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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________ Z.________, |
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2. |
B. A.________ X.________, tous deux à 1********, représentés par Me Donovan TÉSAURY, avocat à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ Z.________ et son fils B. A.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 736'736) du 11 mars 2009 révoquant leurs autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissante chilienne née X.________ Y.________ le 30 mars 1975, a fait un premier séjour en Suisse avec ses parents dès le 1er janvier 1983, d'abord en tant que requérante d'asile, puis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Elle a suivi un apprentissage d'employée de bureau auprès de C.________SA, à 2********. Repartie au Chili le 1er mai 1996, peu de temps après le départ de ses parents, elle y a donné naissance hors mariage à un fils, B. A.________ X.________, le 21 septembre 1997.
B. Alors qu'elle se trouvait toujours au Chili, A. X.________ Y.________ Z.________ a rencontré D. Z.________, ressortissant suisse né le 5 décembre 1963, avec qui elle a noué une relation et qu'elle a suivi en Suisse le 21 avril 2002, accompagnée de son fils B. A.________. Le couple s'est marié le 7 juin 2002 à 1********. Selon acte de notoriété passé par devant notaire le 3 juillet 2002, le père de B. A.________ autorisait l'enfant à vivre avec sa mère et reconnaissait à celle-ci l'autorité parentale. Le 23 octobre 2002 une autorisation de séjour (permis B) a été octroyée à A. X.________ Y.________ Z.________ et à son fils, quand bien même elle était entrée en Suisse sans visa, ce qui lui a valu un avertissement. Après avoir travaillé comme collaboratrice auprès de E.________ à 3********, dès juillet 2004 la prénommée a été engagée par F.________ SA, à 1********.
C. Le couple s'est séparé le 24 septembre 2004 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 11 novembre 2004, prévoyant une séparation d'un an. Le couple n'a jamais repris la vie commune. Le 18 mai 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que celle de son fils, étant précisé que sa demande du 26 avril 2006 ne mentionnait pas la séparation.
D. A. X.________ Y.________ Z.________ a présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour et de celle de son fils le 30 avril 2008, indiquant cette fois la séparation. Les autorisations de séjour de la mère et de l'enfant ont été prolongées provisoirement pour six mois le 29 octobre 2008. Entendue par la police de 1******** le 2 décembre 2008, sur réquisition du SPOP, A. X.________ Y.________ Z.________ a notamment précisé que la séparation était intervenue en novembre 2004. Son mari n'avait pas souhaité reprendre la vie commune après un séjour en prison de deux mois pour refus de servir. Les tentatives de reprise de la vie commune avaient échoué et son mari était parti vivre en Inde et au Maroc. Une procédure de divorce était en cours. S'agissant des conséquences d'un éventuel renvoi à l'étranger, A. X.________ Y.________ Z.________ relevait qu'il nuirait au bon développement de son fils qui parlait couramment le français, dont la scolarité avait commencé en Suisse, où il avait tous ses copains. Elle se disait bien intégrée dans un pays où elle avait vécu de nombreuses années et où elle avait suivi sa scolarité; elle gagnait sa vie, n'avait pas de dettes et n'imaginait pas vivre ailleurs. Le rapport de renseignements dressé par la police le 3 décembre 2008 relève notamment l'excellente intégration de l'intéressée.
L'époux établi entre-temps à 4******** a été entendu le 4 février 2009. Il a expliqué qu'il avait d'abord vécu deux ans avec sa future épouse au Chili et qu'ils étaient revenus ensemble en Suisse. Aucun enfant n'était né de leur union. C'est lui qui avait souhaité la séparation en novembre 2004, "afin qu'il puisse régler quelques soucis personnels" ayant commencé à boire à sa sortie de prison et éprouvant le besoin d'être seul. Il avait donné son accord à la procédure en divorce ouverte par son épouse. Il espérait que le divorce ne compliquerait pas la vie de son épouse, car c'était une femme bien qui méritait de rester en Suisse, où elle était bien intégrée.
E. Le 15 février 2009, le SPOP a écrit à A. X.________ Y.________ Z.________ qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et celle de son fils et leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 6 mars 2009, l'intéressée a expliqué qu'elle avait déjà vécu presque 14 ans en Suisse lors de son premier séjour et qu'elle n'avait quitté le pays que pour suivre ses parents, en raison de liens étroits avec eux. Elle n'avait plus de famille proche au Chili. Son frère et sa belle-sœur vivaient à 5********, un autre frère en France et ses parents étaient maintenant en Espagne. Son fils aurait de la peine à reprendre sa scolarité dans une langue – l'espagnol – qu'il parlait à peine et n'écrivait pas. Ayant vécu presque 21 ans dans le pays, elle trouvait injuste de devoir partir.
Par décision du 11 mars 2009, notifiée le 20 mars 2009, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de A. X.________ Y.________ Z.________ et de son fils, leur impartissant un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. Retenant que les époux s'étaient séparés en novembre 2004, le but initial du séjour, à savoir le regroupement familial, n'existait plus. La durée de la vie commune - deux ans et cinq mois - pouvait être considérée comme brève, une procédure de divorce était en cours et aucun enfant n'était issu de l'union. L'intéressée avait fait une fausse déclaration, omettant de mentionner la séparation dans sa requête de prolongation de l'autorisation de séjour du 26 avril 2006.
Trois lettres de soutien ont été adressées au SPOP émanant d'une amie de l'intéressée, de sa belle-sœur et de son frère.
F. Agissant le 20 avril 2009 par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ Y.________ Z.________ a déféré la décision du SPOP du 11 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme et à l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et celle de son fils, subsidiairement à sa réforme et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle a requis l'assistance judiciaire. L'effet suspensif a été demandé. Un lot de pièces a été produit, notamment un certificat de travail intermédiaire de F.________ SA.
Dans ses déterminations du 30 avril 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par décision rendue le 12 mai 2009, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 mars 2009.
Le divorce des époux Z.________ est entré en force le 20 juin 2009.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 17 août 2009, requérant l'audition de témoins. Un lot de pièces a été produit (lettres de soutien et pétition comptant 968 signatures à l'adresse du Tribunal cantonal, demandant en substance l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et à son fils).
Le 24 août 2009, l'autorité intimée a maintenu sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours, déposé en temps utile, satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) en vigueur dès le 1er janvier 2009, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) Il est établi en l'espèce que les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de novembre 2004, à tout le moins depuis le 24 novembre 2004, date du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, voire plus tôt le 11 novembre 2004, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors et que leur mariage a été dissous par un divorce entré en force le 20 juin 2009. La recourante ne remplit donc plus les conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au conjoint d'un ressortissant suisse, puisque la famille a été dissoute.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. L'union conjugale suppose l'existence d'une communauté effectivement vécue (v. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr, "I. Domaine des étrangers", ch. 6.15.1).
Il n'est pas contesté que la vie commune des époux Z.________ a cessé à tout le moins le 11 novembre 2004, date du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, et qu'elle n'a jamais repris par la suite. Les tentatives de reprise de vie commune mentionnées par la recourante se sont soldées par un échec et il n'a pas été établi que les conjoints auraient véritablement vécu de nouveau ensemble, même pendant une brève période. Le mariage ayant été célébré le 7 juin 2002, la recourante réside en Suisse avec une autorisation de séjour au titre du regroupement familial depuis cette date. Les années qui ont précédé et au cours desquelles le couple a cohabité ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la durée de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'union conjugale - époux mariés et vivant ensemble - n'ayant duré que deux ans et cinq mois, la condition des trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.
b) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr – repris du reste à l'art. 77 al. 2 OASA – précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 p. 3510 ss ch. 1.3.7.6), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Le Tribunal fédéral a précisé que, sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'était pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation (cf. arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. (…) De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. (…) En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3).
c) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est précisé par l'art. 31 OASA, qui prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convenait de tenir compte notamment de l'intégration du recourant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation de famille, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Le Tribunal cantonal a précisé que pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on pouvait se référer à la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (PE.2008.0343 du 18 mars 2009 consid. 2b; PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).
G. A ce jour, la recourante âgée de 35 ans a passé au total 21 ans de sa vie en Suisse, soit plus qu'au Chili où elle a vécu 14 ans. Arrivée en Suisse à l'âge de huit ans, elle a suivi pratiquement toute sa scolarité, à l'exception des petites classes, dans notre pays, où elle a acquis une formation professionnelle (apprentissage d'employée de commerce). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130). Il ressort en outre des pièces au dossier que l'intéressée souhaitait acquérir la nationalité suisse (v. demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du 20 décembre 1994 qui mentionne une "demande de naturalisation en cours"). Il est vrai qu'il peut paraître surprenant qu'elle soit finalement retournée au Chili à l'âge de 21 ans, donc majeure et sans obligation légale de suivre ses parents. L'intéressée a toutefois expliqué que ses liens avec ses parents étaient encore très forts et qu'après leur départ, elle avait décidé de les rejoindre le 1er mai 1996. Dans les mois qui ont suivi son arrivée au Chili, elle a certes noué une relation avec un compatriote, dont est issu un fils né le 21 septembre 1997, mais cette liaison n'a pas abouti à un mariage. Au début de l'année 2001, soit quatre ans et huit mois après son retour au Chili, elle a fait la connaissance de son futur mari, ressortissant suisse qui avait émigré au Chili, et l'a suivi en Suisse en avril 2002, emmenant avec elle son fils alors âgé de quatre ans et demi. La recourante avait manifestement noué des liens étroits avec la Suisse lors de son premier séjour, liens qu'elle n'a pas manifestement pas pu recréer avec autant d'intensité dans son pays d'origine. La plupart des membres de sa famille ne sont d'ailleurs pas restés au Chili. Son frère habite dans le canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec son épouse de nationalité suisse. Un autre frère suit des études en France. Son père, établi en Espagne, a présenté une demande de naturalisation et une demande de regroupement familial, afin que son épouse puisse vivre avec lui en Espagne (v. lettre du 7 mai 2009 de l'étude G.________, à Barcelone). La recourante occupe depuis plusieurs années (six ans le 1er avril 2010) un emploi comme collaboratrice de vente auprès de F.________ 1********, à l'entière satisfaction de son employeur (v. certificat de travail intermédiaire du 26 mars 2009). Son intégration est excellente, comme en témoignent les nombreuses lettres de soutien et la pétition qui a recueilli plus de 900 de signatures, ainsi que le rapport de renseignements dressé par la police le 3 décembre 2008, qui relève qu'elle [la recourante] : "parle et comprend parfaitement le français", "paraît entièrement adaptée au mode de vie de notre pays et ne se différencie en rien d'une autochtone de sa génération", "n'a jamais occupé les services de police municipale", "ni fait l'objet de plainte concernant ses mœurs, sa moralité ou son mode de vie", "en ce qui concerne ses employeurs, (…), l'intéressée était appréciée tant par ses qualités humaines que professionnelles". Au surplus, le casier judiciaire de la recourante est vierge et elle ne fait l'objet d'aucune poursuite. Il est vrai qu'elle a indiqué à l'autorité intimée en avril 2006 qu'elle était mariée, déclaration qualifiée de fausse par l'autorité intimée, puisque le couple était certes encore marié, mais séparé. Le poids de ce manquement il y a plus de quatre ans ne saurait toutefois justifier à lui seul le refus d'une autorisation de séjour.
S'agissant du fils de la recourante, âgé de 12 ans et demi, il a passé plus de temps en Suisse (huit ans), où il suit sa scolarité, qu'au Chili (quatre ans et demi). Il maîtrise parfaitement le français et n'a que des connaissances limitées en espagnol, langue de son pays d'origine. Son père, présumé vivre au Chili, l'a autorisé à vivre avec sa mère, dont il a reconnu l'autorité parentale (v. acte de notoriété du 3 juillet 2002).
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (très longue durée du séjour total en Suisse de la mère [21 ans], la plus grande partie en tant qu'enfant et adolescente [13 ans], scolarité et formation professionnelle en Suisse, retour après un séjour à l'étranger d'une durée – six ans – qui n'est pas très longue, membres de la famille proche ayant quitté le pays d'origine, enfant scolarisé dès son plus jeune âge en Suisse, ayant toujours vécu avec sa mère qui détient l'autorité parentale), il convient d'admettre que la poursuite du séjour en Suisse de la recourante et son fils s'imposent pour des raisons personnelles majeures.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. Il convient dès lors de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er LPA-VD). Les recourants ont en outre droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 11 mars 2009 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle soumette la prolongation de l'autorisation de séjour des recourants à l'approbation de l'ODM.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V. L'Etat de Vaud versera aux recourants, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.