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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juin 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
- vu la décision rendue le 3 février 2009 par le Service de l'emploi (SDE), aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de A. X.________, ressortissant serbe né le 10 mai 1979, auprès de B.________, à 2********, adressée à cet entrepreneur,
- vu la décision rendue le 16 mars 2009 par le Service de la population (SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en regard de la décision du SDE,
- vu la notification de cette décision intervenue par procès-verbal du 26 mars 2009,
- vu le recours déposé contre dite décision le 20 avril 2009 par le recourant A. X.________,
Considérant en droit
- que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et son ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables au cas d'espèce,
- qu'en vertu des art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi,
- qu'en l'espèce, le SDE a rendu le 3 février 2009 une décision refusant la prise d'emploi,
- que le recourant ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance,
- qu'il lui appartenait de la contester en temps utile, ce qu'il n'a pas fait,
- que le recours du 20 avril 2009, à supposer qu'on puisse l'interpréter comme étant dirigé contre la décision du SDE, serait de toute façon tardif,
- que les moyens invoqués par le recourant, en tant qu'ils seraient dirigés contre la décision du SDE, sont manifestement mal fondés,
- qu'en effet, aucune pièce du dossier ne démontre qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant européen n'a pu être trouvé pour correspondre au profil requis (article 21 LEtr),
- que le recourant ne possède pas non plus des qualifications personnelles particulières (article 25 LEtr),
- que le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 82 al. 2 LPA, aux frais du recourant (art. 49 al. 1 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 mars 2009 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.