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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2009 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A.X.Y.________, B.Z.C.________ et leurs enfants D.________ et E.________ X.Z.________, représentés pour une partie de la procédure par Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A.X.Y.________, né le 6 août 1977, sa concubine B.________ Z.C.________, née le 19 novembre 1980, et leurs enfants D.________, né le 1er juin 1998, et E.________, née le 19 décembre 2003, ressortissants colombiens, ont annoncé leur arrivée le 9 février 2008 auprès du Bureau des étrangers de 1.********, en sollicitant des autorisations de séjour. A cette occasion, ils ont déclaré résider et travailler en Suisse sans autorisation depuis le 4 novembre 2005.
B. B.________ Z.C.________ l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 6 août 2007 au 5 août 2010 prononcée par l’Office fédéral des migrations pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation ainsi que pour des motifs préventifs d’assistance publique.
C. Le 24 juin 2008, A.X.Y.________ a été condamné par la préfecture de l’Ouest 1.******** pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., dont l’exécution a été suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende immédiate de 300 francs.
D. Par courrier du 12 septembre 2008, le SPOP a informé A.X.Y.________ et B.Z.C.________ que l’octroi des autorisations de séjour sollicitées leur serait refusé.
Le 21 novembre 2008, en réponse à la correspondance précitée, les intéressés ont fait valoir qu’ils avaient été victimes d’actes de violence en Colombie et qu’un retour dans leur pays impliquerait une mise en danger de leur vie. Ils ont également relevé qu'en Suisse, ils avaient un travail, que leurs enfants étaient scolarisés, qu’ils n’étaient pas connus des services de police et qu’ils étaient financièrement autonomes.
E. Par décision du 27 février 2009, notifiée le 24 mars 2009, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
C'est contre cette décision que A.X.Y.________ et B.________ Z.C.________, représentés par leur conseil, Me Stéphanie Cacciatore, avocate, ont interjeté recours le 22 avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de leur dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont fait valoir en substance qu'ils remplissaient les conditions posées par l'art. 31 OASA puisqu'ils séjournaient en Suisse depuis presque quatre ans, qu'ils étaient parfaitement intégrés en Suisse, notamment au sein de l’église chrétienne évangélique locale et qu'ils avaient toujours respecté l’ordre juridique suisse, n'ayant jamais fait parler d’eux à l’exception, précisément, d'une infraction à la LEtr en raison de leur statut. Ils ont souligné que le recourant A.X.Y.________ était en mesure de continuer à être financièrement indépendant, comme le prouvait la demande de permis de travail produite à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, déposée par un employeur, 2.******** SA, à 3.********, disposé à l'engager comme aide-poseur de fenêtres, et que leurs enfants étaient scolarisés depuis leur arrivée en Suisse. Ils ont ajouté qu'au vu de la situation en Colombie, où régnait toujours une situation de guerre civile, les possibilités de réintégration y étaient inexistantes, qu'en outre, en matière de respect des droits humains, le bilan était catastrophique, comme cela ressortait d'un article publié par 4.******** sur son site internet. Ils ont également expliqué qu'en Colombie, le recourant A.X.Y.________ était menacé de mort par un groupe de paramilitaires, ainsi qu'en attestaient les copies versées au dossier de la plainte déposée par la mère du recourant aux autorités colombiennes et d'une lettre que ledit groupe paramilitaire avait adressée à celle-là.
Dans sa réponse du 16 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F. Dans leur réplique du 6 juillet 2009, les recourants ont fait grief au SPOP de n'avoir pas pris en considération les arguments invoqués dans leur recours, ni suffisamment motivé son refus de leur délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OASA. Ils ont fait valoir que l'intégrité et la vie de leurs enfants étaient également menacées en cas de retour en Colombie. Ils ont expliqué que leur fils D.________ était scolarisé depuis janvier 2006 et qu'en août 2009, il fréquenterait la cinquième année primaire de l'Etablissement de 5.********, à 1.********, que leur fille E.________ avait commencé l'école enfantine et serait en deuxième année dès août 2009, enfin que les deux parlaient parfaitement le français. Ils ont souligné les compétences professionnelles du recourant A.X.Y.________ comme chauffeur professionnel et aide-poseur de fenêtres et de portes, et relevé qu'il bénéficiait de l'estime tant de son employeur que des clients de l'entreprise. Ils ont indiqué que A.________ pratiquait le football et qu'B.Z.C.________ suivait un cours de langue et de culture française à raison de deux heures par semaine. Enfin, ils ont requis la tenue d'une audience de jugement et informé la Cour de céans que leur conseil n'était plus mandaté.
G. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable en la forme.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder des autorisations de séjour aux recourants.
3. La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
4. Tout d'abord, il convient d'examiner la requête des recourants d'être entendus lors d’une audience de jugement.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
Dans le cas présent, de l’avis de la Cour, ni l'audition des recourants, ni des débats publics ne sont nécessaires, les éléments de fait déterminants n'étant pas litigieux et les parties ayant pu faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit, les recourants notamment par le dépôt de deux écritures.
5. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mise en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée - en dérogation aux conditions d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr - à l’étranger qui peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité. Une telle autorisation est qualifiée, dans la pratique, de permis "humanitaire". Il s’agit d’une procédure que les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l’espèce - peuvent en principe engager en tout temps (cf. la circulaire du 1er janvier 2007 établie par l’ODM relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, qui demeure applicable suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr [cf. Directives et Commentaires édités par l'Office fédéral des migrations, Droit des étrangers, version du 1er janvier 2008, ch. 5.5.]).
b) D’après l’art. 31 alinéa 1 OASA, il convient de tenir compte notamment, lors de l’appréciation des cas individuels d'extrême gravité: de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f), des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g).
c) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr s’apparente à l’art. 13 let. f OLE, abrogé dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux dérogations aux conditions d’admission comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
d) Selon le Tribunal fédéral (ATF 123 II 125 consid. 4b), un enfant en bas âge - qu'il soit né dans son pays d'origine ou en Suisse - est encore fortement lié à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'il peut, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine. Dans le même sens, on peut considérer que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait, dans ce cas, à un véritable déracinement. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine.
S'agissant des enfants déjà scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer, le cas échéant, un véritable déracinement. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire. Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était adaptée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité et les références).
6. a) En l'espèce, les recourants invoquent la durée de leur séjour en Suisse ainsi que leur bonne intégration. A cet égard, ils affirment qu'ils sont indépendants financièrement, que leurs enfants sont scolarisés, qu'ils sont membres d'une église locale et pratiquent du sport en société.
b) Si les recourants sont effectivement financièrement indépendants et que leur comportement n'a pas fait l'objet de plaintes, hormis celles tenant à l'illicéité de leur présence en Suisse, il sied de relever que la durée relativement courte (trois ans et onze mois) de leur séjour en Suisse ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Concernant la durée de scolarisation de leurs deux enfants, il sied de relever que l'aîné, âgé de onze ans, après avoir fréquenté l'école enfantine pendant une année et demie, ne suit l'école obligatoire que depuis une année et que la cadette, âgée de cinq ans et demi, fréquente l'école enfantine depuis une année. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ils sont encore assez jeunes pour pouvoir s'adapter, après d'éventuelles difficultés initiales, à un nouvel environnement. Par ailleurs, les recourants n’allèguent pas de difficultés de santé. Un retour en Colombie est donc possible, ce d’autant plus qu’ils ont vécu jusqu’à l'âge de 28 ans et 25 ans dans ce pays et qu’ils en sont donc fortement imprégné socialement et culturellement. Quant aux relations amicales et professionnelles qu’ils ont pu tisser en Suisse depuis leur arrivée, elles ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers, tel que cela ressort clairement de la jurisprudence fédérale.
c) Les recourants invoquent encore la situation politique et sociale prévalant dans leur pays. Celui-ci est à leurs dires en proie à une insécurité et à une violence équivalant à une guerre civile en raison des actes perpétrés par différents groupes armés sur la population civile.
En l'espèce, un éventuel retour en Colombie exposerait assurément les recourants à des difficultés importantes, mais rien ne permet d'affirmer qu'elles seraient plus graves pour eux que pour n'importe lesquels de leurs concitoyens se trouvant dans leur situation, appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour. En effet, s'agissant des allégations des intéressés dans le cadre de la procédure devant le SPOP et devant l'autorité de céans selon lesquelles ils seraient en danger de mort s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine, on relèvera qu'elles ne sont guère crédibles au vu des déclarations de A.X.Y.________ à la police le 4 février 2008 lors d'un contrôle opéré par les inspecteurs de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du chantier où il travaillait, dont il ressort qu'il est "venu en Suisse pour fuir la misère de (son) pays". Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exemption au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays et on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf s'ils allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 précité, consid. 5b/dd). On peut ainsi attendre des recourants qu'ils se réadaptent à leur existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle ils pourront être confrontés en cas de renvoi, à l'instar de leurs compatriotes qui sont restés en Colombie. Au surplus, même si les menaces dont font état les recourants étaient établies, elles constitueraient des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une demande d'asile, et non dans celui d'une demande d'autorisation de séjour, la disposition dérogatoire de l'art. 30 al. 1er let .b LEtr n'étant pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui (ATF 123 II 125 précité, consid. 5b/dd).
d) Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants une exemption pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
e) Enfin, contrairement à ce qu'ils affirment, le recourant A.X.Y.________ ne jouit pas de qualifications personnelles particulières telles qu’elles sont requises par l’art. 23 LEtr, selon le premier alinéa duquel seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (voir notamment les Directives et Commentaires édités par l’Office fédéral des migrations, I. Droit des étrangers, version du 1er janvier 2008, ch. 4.7).
7. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 27 février 2009 confirmée.
8. Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière administrative [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 27 février 2009 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.