|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 octobre 2009 |
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
|
Recourant |
|
A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER, à Vevey 2. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler; |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. Le 17 septembre 2001, A. X.________, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité, à savoir celle d'un dénommé B.________, ressortissant mauritanien né le 5 janvier 1985.
B. Le 22 novembre 2001, A. X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs à une peine de dix jours de détention ferme pour avoir vendu de la cocaïne.
C. Par décision du 22 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A. X.________ et a prononcé son renvoi.
D. Le 30 mars 2004, le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné A. X.________ à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans pour s'être livré au trafic de produits stupéfiants, notamment pour avoir vendu une boulette de cocaïne le 19 mars 2004.
Le 16 avril 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance condamnant A. X.________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir vendu une boulette de cocaïne le 16 janvier 2004.
Par ordonnance du 2 juin 2004, le Juge de paix du cercle de Lausanne a interdit à A. X.________ de pénétrer sur le territoire de la commune de 2******** dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il avait été interpellé dans le milieu de la drogue.
A. X.________ a recouru contre cette ordonnance en alléguant que sa copine, laquelle vivait dans la commune de 2********, attendait un enfant. Par arrêt du 3 août 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance du Juge de paix du cercle de Lausanne du 2 juin 2004.
E. Le 8 novembre 2004, C. Y.________, ressortissante haïtienne née le 12 août 1984 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, a donné naissance à un garçon prénommé D..
C. Y.________ perçoit des prestations de l'aide sociale vaudoise.
Le 14 septembre 2005, C. Y.________ a épousé A. X.________.
Dans la mesure où le couple dépendait de l'aide sociale, le SPOP a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial d'une durée de six mois, valable jusqu'au 6 août 2006.
F. Le 7 avril 2006, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention conclue entre C. Y.________ et A. X.________ par laquelle ils ont décidé de vivre séparément pour une durée d'une année. La garde de leur enfant a été confiée à C. Y.________, A. X.________ jouissant d'un libre droit de visite à fixer d'entente avec cette dernière.
Constatant la séparation des époux Y.________-X.________, le SPOP a, le 27 juin 2006, requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.
Le 26 octobre 2006, la police cantonale a auditionné C. Y.________, laquelle a fait les déclarations suivantes:
" D. 1 Il vous est signifié que vous êtes entendue dans le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer les conditions de séjour en Suisse de votre époux.
Que répondez-vous?
R J’en prends note.
D. 2 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre époux?
R Je l’ai rencontré le 31 décembre 2003, alors que j’étais à Turin en Italie avec des amis pour fêter nouvel an. Un ami nous a présenté. Il m’a expliqué qu’il vivait en Italie. Nous nous sommes fréquentés environ trois mois, puis je suis tombé (sic) enceinte. Durant ma grossesse, il me disait qu’il vivait en France et me faisait croire qu’il me rendait souvent visite. En fait, il vivait en Suisse.
Lorsque mon enfant avait presque un an, nous nous sommes mariés, en m’expliquant qu’il voulait pouvoir élever notre fils. Par la suite, je me suis rendue compte qu’il m’avait menti pour tout.
D. 3 Qui de vous deux a proposé le mariage?
R C’est lui. Je dois préciser qu’il a insisté.
D. 4 Depuis quand êtes-vous séparés?
R Depuis le 7 avril 2006. C’est moi qui ai demandé la séparation.
D. 5 Quels sont les motifs de cette séparation et qui l’a requise?
R J’ai découvert la vérité sur sa vie. De plus, des amis à (sic) M. A. X.________, (sic) m’ont dit qu’il utilisait notre enfant pour aller se promener et vendre de la drogue.
D. 6 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Non. Par contre, je dois vous dire qu’il m’a menacé (sic) de faire enlever mon fils si je demandais la séparation et si je racontais ce qu’il avait fait. Il voulait que je demande uniquement la séparation sans rien dire de plus.
D. 7 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales, et si oui, des suites ont-elles été données?
R Oui, il m’a frappé (sic) à trois reprises. J'avais déposé une plainte pénale qu'il m'a obligé (sic) à retirer en me menaçant de prendre venir chez moi (sic), enfoncer la porte et prendre mon fils on (sic) otage si je ne le faisais pas. lI m’a dit que si la plainte était maintenue, il perdrait son permis de séjour.
D. 8 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R Je viens d'envoyer une lettre au Juge d'instruction de Vevey pour demander le divorce.
D. 9 Etes-il astreint au versement d’une pension alimentaire?
R Etant donné que lors de notre séparation il était entretenu par le social, le Juge n’a pas pu ordonner le versement d’une pension.
D. 10 Ne devez-vous pas admettre avoir épousé M. A. X.________ afin qu’il obtienne un permis de séjour?
R Non. Moi je l’ai épousé car il disait qu’il voulait s’occuper de notre enfant.
D. 11 Des enfants sont-ils issus de cette union?
R Oui, D. qui est né le 8 novembre 2004. Il vit avec moi. Pour vous répondre, l'enfant le connaît à peine et il ne l'a jamais gardé. Au vu des nombreuses menaces d'enlèvement que j'ai reçu (sic), je ne risque pas de le lui laisser.
D. 12 Connaissez-vous la double identité de votre époux? Si oui, comment vous déterminez-vous sur ce fait et quelle influence ceci a-t-il pu avoir sur votre vie conjugale?
R Oui. Comme je vous l’ai dit, j’ai découvert tout ça par la suite, après le mariage. En fait, j’ai fouillé dans un sac, qu’il ne voulait pas que je touche, qui contenait plusieurs documents. C’est à ce moment que j’ai découvert sa seconde identité. Je dois vous dire que je ne connais ni son vrai nom, ni sa véritable identité. Par contre, je sais qu’il n’est pas originaire de Mauritanie mais du Sénégal, car lorsqu’il envoie de l’argent, il l’envoie toujours au Sénégal. En fait, c’est pour toutes ces raisons que je l’ai quitté. En plus de tous (sic) ça, il m’a frappé (sic) et menacé (sic) à plusieurs reprises. A présent, je sais qu’il travaille dans à (sic) l’hostellerie de 3******** à 4********. II pense que si il (sic) a un emploi et un enfant son permis de séjour ne pourra pas lui être retiré.
D. 13 Nous vous informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation/le non renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A. X.________ et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R Moi je suis pour le non renouvellement de son permis et son renvoi.
D. 14 Vous venez de relire votre audition; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter?
R Non."
S'agissant de A. X.________, le procès-verbal établi à l'occasion de son audition le 27 octobre 2006 a la teneur suivante:
" D. 1 Il vous est signifié que vous êtes entendue (sic) dans le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de séjour en Suisse. Que répondez- vous?
R J’en prends note.
D. 2 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse?
R Nous nous sommes vu (sic) pour la première fois à Lausanne, vers le McDonald’s de la gare. Je ne me souviens plus quand c’était. Ensuite, nous nous sommes revu (sic) plusieurs fois mais sans que rien ne se passe. Il y a environ trois ans, nous avons échangé nos numéros de téléphones, puis nous avons commencé à nous fréquenter. Je lui ai même dit que ce serait la seul (sic) femme que je pourrait (sic) épouser ici en Suisse. Six mois après le début de notre fréquentation elle est tombée enceinte. Pour vous répondre, elle m’a dit de dire que nous nous étions rencontré (sic) en ltalie. Mais je ne veux pas mentir. La vérité c’est que nous nous sommes rencontré (sic) à Lausanne.
D. 3 Qui de vous deux a proposé le mariage?
R C’est elle qui m’a demandé depuis les premiers mois où nous étions ensemble. Moi je n’attachais pas d’importance au mariage.
D. 4 Depuis quand êtes-vous séparés?
R Depuis environ 6 ou 7 mois.
D. 5 Quels sont les motifs de cette séparation et qui l’a requise?
R Nous nous sommes séparés car elle est trop jeune. Au fond de moi, je pense qu’elle a trouvé quelqu’un d’autre. D’ailleurs elle passait beaucoup de temps au téléphone avec un autre homme. Je l’ai questionné (sic), elle m’a dit que c’était un ami de longue date. Elle m’a avoué m’avoir trompé avec cet homme. C’est elle qui a demandé la séparation.
D. 6 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Non.
D. 7 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales, et si oui, des suites ont-elles été données?
R Non. Je ne l’ai jamais frappé (sic). D’ailleurs, lorsque nous étions ensemble, elle a dit à toute sa famille qu’elle n’avait jamais connue (sic) quelqu’un d’aussi gentil que moi.
D. 8 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R Non, je ne veux pas divorcer. Je l’aime et je veux rester marié avec elle.
D. 9 Etes-vous astreint au versement d’une pension alimentaire?
R Je suis prêt à le faire mais lorsque nous nous sommes séparés, je n’avais pas de travail.
D. 10 Ne devez-vous pas admettre avoir épousé Mme C. Y.________ afin d’obtenir un permis de séjour?
R Pas du tout. Si j’étais intéressé par les papiers, je l’aurais épousé le premier jour que je l’ai vu (sic). La seule chose qui m’intéresse c’est C. et non les papiers.
D. 11 Des enfants sont-ils issus de cette union?
R Oui, D. qui est né le 8 novembre 2004. lI vit avec sa mère.
D. 12 Quelle son (sic) vos attaches en Suisse et à l’étranger?
R Mes attaches Suisse (sic), j’ai un enfant et je considère la mère de C. comme ma propre mère. A l'étranger, j'ai mon père en France et ma mère en Afrique. La chose la plus importante pour moi, c’est mon fils.
D. 13 Quelle est votre véritable identité, B.________ ou A. X.________?
R Mon véritable nom est A. X.________. J’ai utilisé le nom de B.________ pour demander l’asile en Suisse. D’ailleurs, les problèmes que j’avais avec les stupéfiants, je n’avais jamais rien fait, j’étais toujours avec des gens qui consommaient de la drogue. Moi aussi, à l’époque je consommais occasionnellement de la drogue. Pour vous répondre, j'ai informé mon épouse de ma situation. Je lui ai tout raconté sur ma double identité et sur mes problèmes avec les autorités.
D. 14 Quelle est votre véritable date de naissance?
R Ma véritable date de naissance et (sic) le 05.04.1985. L’autre date de naissance je l’ai oublié (sic).
D. 15 Quelle est votre véritable lieur (sic) d’origine?
R Je suis sénégalais.
D. 16 Pour quelle raison vous êtes-vous légitimé auprès des autorités suisses avec deux identités différentes?
R A l’époque, lorsque je suis arrivé, j’ai rencontré d’autres africains qui m’ont dit de présenter ma demande d’asile sous un faux nom, si je ne le faisais pas, elle serait refusée.
D. 17 Lors de votre inscription à la commune de 5********, le 21 septembre 2003, vous n’avez fait mention d’aucun précédent séjour en Suisse. Comment vous déterminez-vous?
R Je dois vous dire que j’avais mis C. au courant de mes deux identités. C’est elle qui m’a dit de ne pas parler de mon passé.
D. 18 Nous avons constaté que vous avez déclaré n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ni en Suisse ni à l’étranger, alors que cela est faux. Comme (sic) vous déterminez vous (sic) ?
R C’est elle qui m’a dit de ne jamais rien dire. Comme je l’aime beaucoup, je faisais tout ce qu’elle me disait.
D. 19 Nous vous informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation/le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez- vous?
R Non, moi je ne peux pas quitter mon fils. Si aujourd’hui on me donne mon fils, je pars avec au Sénégal. Si je n’avais pas de fils, je serais déjà parti. Je serais capable de faire n’importe quoi si je ne vois pas mon fils.
D. 20 Nous venons de vous relire votre audition; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter?
R Non. Par contre, je vous donne mon passeport pour vous prouver que je suis sénégalais et je suis d’accord que vous fassiez une photocopie."
Le 30 janvier 2008, C. Y.________ a déposé une demande unilatérale de divorce.
Le 16 janvier 2009, C. Y.________ et A. X.________ ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Ils ont ainsi convenu que la garde de D. soit attribuée à C. Y.________, un large et libre droit de visite étant réservé à A. X.________. A défaut d'entente entre les parties, ce droit de visite s'exercerait deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures au Point-Rencontre. Cette convention devait être soumise à la ratification du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
G. Par ailleurs, il ressort du dossier que A. X.________ a perçu des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er septembre au 31 décembre 2005 puis du revenu d'insertion du 1er janvier au 30 avril 2006.
Du 1er août 2006 au 28 février 2007, il a travaillé en qualité de casserolier pour le compte de l'Hostellerie de 3******** à 4********, réalisant un salaire brut de 3'200 francs.
Invité par le SPOP à se déterminer avant de statuer sur le renouvellement de son autorisation de séjour, A. X.________ a renoncé à déposer des observations.
Par décision du 5 mars 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
H. A. X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. A l'appui de son recours, il a notamment produit des preuves de recherches d'emploi ainsi qu'une lettre de l'Association Lire et Ecrire attestant du suivi d'un cours destiné aux francophones en situation d'illettrisme.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire.
A la requête du SPOP, le juge instructeur a interpellé C. Y.________ au sujet de l'exercice du droit de visite entre son mari et leur fils. Cette dernière a répondu ce qui suit:
"(…)
Actuellement, Monsieur X.________ n'exerce aucune activité lucrative. De ce fait, il ne verse aucune pension alimentaire pour son fils D. Y.________ (sic). Toutefois, Monsieur X.________ Y.________ (sic) rend visite à son fils trois fois par mois a (sic) fréquences des (sic) demi-journées (13h00 - 18h00). Monsieur X.________ Y.________ (sic) est très gentil avec son fils et D. aime beaucoup être en sa compagnie."
Le SPOP a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune de l'ancien droit.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir indiqué si elle avait tenu compte de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce qu'il a conclue avec son épouse. Ce faisant, il dénonce une motivation insuffisante de la décision attaquée constitutive d'une violation de son droit d'être entendu.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1 et les références citées). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision attaquée ne fait en effet pas mention de la signature d'une convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par le recourant et son épouse. Cela étant, elle a retenu ce fait dans ses déterminations du 2 juin 2009. Il sied en outre de relever que cette convention n'a pas été ratifiée à ce jour, et qu'elle ne déploie dès lors aucun effet. Elle peut tout au plus refléter les intentions des parties. De plus, la motivation de la décision entreprise permettait au recourant d'en apprécier la portée, à savoir le fait que le renouvellement de son autorisation de séjour lui était refusé. Enfin, la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours lors de l'examen du droit au regroupement familial du recourant, point qui est examiné ci-après (cf. infra consid. 4).
4. Le recourant prétend que son autorisation de séjour aurait dû être renouvelée au motif qu'il entretient des relations prépondérantes avec son fils D.. Il se prévaut à cet égard d'une convention partielle sur les effets accessoires du divorce qu'il a cosignée avec son épouse. Le recourant ne conteste en revanche pas que sa relation avec son épouse est vidée de sa substance. Les époux vivent en effet séparés depuis le mois d'avril 2006 et une procédure de divorce est pendante. Il soutient en revanche qu'un titre de séjour doit lui être octroyé pour qu'il puisse vivre aux côtés de son fils.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités, arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007 consid. 3 pp. 9 s.).
b) En l'espèce, le recourant prétend entretenir des relations régulières avec son fils D.. Il se prévaut en particulier de la convention qu'il a signée avec son épouse, qui aménage un large droit de visite en sa faveur à exercer d'entente avec la mère. Cette convention n'a à ce jour pas été ratifiée par l'autorité compétente et ne déploie dès lors aucun effet. De plus, même ratifiée, cette convention ne prouve pas que le recourant exerce effectivement son droit aux relations personnelles avec son fils. A cet égard, le recourant n'apporte aucun élément permettant de penser que tel est le cas. Il se contente de dire qu'il exerce son droit de visite conformément à la convention passée avec son épouse. Pour sa part, cette dernière affirme que le recourant rend visite à son fils trois fois par mois à raison d'une demi-journée. L'on ne peut dès lors retenir que les relations entre le recourant et son fils soient prépondérantes ni même qu'elles revêtent une certaine intensité. En outre, faute de ressources financières, le recourant ne contribue pas à l'entretien de son enfant. Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pour s'être livré à du trafic de drogue, et il a été établi qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, trempé dans des affaires illégales et fait commerce de stupéfiants. L'on ne peut dès lors retenir que le recourant entretienne des relations étroites et effectives avec son fils susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, quand bien même les relations du recourant et de son enfant pourraient bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public de la Suisse l'emporterait indéniablement sur l'intérêt privé du recourant, lequel a commis de nombreuses infractions et dépend de l'aide sociale.
5. Le recourant prétend que le refus de renouveler son autorisation de séjour viole la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), en particulier ses art. 3 § 1, 9 § 1 et 10.
a) Selon l'art. 3 § 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L'art. 9 § 1 CDE prévoit que les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. Quant à l'art. 10 CDE, il précise que, conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du § 1 de l’art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille (§ 1). Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du § 1 de l’art. 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention (§ 2). Cette disposition n'accorde toutefois pas - ni à l'enfant ni à ses parents - un droit justiciable à la réunification familiale. Lors de l'élaboration de la Convention, le Président du groupe de travail de la Commission des droits de l'homme a souligné, dans son explication relative aux art. 9 et 10, que cette dernière disposition ne porte pas atteinte au droit des Etats d'aménager à leur guise les lois d'immigration (cf. Message du Conseil fédéral du 29 juin 1994 sur l'adhésion de la Suisse à la CDE publié in FF 1994 V pp. 1 ss, p. 35).
b) C'est donc en vain que le recourant se prévaut des dispositions de la CDE pour obtenir un titre de séjour en Suisse, dès lors que précisément elle n'accorde aucun droit à la réunification familiale. De plus, l'absence de titre de séjour en Suisse du recourant ne l'empêche nullement de rendre visite régulièrement à son enfant, dans le cadre de séjours touristiques. Ce grief mal fondé doit dès lors également être écarté.
6. Enfin, le recourant se prévaut des directives édictées par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) dans leur version du 13 février 2008, en particulier du paragraphe 6. Dans la mesure où la présente espèce doit être jugée à l'aune de l'ancien droit, il y a lieu de prendre en considération les directives en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ci-après: directives LSEE), lesquelles ont d'ailleurs largement inspiré la teneur de la nouvelle version édictée en 2008.
a) Le chiffre 654 des directives LSEE prévoit que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
b) A l'évidence, le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration en Suisse tel qu'un retour dans son pays constituerait un cas de rigueur. En effet, depuis qu'il est arrivé en Suisse, le recourant n'a eu de cesse de se livrer à des activités illégales, notamment en se livrant à du trafic de stupéfiants. Il a été interpellé à de nombreuses reprises et condamné à plusieurs peines privatives de liberté. Par ailleurs, il a dû faire appel à l'aide sociale, étant sans ressources financières. Pour le surplus, rien ne s'oppose au retour du recourant, aujourd'hui âgée de 24 ans, dans son pays d'origine où il a grandi et vécu jusqu'à son arrivée en Suisse en 2001 et dans lequel des membres de sa famille vivent encore.
7. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier 2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 mars 2009 est confirmée.
III. Le Service de la population impartira à A. X.________ un nouveau délai de départ.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.