, qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de tenir compte en pareil cas notamment:

«   a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »

b) Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2) L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera exposé à son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

c) En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis plus de 7 ans. Si cette durée n’est certes pas négligeable, elle ne permet pas à elle seule de conduire à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas à une intégration personnelle hors du commun. En particulier, les relations de travail ou d’amitié - dont il ne se prévaut d’ailleurs pas formellement dans son recours - qu’il a pu nouer depuis son arrivée ne constituent pas des liens particulièrement étroits avec la Suisse qui justifieraient une exemption aux mesures de limitation des étrangers. De plus, le recourant n’a pas de famille en Suisse et il est en instance de divorce, de sorte qu’aucune attache familiale ne le retient sur sol helvétique. Enfin, il est arrivé en Suisse à 27 ans et a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. A ce stade de l’examen de la situation du recourant, ces divers éléments ne permettent pas de conclure à l’existence d’un cas d’extrême rigueur.

6.                                Le recourant se prévaut encore de son état de santé pour obtenir une autorisation de séjour.

a) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATF 2A.448/2001 du 25 avril 2002 citant les ATF 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998 ainsi que Mario Gattiker, Schwerwiegende persönliche Notlage im Sinne von Art. 44 Asylgesetz, in Asyl 2000, p. 9; voir aussi arrêts du Tribunal administratif PE.2007.0331 du 28 septembre 2007; PE.2006.0661 du 27 avril 2007). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317; 122 II 186; 128 II 200).

b) En l’occurrence, le recourant a été victime d’un accident de travail en Suisse en 2005 qui a provoqué une hernie discale, ainsi qu’une impuissance sexuelle. Il souffre de douleurs chroniques invalidantes du dos qui lui interdisent le recours à la force. Malgré ces affections, le tribunal constate que le recourant bénéficie encore d’une pleine capacité de travail puisqu’il est actuellement employé de deux sociétés de nettoyage. Contrairement à ce qu’il soutient, il est donc apte à exercer une activité professionnelle, qu’il sera à même de poursuivre dans son pays d’origine. Les certificats médicaux produits exposent que les traitements actuellement suivis par le recourant ne sont pas disponibles en Turquie. Ils ne permettent toutefois pas de conclure que ce pays ne dispose pas de prestations médicales suffisantes pour assurer au recourant un suivi adéquat de ses problèmes dorsaux. A cet égard, on rappelle que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de permettre au recourant d’obtenir des prestations supérieures à celles offertes dans son pays d’origine. Quant à l’incapacité sexuelle du recourant, elle n’a pas pour effet de le mettre dans une situation plus défavorable que n’importe lequel de ses compatriotes restés au pays qui souffrirait de la même affection. Un constat semblable peut être fait pour ses difficultés psychiques. La doctoresse D.________ a précisé qu’elle craignait qu’une rupture du suivi et un renvoi n’aggravent l’état psychologique du patient. Elle ne s’est toutefois pas déclarée formellement opposée à tout retour dans le pays d’origine. A cet égard, le recourant n’a d’ailleurs pas établi qu’un suivi psychiatrique ne pouvait être entrepris à satisfaction en Turquie. De toute façon, les difficultés psychiques du recourant sont antérieures à son arrivée en Suisse. Selon la jurisprudence, elles ne sauraient donc à elles seules justifier d’une exception aux mesures de limitations. En fin de compte, il ressort de ces diverses considérations que la situation du recourant n’est pas telle qu’elle pourrait conduire à l’admission de l’existence d’un cas d’extrême rigueur. Partant, le recourant ne saurait prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour pour des motifs médicaux.

7.                                Le recourant justifie également sa demande par le fait que sa présence serait nécessaire afin d'assurer ses droits dans la procédure de divorce l'opposant à son épouse. Ce grief doit être écarté. Le Tribunal fédéral a confirmé à de nombreuses reprises qu’un étranger avait toujours la possibilité de se faire représenter devant les tribunaux et que, si sa comparution personnelle était indispensable, sa présence en Suisse pouvait être assurée par des séjours touristiques (ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007; 2A.518/2005 du 6 septembre 2005).

8.                                Le recourant invoque encore dans son mémoire complémentaire le principe de non refoulement et conclut au transfert de son dossier à l’ODM en vue du prononcé d’une admission provisoire. Il dit craindre pour sa sécurité car il a été contraint de combattre ses frères kurdes lorsqu’il était lui-même soldat de l’armée turque.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours (v. à ce sujet ATF paru à la RDAF 1998, 263, qui se fonde sur le principe de libre disposition). Toutefois, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront être réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 675). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (arrêt CDAP AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. Elle n’examine pas la question d’une éventuelle transmission du dossier du recourant à l’ODM en vue du prononcé d’une admission provisoire. C’est d’ailleurs d’ordinaire au stade de la décision de renvoi (art. 66 LEtr) que la question de l’admission provisoire est examinée par le SPOP et non à celui du refus de prolongation de l’autorisation de séjour (dans ce sens, arrêt PE.2009.0092 du 20 mai 2009). Ainsi, les conclusions tendant au transfert du dossier à l’ODM sortent du cadre de la décision attaquée et ne sont pas recevables. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur ce point. Il est toutefois loisible au recourant d’interpeller le SPOP sur cette question.

9.                                Par conséquent, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Débouté, il n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 mars 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 24 septembre 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.