TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourante

 

A.X.Y.________, à 1.********, représentée par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains.

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour   

 

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que pour sa fille B.Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                C.Y.________ est né le 8 décembre 1968 à 2.******** en Tunisie. Il est actuellement titulaire d'un permis d'établissement et domicilié à la 3.********, à 1.********. C.Y.________ bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2003 et des actes de défaut de biens pour un montant total de 33'650 fr. ont été enregistrés à l'Office des poursuites de 1.********. Différentes attestations médicales confirment une incapacité de travail dès le 1er décembre 2004 pour une durée indéterminée. Une demande de prestations de l'assurance-invalidité a été déposée le 21 mars 2005.

B.                               a) C.Y.________ s’est marié en Tunisie à 4.******** le 14 août 2004 avec A.X.________, née le 29 avril 1976 à 4.******** . Un enfant, B.Y.________, née le 4 novembre 2005 en Tunisie est issue de cette union.

b) En date du 15 décembre 2006, le Service de la population (SPOP) a délivré une autorisation d'entrée ainsi qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial à A.X.Y.________ et à sa fille B.Y.________ pour une période de 6 mois. La décision comporte les précisions suivantes:

"(…)

En référence à notre correspondance précitée, nous constatons à la lecture des éléments que vous nous avez transmis, que vos moyens financiers demeurent assurés par le revenu d'insertion (RI).

Dès lors, en application du droit conféré par l'article 17, alinéa 2, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que de la jurisprudence fédérale en la matière, nous sommes favorables à l'entrée en Suisse de votre épouse ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période de 6 mois. A l'échéance de celle-ci, nous procéderons à un examen circonstancié de votre situation financière.

Compte tenu de la période d'examen précitée, nous délivrons également une autorisation de séjour à votre enfant commun pour 6 mois. A l'échéance, si les conditions sont satisfaisantes, il obtiendra alors une autorisation d'établissement.

Nous vous informons d'ores-et-déjà que si le résultat de cet examen nous révèle que vos moyens financiers proviennent toujours de prestations de l'assistance publique, nous rendrons alors une décision refusant la poursuite de votre séjour de votre épouse et votre enfant en application de l'article 10, alinéa 1, lettre d, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

C'est pourquoi, nous vous invitons à tout entreprendre afin de gagner votre autonomie financière. Nous vous rappelons cependant qu'une prise d'emploi doit être soumise par l'employeur au bureau des étrangers de votre commune de domicile, afin d'être transmise à l'autorité compétente pour décision.

Vu ce qui précède, nous vous informons que nous avons établi les autorisations d'entrée en Suisse en faveur de votre épouse et votre enfant cités en titre.

(…)"

c) A.X.Y.________ est entrée en Suisse le 26 février 2007 avec sa fille B.________. Elle a réalisé différentes missions temporaires sans toutefois pouvoir acquérir une indépendance financière.

C.                               a) Le SPOP a adressé la lettre suivante à A.X.Y.________ en date du 3 décembre 2008:

"(…)

Cependant, en nous référant à notre correspondance du 15 décembre 2006, et selon les informations en notre possession concernant la fin de votre contrat avec 5.******** SA, puis la fin de la mission temporaire auprès de 6.******** SA pour le compte de la société 7.********, et d'une attestation du Centre Social Régional du 26 mai 2008, nous constatons que vous êtes toujours aidée par l'aide sociale et que par conséquent, vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière autonome vos besoins financiers.

Dès lors, les conditions pour le renouvellement de votre permis de séjour et de celui de votre enfant B.________ ne sont pas remplies. Ce droit est limité par des motifs d'assistance publique. Ainsi, le regroupement familial peut être refusé s'il a pour conséquence de faire tomber les intéressés à la charge de l'assistance publique pour autant que ces risques entrent clairement et concrètement en considération.

Au vu de ce qui précède, nous avons l'intention de refuser la prolongation de votre autorisation de séjour et de celle de votre enfant B.________, et de vous impartir un délai de départ pour quitter la Suisse.

Cependant, avant de prendre une telle décision, nous sommes toutefois disposés à vous impartir un délai au 3 janvier 2009 pour nous faire part de vos objections à ce propos et nous fournir tout élément complémentaire susceptible de renforcer de manière positive votre dossier (contrat de travail et formule 1350 par exemple).

(…)"

b) A.X.Y.________ a répondu le 14 janvier 2009 en précisant que malgré ses recherches continuelles, elle n'avait pas encore trouvé un emploi mais elle était dans l'attente de plusieurs réponses au début de l'année en espérant que l'une d'entre elles serait favorable; ce qui ne l'empêchait pas de continuer ses recherches, tout en précisant qu'elle avait hâte de ne plus dépendre de l'aide sociale. Elle rappelait également que son mari était encore malade et qu'elle devait être à ses côtés pour l'aider à se rétablir. Elle demandait ainsi une prolongation de quelques mois du délai imparti pour avoir la possibilité d'obtenir un travail salarié le plus tôt possible.

c) Par décision du 9 mars 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.X.Y.________ et de sa fille B.Y.________ pour les motifs suivants:

"(…)

A l'occasion de l'octroi de l'autorisation de séjour à l'intéressée ainsi qu'à sa fille par regroupement familial en application de l'article 43 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), nous l'avons rendue attentive au fait que des motifs d'assistance publique pouvaient être opposés. Toutefois, notre autorité lui a délivré son autorisation pour une période de six mois, afin de lui permettre de gagner son autonomie financière.

Au terme de dite période de six mois, notre Service a prolongé les autorisations de séjour pour une période d'une année compte tenu que l'intéressée exerçait une activité à temps partiel.

A l'échéance des autorisations de séjour, force est de constater que l'intéressée a cessé toute activité et qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle pouvait subvenir de manière indépendante à ses besoins financiers. En effet, elle a toujours recours à des prestations du revenu d'insertion.

En conséquence, notre autorité n'est pas disposée à lui prolonger son autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique.

Au vu de ce qui précède, notre autorité n'est pas en mesure de délivrer l'établissement à son enfant.

(…)"

D.                               A.X.Y.________ a recouru contre cette décision le 27 avril 2009 après de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'admission du recours et à la réforme de la décision du 9 mars 2009 en ce sens que l'enfant B.________ soit mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que l'autorisation de séjour de la recourante A.X.Y.________ soit renouvelée, subsidiairement en ce sens que les deux autorisations soient renouvelées.

E.                               Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 9 juin 2009 en concluant à son rejet. En outre, la recourante a déposé un mémoire complémentaire le 21 juillet 2009 sur lequel le SPOP s'est déterminé le 23 juillet 2009.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l'espèce, la procédure concernant le renouvellement de l'autorisation de séjour a été engagée par le SPOP le 3 décembre 2008. C'est en effet par la lettre du SPOP du 3 décembre 2008 que l'autorité intimée a fait savoir à la recourante qu'elle avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de sa fille et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il est vrai que cette procédure a été engagée à la suite de la décision du 15 décembre 2006 annonçant un examen circonstancié de la situation financière qui devait être effectué après un délai de six mois. Il n'en demeure pas moins que la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour a été formellement engagée le 3 décembre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers qui est ainsi applicable pour statuer sur le recours.

2.                                a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Le regroupement familial peut toutefois être refusé aux membres de la famille de citoyens suisses comme à ceux d'un étranger établi, lorsque l'étranger concerné peut être expulsé en raison de moyens financiers insuffisants (message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3549). Ainsi, l'art. 51 al. 2 LEtr précise que le droit au regroupement familial prévu par l'art. 43 LEtr s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'art. 62 LEtr précise à cet égard que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). L'art. 63 LEtr précise aussi que l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

b) En l'espèce, le tribunal constate que le mari de la recourante dépend des prestations de l'aide sociale depuis l'année 2003 et qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité est en cours, actuellement pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. L'autorisation d'entrée et le permis de séjour ont été délivrés à la recourante et à sa fille en connaissance de la situation obérée du mari et de sa dépendance à l'aide sociale. Il ressort en outre du certificat médical établi le 14 novembre 2008 par l'Unité de psychiatrie ambulatoire de 1.******** que le mari de la recourante souffre vraisemblablement de problèmes de santé avec un trouble dépressif récurrent, un trouble anxieux et une dépendance à l'alcool. La recourante doit ainsi faire face non seulement à la nécessité de rechercher un travail permettant de subvenir à ses besoins mais elle doit également assurer la prise en charge des problèmes de santé de son mari. Le tribunal constate par ailleurs que la recourante n'a pas négligé ses efforts en vue de rechercher un emploi, ce que confirment les différentes attestations de travail temporaire effectué pour les sociétés 8.********, 9.******** et 7.********. Mais il est vraisemblable que la stabilisation de sa vie professionnelle dépende aussi de la stabilisation de l'état de santé de son mari et des traitements qu'il pourrait et devrait entreprendre pour s'affranchir de toute dépendance à l'alcool. Il est vrai que depuis l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour délivrée le 15 décembre 2006 et son arrivée en Suisse le 26 février 2007, la recourante a disposé de plus de deux années pour rechercher et trouver un emploi convenable. Mais compte tenu de la situation familiale à laquelle la recourante doit faire face, en particulier l'état dépressif de son mari, il apparaît nécessaire qu'un délai supplémentaire puisse lui être accordé.

Toutefois, afin que ce délai puisse être fixé en connaissance de cause, il appartient à l’autorité intimée de requérir toutes informations utiles auprès de l’Office régional de placement, le cas échéant le Centre social régional, pour fixer un délai raisonnable dans lequel la recourante pourra être en mesure de retrouver un emploi stable assurant son indépendance financière.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'est que partiellement admis. La décision du SPOP du 9 mars 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau. Au vu du résultat de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 mars 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 30 octobre 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.