TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2009

Composition

M. Pascal Langone, président ; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2009 refusant de transmettre son dossier à l'ODM en vue de lui octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur (art. 14 LAsi)

 

La Cour de droit administratif et public :

-                                  vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations, ODM) du 19 mars 2002 rejetant la demande d'asile déposée le 23 octobre 2001 par X.________, né le 28 avril 1955, ressortissant de la République démocratique du Congo, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile (aujourd’hui : Tribunal administratif fédéral) du 18 octobre 2004 rejetant le recours interjeté contre la décision susmentionnée,

-                                  vu le nouveau délai au 5 janvier 2005 fixé par les autorités fédérales à X.________ pour quitter la Suisse, ordre de départ auquel l’intéressé n’a pas obtempéré,

-                                  vu la demande d’octroi d’une autorisation de séjour déposée le 31 janvier 2008 par X.________ pour « cas de rigueur grave » au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142. 31),  à l’appui de laquelle il invoquait le fait qu’il faisait ménage commun depuis trois ans avec sa compatriote Y.________, née le 5 mai 1969, admise provisoirement en Suisse jusqu’au 20 septembre 2008 (livret F), qui a quatre enfants, dont deux, Z.________, né le 14 novembre 2006, et A.________, né le 18 mars 2003 qu’il a reconnus devant le Service de l’état civil,

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2008 rejetant la demande, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement,

-                                  vu la demande de réexamen de cette décision présentée le 17 juillet 2008 par X.________,

-                                   vu la décision du 21 juillet 2008, par laquelle le SPOP a rejeté cette requête de réexamen, pour le motif qu’il n’existait aucun élément nouveau pertinent et inconnu,

-                                  vu la nouvelle demande de réexamen déposée 22 janvier 2009,

-                                  vu la décision du SPOP du 4 mars 2009 rejetant derechef  la nouvelle demande de réexamen,

-                                  vu le recours interjeté le 27 avril 2008 par X.________ à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal,

-                                  vu le dossier de l’autorité intimée,

 

considérant

-                                  que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

-                                  qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

-                                  qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son intention de faire usage de cette possibilité (al. 3),

-                                  que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

-                                  que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008 ; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008 ; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008), il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours, car le Tribunal cantonal est tenu, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale) quand bien même elle violerait la Constitution,

-                                  que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

-                                  qu’il ne peut en particulier pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH à l’égard de sa compagne et de ses deux enfants, au bénéfice d’une simple admission provisoire, pour obtenir une autorisation de séjour,

-                                  que l’art. 8 CEDH suppose en effet que la relation entre l’étranger et un personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe, de nationalité suisse ou au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou encore d’un droit de présence assuré) soit étroite et effective (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1) ;

-                                  que, selon le Tribunal fédéral, un étranger admis provisoirement en Suisse ne dispose d’aucun droit de présence assuré au sens de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; 126 II 335 consid. 1 et 3, 377 consid. 2 ; 119 Ib 91 consid. 1 et 2 ; 125 II 633 consid. 2 et 122 II 1 consid. 1, 385 consid. 1) ;

-                                  que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD),

-                                  qu’il se justifie de statuer sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 mai 2009 / dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.