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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant belge, né le 20 janvier 1960, est entré en Suisse le 3 juin 2008. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative. A titre de preuve de ses revenus et moyens financiers, il a produit une copie d'un relevé bancaire de la Société générale, ainsi que d'un contrat de travail. Il a également indiqué qu'il possédait une villa dont le loyer lui rapporterait 2'500 euros par mois. Le 8 août 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il lui manquait des documents attestant de manière chiffrée le montant exact des revenus dont il disposait pour assurer les frais de son séjour en Suisse. En outre, il appartenait à l'intéressé de définir avec exactitude le but réel de son séjour en Suisse, et de disposer d'une adresse de domicile fixe dans la commune de son choix; une adresse postale tel que le 1******** à 2******** ne suffirait pas. Sa situation ne pourrait dès lors être régularisée que lorsqu'il aurait fourni les éléments complémentaires nécessaires. Le 7 septembre 2008, A. X.________ a indiqué qu'il gardait son adresse postale au Centre 1******** à 2********, et que le centre de ses intérêts se situait à l'Hôtel de Famille à 3********, ainsi que dans d'autres hôtels de la riviera vaudoise. S'agissant de ses moyens financiers, l'intéressé a indiqué qu'il disposait de plusieurs comptes en banque ainsi que des portfolios avec des investissements, et il a produit un contrat de bail du 10 février 2008 concernant un immeuble en Espagne dont le loyer lui rapporterait 2'500 euros par mois. Le 27 novembre 2008, le SPOP a indiqué à A. X.________ que celui-ci n'avait produit aucune pièce attestant de manière chiffrée le montant de ses revenus et qu'il n'avait en outre pas pris de domicile fixe dans le canton de Vaud. L'autorité l'a dès lors informé qu'elle avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative et elle lui a imparti un délai au 5 janvier 2009 pour faire valoir ses objections à ce sujet. L'intéressé a notamment répondu par courriel le 28 novembre 2008 qu'il avait prouvé disposer de moyens financiers suffisants.
B. Le 19 janvier 2009, la Caisse cantonale de chômage a informé le SPOP que A. X.________ avait revendiqué des prestations de chômage depuis le 3 juin 2008.
C. Par décision du 13 mars 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative en faveur de A. X.________, au motif que ce dernier n'était pas en mesure de produire des justificatifs de ressources financières propres eu égard à l'art. 24 de l'annexe I de l'accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes. L'intéressé n'avait en outre pas pris de domicile fixe dans le canton de Vaud, de sorte que son lieu exact de résidence restait peu déterminé.
D. A. X.________ a recouru le 21 avril 2009 (sceau postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 13 mars 2009; il a en particulier invoqué le fait que le SPOP n'aurait pas respecté les dispositions prises en application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. L'intéressé aurait en effet prouvé disposer de moyens financiers suffisants, ainsi que d'une assurance-maladie et AVS; il serait en outre, comme demandeur d'emploi, contrôlé par l'office régional de placement de Lausanne. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 16 juin 2009 en concluant à son rejet. A. X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 1er juillet 2009 avec plusieurs documents, sur lesquels le SPOP s'est déterminé le 9 juillet 2009 en maintenant sa position.
E. Le tribunal a enfin sollicité de A. X.________ la production de ses relevés bancaires couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2009, ainsi que ses titres de propriété concernant son bien immobilier en Espagne. Le SPOP a également été invité à se prononcer sur le relevé bancaire de la Société générale produit par l'intéressé le 3 juin 2008. Le SPOP a indiqué à ce sujet le 12 août 2009 que ce document, portant sur la période du 12 avril au 14 mai 2008, ne saurait être pertinent compte tenu du temps écoulé et du fait qu'il constituait un simple état de situation financière à un moment déterminé. En outre, le montant de 19'599 euros figurant sur ce relevé bancaire était manifestement insuffisant pour vivre en Suisse de manière indéterminée. S'agissant des documents demandés à A. X.________, le tribunal a reçu le 31 août 2009 une copie d'un registre de propriété en Espagne du 25 avril 2008, ainsi que des extraits de comptes bancaires espagnols. Invité à se prononcer sur ces documents, le SPOP a indiqué le 1er septembre 2009 que ceux-ci n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérant en droit
1. a) L’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP; RS 0.142.112.681) conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er let. c ALCP), et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
b) L’art. 24 al. 1 annexe I ALCP prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence, reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes, qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’alinéa 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (ci-après: OLCP; RS 142.203), les moyens financiers des ressortissants de la CE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (ci-après: directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Ainsi, en d'autres termes, les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen suisse, dans la même situation, ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale (cf. directives OLCP, état au 1er juin 2009, chiffre 8.2.3).
c) Les directives CSIAS figurant à l'art. 16 al. 1 OLCP sont des recommandations édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) à l'intention des autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées. Les directives CSIAS mentionnent à leur chiffre E.2.1, au sujet de la fortune, que la personne sollicitant une aide matérielle doit, conformément au principe de la subsidiarité, préalablement utiliser ses actifs, tels que les avoirs bancaires. Toutefois, dans le souci de renforcer le sens des responsabilités du bénéficiaire et de l'encourager à faire des efforts personnels pour améliorer sa situation, un montant de fortune est laissé à sa libre disposition. Pour les personnes seules, une somme de 4'000 fr. est laissée à leur libre disposition (cf. directives CSIAS, ch. E.2.1 in fine). Cette limite de fortune est reprise à l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), qui prévoit que le revenu d'insertion peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule.
d) En l'espèce, la situation financière du recourant est confuse. Il ressort d'un relevé de la Société générale portant sur la période du 12 avril au 14 mai 2008 que ce dernier disposait à cette date d'un avoir de 19'599 euros. Le recourant a également produit des extraits d'un compte bancaire espagnol portant sur la période du 21 avril 2005 au 31 mars 2007, desquels il ressort qu'il disposait au 23 décembre 2005 d'un avoir de 50'831 euros, au 22 décembre 2006 d'un montant de 14'377 euros, et au 30 mars 2007 d'un avoir de 7'665 euros. Il ressort en outre d'autres extraits bancaires espagnols (du 11 août 2008 au 23 juillet 2009) que des sommes en euros sont parvenues sur le compte du recourant, mais dont l'origine est inconnue, et qui portent sur des montants variés (10'000, 4'000, 3'500, 3'000, 2'000, 1'600, 1'550, 1'000, etc.). Selon ces extraits, le recourant disposait au 23 juillet 2009 d'un avoir de 3'234 euros.
Le recourant a produit un contrat de travail du 26 mars 2008 avec la compagnie C.________ Co.Ltd, à Chypre, mais qui ne porte que sur une période restreinte, soit du 26 mars au 31 mai 2008; les revenus mentionnés ci-dessus ne peuvent ainsi provenir de cette activité. En outre, le loyer de 2'500 euros que le recourant percevrait de la location de sa villa en Espagne n'apparaît pas dans les extraits de comptes. Le recourant n'a à cet égard apporté aucune explication sur l'origine des différents revenus apparaissant dans les documents produits. Enfin, s'agissant du bien immobilier, sa valeur ne peut être déterminée sur la base des pièces transmises.
Les explications apportées par le recourant au sujet de ses moyens financiers sont insuffisantes pour examiner s'il y a un risque qu'il doive faire appel au revenu d'insertion pendant son séjour, ce qui serait incompatible avec l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Les pièces produites n'attestent en effet pas de manière précise le montant exact de ses revenus et de sa fortune. Le recourant estime pour sa part qu'il n'est pas nécessaire de prouver sa situation financière dans son intégralité (cf. mémoire complémentaire du 1er juillet 2009). Il n'appartient toutefois pas au recourant de décider quelles informations doivent être fournies. Il faut rappeler à cet égard que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; ci-après: LPA-VD, RSV 173.36); lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
Il n'est en l'espèce pas concevable de délivrer une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP à une personne qui dispose certes de ressources financières, mais dont la situation est floue, parce qu'en particulier l'origine de ses revenus n'est pas déterminée. L'examen des "moyens financiers suffisants" figurant à l'art. 24 al. 1 annexe I ALCP ne peut être effectué que dans une optique à long terme, et non à un moment donné. L'autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative est en effet délivrée pour une durée de cinq ans au moins (cf. art. 24 al. 1 annexe I ALCP). Il appartiendra dès lors au recourant d'indiquer avec précision les sources de ses revenus et l'étendue de sa fortune en produisant à cet égard des documents probants, s'il souhaite obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative en Suisse. Il est par ailleurs troublant de constater que le recourant revendique des prestations de chômage en Suisse, alors qu'il sollicite une autorisation de séjour sans activité lucrative. Cet élément renforce le caractère confus de la situation.
e) Au demeurant, le recourant ne semble pas être domicilié en Suisse. L'adresse qu'il a fournie (Centre 1******** à 2********) apparaît plutôt comme une simple adresse postale, ceci d'autant plus que plusieurs de ses courriers au tribunal ont été expédiés depuis l'Espagne. On peut ainsi se demander dans quel but le recourant souhaite obtenir une autorisation de séjour en Suisse, puisque son centre d'intérêts ne semble pas se trouver dans ce pays. Cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérations développées ci-dessus.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 mars 2009 est maintenue.
III. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.