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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. X._____________, né le 19 février 1980, de nationalité tunisienne, a obtenu son diplôme d'architecture auprès de l'Université privée Tunis-Carthage le 2 avril 2007. Il a ensuite effectué un stage de deux mois au sein d'un cabinet d'architecture à Tunis. Selon décision du 3 juillet 2007, X._____________ est inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes de Tunisie.
Le 9 août 2007, il a sollicité l'octroi d'un visa auprès de l'Ambassade suisse en Tunisie afin d'entrer en Suisse pour y suivre une formation continue en développement durable à l'Université de Genève. Cette formation était composée de neufs modules de deux jours et demi chacun par mois et se déroulait d'octobre 2007 au mois de juin 2008.
Le 2 octobre 2007, l'Office de la population du canton de Genève a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation de séjour, tout en lui indiquant qu'il était disposé à lui octroyer en lieu et place un visa permanent d'une durée de huit mois lui permettant de suivre sa formation continue. Dans son courrier, l'office lui a encore précisé qu'au bénéfice d'un tel visa, il ne serait pas autorisé à demeurer en Suisse entre deux modules et que son séjour maximum autorisé serait d'un mois au total.
L'Ambassade Suisse en Tunisie a octroyé le 22 novembre 2007 un visa à X._____________ valable jusqu'au 21 mai 2008 aux conditions indiquées par le Service de la population du canton de Genève.
X._____________ est entré formellement sur le territoire suisse le 12 janvier 2008.
Le 25 janvier 2008, X._____________ a à nouveau sollicité du Canton de Genève l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en motivant à nouveau sa demande par son intention de suivre la formation continue déjà mentionnée. Il ressort en effet d'une attestation délivrée par l'Université de Genève le 16 janvier 2008 que X._____________ n'avait à cette date suivi que le module 4 de la formation continue, laissant de côté les trois premiers modules qui s'étaient déroulés entre octobre et décembre 2007.
Par courrier du 12 mars 2008, l'Office de la population du canton de Genève a refusé l'octroi à X._____________ d'une autorisation de séjour pour études et l'a invité, si nécessaire, à requérir la prolongation de son visa multiples entrées auprès de l'Ambassade Suisse en Tunisie.
B. Le 1er septembre 2008, X._____________ a déménagé du canton de Genève à 1.*********** (VD) afin de suivre une formation en géomatique auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD). Cette formation débutait le 15 septembre 2008 pour une durée de trois ans, au terme de laquelle X._____________ devait obtenir une Bachelor HES.
Par avis du 29 décembre 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X._____________ qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 25 janvier 2009 pour lui faire part de ses remarques et objections.
Par courriel du 25 janvier 2009, X._____________ s'est brièvement déterminé sur les intentions du SPOP. Il lui a par la suite adressé un courrier en date du 26 janvier 2009 afin de faire valoir à nouveau ses arguments.
Le 6 février 2009, le SPOP a été informé par la HEIG-VD que X._____________ avait été renvoyé en date du 6 février 2009 pour absences répétées non justifiées.
Par décision du 11 mars 2009, notifiée le 25 mars 2009, le SPOP a refusé d'octroyer à X._____________ une autorisation de séjour pour études aux motifs qu'il n'était plus inscrit dans un établissement d'enseignement reconnu par le canton, qu'il était déjà au bénéfice d'un diplôme dans son pays d'origine, qu'il y avait intégré le marché du travail, qu'il avait déjà suivi des études en Suisse, que la nécessité d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas démontrée à satisfaction et que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie.
C. Par acte du 21 avril 2009, X._____________ a recouru contre cette décision concluant à ce qu'une autorisation de séjour pour études lui soit accordée.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
La cour a délibéré par voie de circulation, après que sa composition ait été annoncée aux parties.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. A l'appui de son recours, le recourant expose n'avoir pas pu suivre les cours de la HEIG-VD en 2008 en raison de problèmes familiaux, mais avoir obtenu un accord de principe du doyen pour se réinscrire auprès de cette école pour la rentrée 2009. Il allègue être très motivé pour cette formation qui lui semble importante pour son avenir, qu'il voit en Tunisie, où il déclare vouloir rentrer dès l'obtention de son bachelor.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (ci-après OASA; RS 142.201) mentionnent également ce qui suit à ce propos:
"Art. 23 Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2 Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3 Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.
4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."
Il ressort des directives édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23-24 OASA doivent être respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-482/2006 du 27 février 2008).
Ce critère de l’âge ne figure pas dans la LEtr. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), il y a un certain nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. Il est maintenant repris dans les directives de l'ODM précitées (cf. spéc., ch. 5, pt. 5.1, p. 4). D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (TA, PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
Selon la jurisprudence, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque d'assiduité aux cours entraînant un échec (PE.2008.0018 du 27 août 2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002) ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas démontré remplir les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études exposées à l'art. 27 al. 1 LEtr. Tout d'abord, il n'est en l'état plus inscrit auprès de la HEIG-VD. Il n'y a dès lors aucun fondement à sa demande d'autorisation de séjour. En outre, il n'a pas établi disposer d'un logement approprié ou des moyens financiers nécessaires à sa subsistance en Suisse. Sur cette base déjà, l'autorité intimée était dès lors fondée à lui refuser une autorisation de séjour pour études.
On relèvera en outre que le recourant ne suit pas un plan d'études des plus clair. Il ressort en effet des pièces produites qu'il est entré en Suisse pour suivre une formation complémentaire en développement durable à l'Université de Genève. Au regard des pièces au dossier, il n'a suivi qu'un des modules de cette formation, alors qu'il paraissait très motivé à l'effectuer selon ses dires. Il en va de même de la formation en géomatique dispensée par la HEIG-VD à laquelle il ne s'est pas rendu avec une assiduité particulière au vu de son renvoi pour absences répétées. Faute d'avoir prouvé les raisons qui l'auraient conduit à ces absences répétées, elles apparaissent donc comme injustifiées. Le recourant est en outre rentré sur le territoire suisse au bénéfice uniquement d'un visa multiples entrées et semble être demeuré sur notre territoire sans titre de séjour valable depuis lors. Il a donc commis de ce chef une infraction à la LEtr. Enfin, le recourant est aujourd'hui âgé de 29 ans. Il est ainsi proche de la limite d'âge au-delà de laquelle il ne doit plus être octroyé d'autorisations de séjour pour études, sauf circonstances particulières. Déjà titulaire d'une formation, qu'il lui permet d'exercer sans difficulté une profession dans son pays et ne faisant pas preuve d'une motivation particulière pour la nouvelle formation qu'il souhaite entreprendre, il apparaît dès lors que le recourant ne doit pas se voir octroyer une autorisation de séjour études.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirm¿.
Le frais de justice du recourant, qui succombe, sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mars 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq cents) francs, à la charge de X._____________.
IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.