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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2009 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X.________, ressortissant camerounais né le 24 août 1980, pour le besoin d’études entreprises auprès de l’EPFL. En situation d’échec et désireux de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs de Genève, X.________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour, ce que le SPOP lui a refusé, le 7 décembre 2006. Par arrêt du 24 mai 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2007.0037). Cet arrêt est entré en force.
B. Ce nonobstant, X.________ est resté sur le territoire suisse, sans autorisation. En 2008, il a demandé une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________, Suissesse née le 25 février 1961. Le 30 avril 2008, le Service de l’état-civil, suspectant un abus lié à la législation sur les étrangers au sens de l’art. 97a CC, a entendu séparément X.________ et Y.________. Il ressort de ces auditions que les fiancés ont effectivement l’intention de se marier. X.________ n’a pas d’activité lucrative. Il poursuit des études de nature indéterminée à Genève et travaille beaucoup sur Internet, chez Y.________, dont il s’occupe du ménage et de la cuisine, tout en gardant un domicile séparé. Y.________, rentière de l’assurance-invalidité, n’a pas d’activité lucrative. Elle passe ses journées dans le désoeuvrement. Divorcée, elle voit occasionnellement sa fille, qui vit avec son père. Le 9 mai 2008, le Service de l’état-civil a informé X.________ que l’acte de naissance qu’il avait fourni n’avait pas pu être authentifié par la représentation suisse à Yaoundé. Il l’a invité à lui présenter un nouvel acte de naissance. Le 14 octobre 2008, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour, les formalités en vue du mariage n’ayant pas progressé; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Le 11 novembre 2008, X.________ a invité le SPOP à surseoir à sa décision, dans l’attente de celle du Service de l’état-civil. Le 5 décembre 2008, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 21 janvier 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 5 décembre 2008, qu’il a confirmée (cause PE.2008.0497). Cet arrêt est entré en force.
C. Le 30 mars 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de X.________; il lui a imparti un délai au 30 avril 2009 pour quitter le territoire suisse. X.________ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. A titre subsidiaire, il a conclu à être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à son mariage et à l’obtention d’une autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours. Celui-ci a été assorti de l’effet suspensif. Le 30 avril 2009, le SPOP a demandé la levée de cette mesure. Le recourant s’est opposé à cette requête.
D. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi.
Considérant en droit
1. Au travers du recours exercé contre la décision de renvoi, le recourant remet en cause l’arrêt rendu au fond le 21 janvier 2009, entré en force. Ce procédé n’est pas admissible. En tant que le recours réitère ses griefs ayant trait à ses projets de mariage et à la procédure d’authentification des documents réclamés par les autorités de l’état-civil, il est renvoyé à l’arrêt du 21 janvier 2009. Il lui est rappelé, en tant que de besoin que les démarches relatives à une procédure matrimoniale ne créent aucun droit à séjourner en Suisse et que l’étranger qui demande une telle autorisation doit le faire, en principe, depuis l’étranger (art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20 – et 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). Comme il le sait déjà également, les fiancés ne sont pas habilités à se prévaloir dans ce contexte de l’art. 8 CEDH. Sur ces deux points, le recourant est renvoyé à l’arrêt du 21 janvier 2009 (consid. 3). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas être exposé à de mauvais traitements dans son pays d’origine; le principe de non-refoulement évoqué à l’art. 83 LEtr ne lui est partant d’aucun secours.
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de levée de l’effet suspensif présentée par le SPOP a perdu son objet.
3. Le recours relève d’un procédé dilatoire. Le recourant est averti qu’à persister dans ce type de démarche, il s’expose aux sanctions que prévoit l’art. 39 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 mars 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son objet.
Lausanne, le 3 juin 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.