TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

recourante

 

A. X.________, c/o B. Y.________, à 1******** (2********), représentée par Me Fabien MINGARD, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante camerounaise née le 6 octobre 1978, est entrée en Suisse le 6 février 2007, sans être au bénéfice d'un quelconque visa. Le 28 mars 2008, elle s'est annoncée au Bureau des étrangers de la Commune de 1********, qui a transmis le dossier au Service de la population (SPOP) le 15 avril 2008. Elle a remis une copie de son passeport, une attestation de prise en charge financière de C. Y.________, ressortissant portugais né le 16 janvier 1965, titulaire d'un permis d'établissement, une fiche de salaire de ce dernier et la copie de son bail à loyer. Le 7 mai 2008, dit bureau a précisé à l'attention du SPOP qu'il ne s'agissait pas d'un séjour en vue de mariage, "en tout cas pas pour l'instant", A. X.________ étant employée auprès de C. Y.________ pour l'aider dans son ménage ainsi qu'auprès de ses enfants. Il était également précisé qu'elle ne recevait pas de salaire directement, mais était nourrie et logée et avait de l'argent de poche pour ses dépenses personnelles.

B.                               Par lettre du 27 novembre 2008, le SPOP a accusé réception du dossier de A. X.________ et lui a fait part de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter le territoire. Il constatait à cet égard une violation des dispositions légales en matière de police des étrangers dès lors qu'elle était entrée en Suisse alors qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'entrée obligatoire pour les ressortissants camerounais dans le cadre d'une prise d'activité, que, depuis, elle y séjournait et travaillait sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour.

Le 18 décembre 2008, A. X.________ a répondu au SPOP que, contrairement à ce qui était allégué, elle ne travaillait pas et allait épouser Y.________ avec lequel elle vivait et entretenait une relation amoureuse depuis vingt-deux mois. A. X.________ concluait en indiquant qu'il était impératif qu'elle puisse continuer à vivre en Suisse afin de se marier dans les plus brefs délais. Elle a remis une copie d'une lettre de l'Etat civil du 11 décembre 2008 la renseignant sur les démarches à effectuer en vue de se marier.

C.                               Par lettre du 13 février 2009, l'Officier d'Etat civil de la Côte a indiqué aux fiancés que leur dossier était complet et les a convoqué pour le 3 mars 2009 afin d'effecteur la procédure préparatoire de mariage. Il annonçait que le dossier serait ensuite envoyé à la Direction de l'Etat civil afin de vérifier l'authenticité et le contenu des documents remis par la fiancée, ainsi que pour la légalisation.

Par lettre du 12 mars 2009, la Direction de l'Etat civil a informé la fiancée que compte tenu des fréquentes falsifications de documents officiels du Cameroun, elle devait procéder à l'authentification de divers documents par l'intermédiaire de la représentation suisse à Yaoundé. Elle demandait à cet effet une avance de frais de 1200 francs et précisait que cette vérification pouvait durer entre 5 et 8 mois.

D.                               Par décision du 16 mars 2009, notifiée le 16 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour quitter le territoire, retenant qu'elle était entrée puis avait séjourné en Suisse de manière illégale et que, s'agissant du mariage, aucun avis de clôture de la procédure n'avait pu être établi, car le dossier fourni à l'Etat civil n'était pas complet.

E.                               Par acte du 27 avril 2009 de son avocat, A. X.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'au moment où la décision entreprise a été rendue, le dossier fourni à l'Etat civil était complet, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu, de sorte que les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour seraient remplies.

L'autorité intimée s'est déterminée le 1er mai 2009 en concluant au rejet du recours. Par l'intermédiaire de son avocat, la recourante a déposé le 2 juin 2009 des déterminations complémentaires. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.

Selon la jurisprudence invoquée par l'autorité intimée (2A.205/2006 du 1er juin 2006), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu ou imminent (arrêt 2A.469/1995 du 7 février 1996, consid. 4, non publié).

En l'espèce, la décision attaquée, du 16 mars 2009, retient qu'aucun avis de clôture de la procédure de mariage n'a pu être établi parce que le dossier fourni à l'Etat civil n'était pas complet. Cette affirmation est erronée car un mois avant la décision attaquée, l'Etat civil (qui n'est autre qu'une subdivision du SPOP) avait constaté que le dossier des fiancés était complet. L'Officier d'Etat civil ne paraît pas non plus douter de la volonté des intéressés de se marier car apparemment (le dossier transmis au tribunal n'est pas complet sur ce point), il les a convoqués pour la procédure préparatoire de mariage le 3 mars 2009 et il ne prétend pas, comme le permettrait l'art. 97a CC, qu'il suspecte qu'ils n'entendraient pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. En réalité, si le mariage n'est pas célébré en l'état, c'est en raison des vérifications que l'autorité entend effectuer quant à l'authenticité des documents fournis par la fiancée. Selon les indications fournies aux intéressés le 12 mars 2009, ces vérifications peuvent durer entre 5 et 8 mois. C'est dire que ce délai est proche d'être échu au jour où le tribunal statue et que le mariage pourrait être imminent. Il n'appartient toutefois pas au tribunal d'entreprendre des vérifications sur ce point à l'intérieur même du service intimé. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, celle qui a été contestée étant comme on l'a vu mal fondée.

3.                                Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si la recourante pourrait invoquer les principes, rappelés dans la réponse de l'autorité intimée (v. aussi par exemple l'arrêt PE.2008.0434 du 26 mai 2009), qui permettent le cas échéant aux concubins d'invoquer une dérogation aux conditions d'admission.

4.                                Le recours est ainsi partiellement admis sans frais pour la recourante qui, confrontée à une décision négative prétendant que son dossier de mariage n'était pas complet, alors que le même service venait de lui indiquer qu'il l'était, ne pouvait que recourir. Elle a droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 mars 2009 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Le Service de la population versera à la recourante la somme de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2009

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.