TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 septembre 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

X.________, c/o famille Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 868'678) du 16 mars 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante du Costa Rica née le 31 janvier 1968, est entrée en Suisse le 6 août 1998, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Neuchâtel. Elle était alors titulaire d'un diplôme en graphisme obtenu à l'Université du Costa Rica (1992), d'un diplôme supérieur d'études françaises (1994) et d'un diplôme d'université en cinéma et audiovisuel (1995) délivrés par l'Université des Sciences humaines de Strasbourg.

Elle a suivi dès son entrée en Suisse les cours du Séminaire de français moderne à la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel (qui devaient lui permettre l'incorporation au "corps d'enseignants de l'Etat" de son pays, selon sa lettre de motivation du 6 août 1998). Elle a obtenu le 4 juillet 2001 le diplôme pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère, sanctionnant quatre semestres d'études.

En octobre 2001, X.________ a entrepris des études prévues sur quatre ans à l'Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA; Haute école d'art visuel HES), à Genève. Dans une lettre du 5 novembre 2001, adressée à l'Office genevois de la population, elle expliquait notamment:

"(…) Néanmoins, comme le marché du travail est très serré en ce moment et que ma priorité est de retourner au Costa Rica avec la formation la plus complète que possible, il est essentiel pour moi de me perfectionner aussi dans le domaine artistique. (…)"

Par la suite, elle a produit à l'office précité une lettre du 6 février 2002 et un engagement daté du même jour à quitter la Suisse "au terme du programme d'études initial concernant le Diplôme d'art visuel à l'Ecole supérieure des beaux-arts, établi à Genève au semestre d'hiver 2001-2002". Elle expliquait:

"Avec le diplôme et le certificat, j'espère pouvoir non seulement participer à la vie artistique de mon pays mais aussi, et surtout, de m'intégrer au corps d'enseignants. Avec ces formations plus celle que j'ai faite à Neuchâtel, je pourrais avoir deux branches d'enseignement et obtenir ainsi un poste à plein temps au niveau gymnasial.

A la fin de mes études, j'ai donc l'intention de rentrer immédiatement au Costa Rica pour pouvoir démarrer les démarches de validation des diplômes le plus vite possible et avoir l'autorisation d'enseigner dès nov. 2005. "

Le 31 juillet 2002, le canton de Genève lui a délivré une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée, la dernière fois le 20 février 2007 avec validité jusqu'au 15 octobre 2007. L'étudiante a obtenu le 21 septembre 2006 un diplôme HEA (Haute ¿ole d'art) en arts visuels.

Le 23 août 2006, elle a écrit qui suit à l'Office cantonal de la population de Genève:

"(...) je souhaiterais approfondir mes connaissances en participant au cours de postgrade CIE [corps, installation, espace], conçu pour une durée d'un an (...).

Suite à cette formation, je souhaite quitter la Suisse en septembre 2007, afin d'effectuer un programme de postgrade à l'Université de Sheffield ou celle de Glasgow dans le cadre desquelles je pourrai poursuivre mon travail."

Le 13 juillet 2007, X.________ a obtenu une attestation de cours postgrade en arts visuels de la Haute école d'art et de design, à Genève, indiquant qu'elle avait subi avec succès les épreuves et examens réglementaires durant deux semestres.

B.                               Après un séjour de quelques mois en Allemagne, X.________ a présenté le 25 février 2008 une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, pour obtenir un master es lettres (histoire de l'art et français), études prévues sur deux ans. Dans une lettre de motivation du 14 mai 2008, elle expliquait:

"(...) Mon but est d'obtenir un diplôme de degré supérieur dans les deux branches que j'ai déjà étudiées en Suisse: l'art et le français.

(...) pour pouvoir être concurrentielle dans le marché du travail dans mon pays d'origine, j'aimerais vraiment rentrer chez moi avec un diplôme supérieur et un mémoire théorique de niveau universitaire en art contemporain. Ainsi, le master de l'Université de Lausanne me permettra, tout d'abord, de remplir les conditions nécessaires pour enseigner l'art et le français au niveau du lycée. (...)

Cela dit, je suis avec beaucoup d'attention l'évolution culturelle en Amérique latine. Depuis trois ou quatre ans environ, l'intérêt pour la mémoire en art contemporain a abouti sur l'initiative de constituer une base de données internationale qui contribuerait à la diffusion et au développement de nouveaux projets artistiques (...) Je souhaite pouvoir prendre parti dans les décisions qui concerneront l'Amérique centrale. Pour cela, la réalisation d'un mémoire universitaire spécialisé sera de la plus grande utilité.

Par ailleurs, c'est pour cela que j'ai choisi de poursuivre cette formation à Lausanne. Cette ville par sa tradition de pionnière dans l'édition romande, offre des moyens exceptionnels en Suisse pour la recherche sur l'édition d'art. (...)

Avec un master universitaire en art et en français, en plus de mon travail artistique, je pourrais, sans difficulté, trouver une bonne place de travail au Costa Rica.

Il me resterait à m'améliorer en anglais puisque la plupart des institutions culturelles en Amérique latine ont des partenaires en Europe et en Amérique du Nord. Après le master, je vais séjourner 6 mois en Angleterre. Ce sera ma dernière escale avant de rentrer définitivement dans mon pays."

Entrée en Suisse le 3 mai 2008 sans visa, la prénommée a déposé une nouvelle demande datée du 3 juillet 2008, précisant que le début des études était reporté au mois de septembre 2008, ce retard résultant d'un malentendu avec le bureau des immatriculations. L'intéressée a annoncé le même jour son arrivée au Contrôle des habitants lausannois. Par courrier du 7 juillet 2008, elle a expliqué au Service de la population (SPOP) les raisons du retard de son annonce au Contrôle des habitants, précisant notamment avoir hésité à retourner en Allemagne, à 2********, où habitait son ami, pour ne revenir qu'en septembre.

C.                               Le 2 décembre 2008, le SPOP a écrit à X.________ qu'il avait l'intention de rendre une décision négative pour différentes raisons mentionnées dans son courrier, sur lesquelles l'intéressée était invitée à se déterminer. Celle-ci a répondu le 2 janvier 2009:

"(...) le master en histoire de l'art et français langue étrangère est un complément absolument nécessaire à ma formation: c'est, en effet, la seule manière de faire reconnaître les deux diplômes effectués en Suisse par les autorités universitaires du Costa Rica ou une autre instance universitaire dans un pays tiers. Le master (...) ne représente ainsi pas un nouveau cursus, mais la conclusion indispensable de mes études en Suisse.

(...) le diplôme de français [obtenu à Neuchâtel] n'a pas de reconnaissance en dehors de la Suisse (...). Le SFM [Séminaire de français moderne] est un institut parallèle à l'Université et n'est en mesure de proposer ni de Bachelor, ni de Master. Le "Diplôme de Français Langue Etrangère" n'est pas un diplôme universitaire (...). (...) pour pouvoir faire reconnaître à l'étranger mes études de français, il est indispensable d'avoir un vrai grade universitaire.

Le problème est similaire concernant mes études en art: la reconnaissance de mon cursus par les autorités universitaires costariciennes dépendra de la présentation à la commission des équivalences d'un diplôme émis non par une Ecole supérieure, mais par une Université. Deux ans d'études en master à l'UNIL faciliteront mes démarches vis-à-vis du Ministère de l'Education et du Ministère Public de mon pays.

Comme je compte de plus m'engager dans l'enseignement et dans l'édition critique d'art, le master est nécessaire pour parfaire mes outils d'analyse critique artistique et littéraire. (...)

Il est clair que mon futur professionnel ne se trouve pas en Suisse (...) Je tiens par ailleurs à travailler dans le contexte latino-américain qui est le mien et où je garde, profondément ancrées, mes racines intellectuelles et affectives."

L'intéressée a produit en annexe à son courrier une lettre de soutien du 31 décembre 2008 de Z.________, professeur de 1.________ et d'2.________ à la Haute école d'art et de design, relevant les qualités de l'étudiante et la nécessité pour elle d'obtenir un dernier crédit indispensable au Costa Rica.

D.                               Par décision du 16 mars 2009, notifiée à X.________ le 27 mars 2009, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire suisse, aux motifs suivants:

"Madame X.________ est entrée en Suisse le 3 mai 2008 dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours qui n'a pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse.

Cela signifie que l'intéressée était tenue par les conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle devait dès lors quitter la Suisse au terme de 90 jours.

Toutefois, la prénommée sollicite un permis de séjour afin d'entreprendre des études d'une durée de deux ans à la faculté des Lettres de l'UNIL dans le but d'obtenir un diplôme de Master en histoire de l'art et français langue étrangère.

A l'examen du dossier, nous constatons que l'intéressée est initialement arrivée en Suisse en août 1998 et a obtenu le diplôme de français de l'Université de Neuchâtel en 2001. Celle-ci a ensuite entrepris des études à l'Ecole Supérieure des Beaux-arts à Genève de 2001 à 2007 et est partie quelques mois en Allemagne pour revenir en Suisse en mai dernier.

Par ailleurs, nous constatons que:

•     au regard du cursus de formation de la prénommée, notre Service considère que la nécessité d'entreprendre ces études à l'UNIL n'est pas justifiée et ne constitue pas un complément indispensable à sa formation;

•     de plus, les motivations pour suivre ces études en Suisse ne sont pas suffisamment étayées;

•     par ailleurs, notre Service estime que la sortie du pays au terme des études n'est plus suffisamment garantie (article 23 al. 2 OASA);

•     par surplus, les conditions de l'article 23 al. 3 OASA (seuls les formations ou perfectionnements d'une durée maximale de huit ans sont admis) n'apparaissent plus remplies. En effet, au terme des deux ans d'études prévus actuellement à l'UNIL, vous aurez séjourné près de douze ans, ce qui excède nettement la durée d'un séjour pour études."

E.                               Le 23 avril 2009, X.________ a déféré la décision du SPOP du 16 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a en outre requis l'effet suspensif. La recourante réitérait ses arguments et indiquait:

"(...) Mon but est donc de continuer le travail commencé à l'école d'art sur le livre d'artiste, l'édition d'art et la critique.

(...) Lors de mes études à l'école des beaux-arts, je me suis beaucoup intéressée aux problèmes du livre d'art et l'édition. Avec le soutien de professeurs (...), j'ai développé un travail qui demandait finalement un approfondissement obligatoire. Les quatre ans du programme d'études de l'école d'art fournissent une base qu'il faut généralement creuser dans d'autres institutions, pour autant que l'on souhaite être professionnellement compétent. (...) Par la suite, il me serait aisé soit d'enseigner, soit de proposer des projets à des institutions publiques ou privées qui travaillent dans la culture et surtout dans l'art contemporain.

Je suis de près quelques institutions culturelles latino-américaines avec lesquelles je projette de collaborer, notamment au Costa Rica et en Argentine. [Le master] me permettra, entre autres, d'assurer les tâches qui découlent d'un projet d'édition critique en ligne que l'on me propose de réaliser dans mon pays (...).

La recherche que je vais réaliser à l'Université de Lausanne n'a pas d'équivalent au Costa Rica. Le livre d'artiste et les problèmes de l'édition d'art restent des phénomènes non traités en Amérique centrale. Travailler dans ce champ me semble non seulement opportun, mais essentiel pour la diffusion, l'échange et la circulation des connaissances et de pratiques artistiques tant au niveau international que régional. Bien que dispersés, des événements très divers touchant au livre d'artiste sont de plus en plus courants (...).

L'Université de Lausanne avec ses projets de recherche et sa Bibliothèque réunit les conditions idéales pour mener à bien un travail sur ce domaine. (...)

Etant donné que je vais bientôt finir ma première année de master, il me semble absolument aberrant de devoir arrêter mes études alors qu'il ne me reste qu'un an pour finir. (...) De plus, cette dernière partie de ma formation est en train de m'ouvrir des portes de travail dans mon pays et ailleurs en Amérique latine qu'il serait insensé de négliger. Je suis en train d'investir du temps, de l'agent et beaucoup d'énergie pour réussir mon but. Je tiens vraiment à mener à terme ce Master, en soutenant mon mémoire de maîtrise en septembre 2010.

En août prochain, je vais rencontrer les responsables de A.________ et du B.________ (les deux institutions costariciennes spécialisées en art contemporain) pour concrétiser certaines collaborations, consulter leurs archives et j'espère, de cette manière, pouvoir déjà conjuguer mon projet de recherche à l'UNIL et leurs propres intérêts (...).

Le Master en histoire de l'art et français ne représente ni une autre branche, ni une autre matière d'étude, mais bien la dernière étape de ma formation."

Elle annexait à son recours une lettre du 17 avril 2009 du directeur du "C.________", Costa Rica, appuyant sa demande, au motif que la recherche qu'elle voulait réaliser sur l'édition d'art contemporain n'avait pas d'équivalent au Costa Rica; il espérait pouvoir compter sur la présence de l'intéressée à la fin 2010 au plus tard, afin qu'elle puisse coordonner et développer le projet d'édition critique en ligne; la réussite de ce projet dépendait notamment des outils de travail et de l'expérience accumulée de l'intéressée. Etait également jointe au recours une attestation du 19 avril 2009 d'un maître d'enseignement et de recherche de l'Ecole de français langue étrangère de l'UNIL, selon lequel l'intéressée, qui suivait son séminaire de Master depuis la rentrée universitaire 2008-2009, avait indubitablement toutes les qualités requises pour mener à bien ses études de master. Enfin, la recourante produisait une "recommandation" du 23 avril 2009 d'un maître d'enseignement et de recherche de la section d'histoire de l'art de la faculté des lettres de l'UNIL, selon lequel "dès son arrivée elle m'a approché avec des objectifs clairs, notamment la rédaction d'un master sur un sujet qui lui tient à coeur et qui m'intéresse, le livre d'artiste en Amérique latine."

F.                                Dans ses déterminations du 17 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 3 juillet 2009, la recourante a précisé notamment:

"(...) la clarté d'un véritable diplôme universitaire, comme celui que j'aimerais obtenir à Lausanne peut me permettre d'avoir un poste d'enseignant dans un minimum de temps. Si je rentrais en août ou septembre 2010 avec mon diplôme de Master, je pourrais même enseigner pour la rentrée scolaire (janvier) en passant loin des problèmes de reconnaissance cours par cours.

(...) En effet, mon ami vit à 2********. Néanmoins, cela ne prouve pas mon désir de rester en Europe, d'autant plus que nous avons déjà décidé de nous installer au Costa Rica vers la fin 2010. Lui, il est graphiste et aimerait monter un atelier de micro-édition et de services adressé aux acteurs culturels. Ceci peut demander autour de deux ou trois ans de travail préparatoire (...). Pour ma part, (...) j'aimerais enseigner l'art et le français au niveau du lycée."

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV; RS 142.204), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit qu'en principe tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. La libération de l'obligation du visa est prévue à l'art. 4 OPEV. L’art. 13 al. 4 OPEV précise que l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Cette règle figurait déjà à l'art. 11 al. 3 de l'ancienne ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RO 1998 p. 194, abrogée par l'OPEV). Or, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 11 al. 3 OEArr, l'étranger est tenu, sauf droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, de présenter sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique (v. notamment PE.2006.0232 du 30 novembre 2006 consid. 4b).

L’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur dès le 1er janvier 2008, prévoit désormais expressément que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. L’alinéa 2 de cette disposition permet toutefois à l’autorité cantonale d’autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure "si les conditions d’admission sont manifestement remplies".

Ainsi, le principe veut et reste que les demandes d’autorisation de séjour pour formation et perfectionnement doivent être déposées depuis l’étranger ou du moins que les requérants doivent attendre les décisions à l’étranger (arrêt PE.2008.0212 du 13 août 2008).

b) En l’espèce, la recourante est revenue en Suisse le 3 mai 2008 alors que l'autorisation de séjour pour études qui lui avait été délivrée par le canton de Genève était échue depuis le 15 octobre 2007. Elle devait attendre à l'étranger la décision statuant sur sa demande d'autorisation de séjour pour études, dès lors que les conditions d'octroi de ce permis n'étaient pas manifestement remplies. Pour ce motif déjà, l'autorité intimée était en droit de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement sollicitée. Par surabondance, on examinera néanmoins la question sous l'angle des conditions donnant droit à une telle autorisation.

2.                                a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

a.   la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.   il dispose d’un logement approprié;

c.   il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.   il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur dès le 1er janvier 2008, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis, des dérogations n'étant possibles que dans des cas dûment motivés.

Les nouvelles dispositions reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32 aOLE (étudiants) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). La jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 aOLE, ainsi que les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, restent donc valables.

Parmi les critères retenus par la jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il ne figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives mais il s'agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du 20 avril 2009 consid. 4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) aa) En l’espèce, la recourante est âgée de 41 ans. Elle est déjà au bénéfice de quatre diplômes délivrés par des universités, obtenus de 1992 à ce jour, d'abord dans son pays (graphisme), puis en France (français, cinéma et audiovisuel), et enfin en Suisse, à Neuchâtel (français moderne). Elle est en outre titulaire d'un diplôme HEA délivré à Genève (arts visuels; ESBA). Dans le cadre de sa demande d'autorisation présentée en 2002 à Genève, elle s'était engagée à quitter la Suisse après avoir terminé le programme de ses études qui se déroulaient à l'époque auprès de l'ESBA. Or, après avoir obtenu le diplôme convoité en 2006, elle a derechef entrepris pendant deux semestres (2006-2007) un nouveau cursus auprès de la Haute école d'art et de design, à Genève, avant de partir quelques mois en Allemagne où habite son ami.

Le cursus envisagé à Lausanne, objet de la présente demande, est certes de niveau supérieur, puisque le diplôme brigué est une maîtrise, respectivement un master. Il n'est de même vrai qu'il lui permettra d'enseigner. Toutefois, on rappellera à cet égard que la recourante affirmait déjà en 1998 que ses études à Neuchâtel lui permettraient d'accéder à un tel poste; elle répétait encore en 2002 que sa formation à Genève lui donnerait la possibilité d'entrer dans le corps des enseignants. Or, il est fort douteux que les conditions d'accès à cette profession se soient durcies depuis et la recourante ne le prétend du reste pas. Le seul fait qu'un master facilitera les démarches de reconnaissance des diplômes ne le rend pas indispensable. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi l'intéressée ne l'a pas entrepris d'emblée, si un tel diplôme lui était réellement nécessaire pour accéder à un poste d'enseignante dans son pays d'origine. Enfin, s'il est vrai qu'un master lui ouvrira plus de portes, c'est le propre de toutes les études supplémentaires. Le même argument permettrait du reste à la recourante de briguer ensuite un doctorat.

A cela s'ajoute que dans ses différentes lettres, la recourante mentionne nombre d'autres projets, notamment des séjours en Grande-Bretagne (v. lettre du 3 juillet 2009). S'agissant du choix des matières, on constate également une certaine disparité, l'intéressée invoquant tantôt l'apprentissage de la langue française, tantôt le domaine artistique. Quand bien même ces deux domaines ne sont pas incompatibles, les explications de la recourante dénotent plutôt la volonté de poursuivre un cursus académique pointu de longue durée, dans deux directions (langue française et art) que celle de retourner dans son pays, pour y trouver un emploi d'enseignante grâce aux connaissances acquises à l'étranger.

La recourante tente aussi de justifier la nécessité des études entreprises par la production d'une lettre en langue espagnole signée par le directeur du "C.________", au Costa Rica, lettre datée du 17 avril 2009 qu'elle a traduite en français. L'auteur de cette lettre relève en substance la nécessité pour l'intéressée de poursuivre ses recherches sur l'édition d'art contemporain, afin qu'elle puisse au plus tard à fin 2010 coordonner et développer un projet d'édition critique en ligne. Cet argument n'est guère convaincant, car le lien entre un festival international de musique au Costa Rica et l'enseignement de l'histoire de l'art à Lausanne existe peut-être, mais il est indubitablement des plus ténus.

Si l'on peut certes comprendre le désir de l'étudiante de se perfectionner dans l'édition de livres d'art, domaine dans lequel Lausanne serait particulièrement riche, on ne peut ignorer que la recourante a déjà passé plus de onze ans en Suisse, durée qui dépasse celle habituellement admise pour des études universitaires complètes (8 ans aux termes de l'art. 23 al. 3 OASA), même pour des étudiants plus jeunes.

La recourante ne démontre donc pas que le perfectionnement voulu serait non seulement utile, mais indispensable à sa carrière.

cc) Une autre des conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement est l'assurance que l'étranger quittera la Suisse lorsqu'il aura terminé son cursus. En l'occurrence, la recourante s'est déjà engagée à deux reprises à quitter la Suisse au terme de ses études, que ce soit le 6 février 2002, ou le 23 août 2006. Elle n'a pas respecté ces engagements, de sorte qu'une nouvelle promesse à cet égard a perdu de sa crédibilité.

La crainte que le départ de Suisse, respectivement d'un retour dans son pays, ne soit pas assuré est donc avérée, cela d'autant plus que l'intéressée a maintenant un ami en Allemagne et qu'avant d'entrer en Suisse elle a déjà séjourné six ans en France, ce qui porte la durée totale de son séjour hors du Costa Rica à dix-sept ans. A cet égard, on relèvera que les projets de son ami au Costa Rica ne revêtent pas le degré de concrétisation nécessaire pour être convaincants.

bb) Il convient encore de préciser que la recourante a occupé divers emplois en Suisse, notamment comme vendeuse pendant plus de deux ans (2 août 2005 au 15 octobre 2007) à un taux de 30 % auprès d'une boutique à 3********. Si l'étudiant est certes autorisé à exercer une activité lucrative pendant la durée de ses études, celle-ci est toutefois limitée (art. 38 à 40 OASA) et elle ne doit en principe pas être sa seule source de revenus. Aux termes de l'art. 23 al. 1 let. a à c OASA, l'étudiant doit disposer au moment où il commence ses études de la garantie financière d'une personne solvable en Suisse, ou de valeurs patrimoniales suffisantes ou encore de la garantie d'une bourse ou d'un prêt. En l'espèce, ces conditions ne sont apparemment pas remplies en l'état, la recourante s'étant bornée à produire à cet égard deux extraits de compte mentionnant des soldes de 6'800 fr. et 6'300 fr. respectivement.

c) Dès lors, même s'il ne reste qu'une année à l'étudiante pour obtenir sa maîtrise, le refus de l'autorité intimée doit être confirmé. La recourante ayant déjà bénéficié de multiples autorisations, seuls des arguments limpides et parfaitement convaincants s'agissant tant du caractère indispensable du master, de la renonciation à des études encore ultérieures et de son retour au Costa Rica permettraient de lui octroyer une fois de plus une telle prolongation. Tel n'étant pas le cas, il sied de mettre un terme à ses séjours pour études en Suisse.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ lui sera imparti par l'autorité intimée.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 septembre 2009/dlg

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.