TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lima, représenté par Y.________, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours Y.________ pour X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 9 avril 2009 refusant d’octroyer à ce dernier une autorisation de travail

 

Vu les faits suivants

A.                                YZ________ S.àr.l. est inscrite au registre du commerce depuis le 18 février 2009; elle a pour but l'exploitation d'un cabinet de physiothérapie et consultations à domicile dans le domaine de la physiothérapie, ainsi que l’exploitation d'une école de danse et d'expression corporelle. Y.________ en est l’associée-gérante unique.

B.                               Le 30 mars 2009, Y.________ a saisi le Service de l’emploi (ci-après: SE) d’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de X.________, ressortissant péruvien, né en 1969. Le même jour, elle a engagé ce dernier comme « maître de danse typique péruvienne » à compter du 1er juin 2009, pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs, en contrepartie de trente heures de leçons de danse par semaine.

Par décision du 9 avril 2009, le SE a refusé de délivrer l’autorisation requise.

C.                               X.________, par l’entremise de Y.________, a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Le SE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, tandis que le Service de la population (ci-après: SPOP) s’en remet à justice. Chaque partie a confirmé ses conclusions lors du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.

D.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                En la présente espèce, s’appliquent les règles ordinaires prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - par l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201 (cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes – OLCP; RS 142.203).

2.                                Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le ch. 432 des directives édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), dans leur teneur du 1er janvier 2008, l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de placement et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse. L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts produits, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste à des candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des contacts avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque les efforts entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin.

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif (auquel la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal a succédé après le 1er janvier 2008) a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).

3.                                En l’occurrence, plusieurs éléments font obstacle à la délivrance de l’autorisation requise. Tout d’abord, Y.________ n’a pas démontré avoir recherché en Suisse, notamment auprès des ressortissants péruviens ou du continent sud-américain établis, le candidat susceptible de répondre à sa demande d’embauche, avant d’engager le recourant. A lire du reste ses explications dans la présente procédure, on comprend qu’elle traite cette exigence pourtant légale de manière bien désinvolte; elle part en effet du principe, sans en démontrer la pertinence, que seuls les ressortissants péruviens demeurés au pays sont susceptibles d’enseigner l’art qu’elle souhaite voir pratiquer dans son cabinet de physiothérapie. En deuxième lieu, il est douteux que le recourant remplisse, en dépit des diplômes péruviens dont il se prévaut et qui doivent être appréciés avec réserve, les qualifications professionnelles nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour pour un ressortissant d’un état tiers. A cet égard, un salaire de 2'200 francs par mois, brut, pour 30 heures de travail hebdomadaire, soit à peine 18 fr. 30 de l’heure, n’est pas révélateur de qualifications professionnelles particulières. Enfin, il n’est nullement démontré que le recourant, qui n’a jamais vécu en Suisse, s’intégrera socio-professionnellement en Suisse, supposé que les deux conditions précédemment évoquées eussent été remplies. En réalité, force est de constater que l’engagement du recourant résulte d’une pure convenance personnelle de Y.________.

4.                                Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être rejeté et ceci, aux frais de son auteur (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 9 avril 2009 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 20 juillet 2009/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                    
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.