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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant la transformation de son autorisation de séjour de courte durée en autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 11 décembre 1978, est ressortissant brésilien. Au mois d’avril 2006, il a déposé une demande de naturalisation afin d’obtenir la nationalité italienne, qui est en cours d’instruction. Au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, les autorités italiennes lui ont délivré un document intitulé « carta d’identita ».

B.                               A.X.________ est entré en Suisse le 20 mars 2007 et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour exercer une activité de nettoyeur auprès de l’entreprise Y.________ SA à 2.********. Dans le rapport d’annonce d’arrivée établi sur le formulaire réservé aux ressortissants de l’UE ou de l’AELE, l’intéressé a mentionné être citoyen italien, né au Brésil.

C.                               Une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu’au 23 mars 2008,  lui a été délivrée le 24 octobre 2007.

D.                               Le 26 mars 2008, A.X.________ a requis la transformation de son autorisation de séjour de courte durée en autorisation de séjour (permis B). Etait joint à sa demande un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 11 février 2008 avec Z.________ SA à 3.******** pour un emploi de manœuvre.

E.                               Par lettre du 14 mai 2008, le SPOP a informé le prénommé de son intention de refuser la requête. L’autorité a constaté que celui-ci n’avait pas la nationalité italienne mais brésilienne, la carte d’identité présentée déjà lors de la première demande étant un document délivré par les autorités italiennes pour les personnes étrangères résidant sur leur territoire. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Dans un courrier non daté reçu par le SPOP le 6 juin 2008, A.X.________ a expliqué avoir entamé, en qualité de descendant d’émigrés italiens, une procédure de naturalisation italienne en décembre 2005. Par lettre du 8 juillet 2008, le SPOP lui a imparti un ultime délai pour présenter un passeport ou une carte d’identité nationale valable italienne. L’intéressé a produit une attestation de l’Officier d’état civil de la commune de 4.******** du 3 novembre 2008 confirmant que la procédure de naturalisation était en cours. Par lettre du 27 novembre 2008, constatant que la procédure n’avait toujours pas abouti, le SPOP l’a informé de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour se déterminer. Par lettre du 1er janvier 2009, A.X.________ a précisé qu’il allait bientôt acquérir la nationalité italienne, qu’il n’avait pas le sentiment d’avoir fait de fausses déclarations aux autorités suisses dès lors qu’il s’était toujours considéré comme italien et qu’il était bien intégré en Suisse.

F.                                Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de courte durée en autorisation de séjour en faveur de A.X.________, un délai immédiat lui étant imparti pour quitter le territoire. Le SPOP a précisé que l’Office fédéral des migrations (ODM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à son endroit. L’autorité a retenu que sa demande de naturalisation  n’avait pas abouti, qu’il n’était en conséquence pas au bénéfice de la nationalité italienne et qu’il avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d’obtenir abusivement le règlement de ses conditions de séjour en Suisse.

G.                               Par acte du 24 avril 2009, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision et conclut à son annulation, respectivement à sa réforme en tant qu’une autorisation de séjour lui est accordée à titre exceptionnel jusqu’à ce qu’il obtienne les documents de légitimation italiens. Il conteste pour l’essentiel avoir voulu tromper l’autorité par de fausses déclarations. Il invoque le fait qu’il a construit une nouvelle vie en Suisse, qu’il est bien intégré, que depuis 2007 il vit avec une amie qui n’a pas l’intention de quitter la Suisse et qu’il n’a plus aucun contact avec le Brésil ou l’Italie.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 10 juin 2009 et conclut au rejet du recours.  Elle a toutefois précisé que compte tenu de la particularité de l’espèce, elle ne proposerait pas à l’ODM de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse.

Par lettre du 15 juin 2009, le juge instructeur a invité le recourant à produire toutes pièces utiles émanant des autorités italiennes et attestant qu’il a d’ores et déjà la nationalité italienne.

Dans un mémoire complémentaire du 14 juillet 2009, le recourant a expliqué que son dossier serait traité par les autorités italiennes en juillet 2009. L’autorité s’est déterminée le 20 juillet 2009 et a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                a) aa) A teneur de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), la loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Selon l’art. 2 al. 2 LEtr, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur la libre circulation des personnes (ALCP) n’en dispose pas autrement.

bb) En l’espèce, invité une nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure à prouver qu’il disposait de la nationalité italienne, le recourant n’a produit aucun document émanant des autorités italiennes établissant qu’il était considéré comme ressortissant de cet Etat. Les pièces figurant au dossier ne font en effet qu’attester qu’une  procédure de naturalisation est en cours, procédure qui n’a pas encore abouti. Le document intitulé « carta d’identita » mentionne pour sa part la nationalité brésilienne du recourant.

b) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’ALCP et son droit de séjour en Suisse doit par conséquent être examiné à la seule lumière de la LEtr.

2.                a) En tant que ressortissant brésilien, l’admission du recourant en vue de l’exercice d’une activité lucrative est subordonnée, à teneur de l’art. 18 LEtr, aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b), les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). En l’occurrence, aucune demande n’a été déposée pour le compte du recourant par son employeur actuel de telle sorte que celui-ci ne peut fonder sa demande sur cette disposition. Au demeurant, il est peu probable qu’il remplisse les conditions des art. 21 et 23 LEtr relatifs à l’ordre de priorité des travailleurs indigènes et aux qualifications personnelles, ces questions pouvant cependant demeurer ouvertes en l’état.

b) aa) Selon l’art. 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b). Cette disposition est complétée par l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui dispose que les cas individuels d’une extrême gravité doivent être appréciés en tenant compte de l’intégration du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let.b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarisation des enfants (let.b), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let.d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let.g). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission sont énumérées de manière exhaustive.

Pour interpréter l’art. 31 OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (CDAP PE.2008.0458 du 8 mai 2009).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).

bb) En l’espèce, il faut constater que les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande ne permettent pas de conclure à l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. Le recourant ne peut justifier ni d’une longue présence en Suisse – on rappelle qu’il est entré dans le pays en 2007 – ni d’une intégration socio professionnelle remarquable, ni de l’existence d’un lien étroit avec la Suisse. S’agissant d’une personne célibataire sans enfants, encore jeune et n’invoquant pas de problème de santé particulier, un retour dans son pays d’origine ou de provenance ne devrait pas poser de difficulté particulière.

3.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 16 mars 2009 du service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.