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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à 1.********, représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 13 mars 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante brésilienne née le 19 janvier 1960, entrée en Suisse le 25 juillet 2006, a épousé le 26 septembre 2006 à 2.******** le ressortissant portugais B.X.________, né le 23 juillet 1954, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE valable jusqu'au 1er août 2009, actuellement jusqu'au 1er août 2014.
A la suite de son mariage, elle a requis le 28 septembre 2006 la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Constatant que le mari de la requérante bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage (gain assuré de 3'200 fr., délai cadre 03.10.05 - 02.10.07) et qu'il recevait en outre des prestations complémentaires de l'assistance publique, le Service de la population (SPOP) a décidé le 5 février 2007 d'octroyer à A.X.________ une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, l'invitant expressément à cette occasion à tout mettre en œuvre pour ne pas dépendre de l'assistance publique et l'informant que son dossier serait réexaminé dans un délai d'une année. Une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 24 juillet 2011 a ainsi été délivrée à l'intéressée.
B. Le 5 février 2008, le SPOP a repris, comme annoncé, l'examen du dossier de A.X.________ et l'a invitée à fournir des renseignements notamment sur sa situation financière.
Par lettre du 3 mars 2008, la prénommée a expliqué au SPOP que malheureusement elle ne travaillait pas, qu'elle ne recevait aucune rente de nulle part et que son mari et elle-même étaient inscrits ensemble "au RI de 3.********". Elle a exposé qu'elle était infirmière diplômée et qu'elle attendait depuis une année que la Croix-Rouge suisse lui envoie "l'équivalence de [ses] diplômes" de manière à ce qu'elle puisse travailler. A.X.________ a fourni en particulier au SPOP une copie de la décision de taxation et calcul de l'impôt pour l'année 2006 (revenu imposable de 22'976 fr.) et une attestation du Centre social régional 3.********-4.******** (CSR) du 5 février 2008, selon laquelle B.X.________ avait bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007.
A la demande du SPOP, le CSR a indiqué que le RI alloué mensuellement à B.X.________ (titulaire principal) et à A.X.________ (en sa qualité de conjoint) s'élevait à 2'495 fr. et que le montant de l'assistance versée depuis le 1er novembre 2006 atteignait 41'025.35 fr. au 4 juillet 2008.
Se référant à la teneur de son courrier du 5 février 2007, le SPOP a informé le 11 décembre 2008 A.X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE compte tenu du fait qu'elle-même et son époux n'exerçaient pas d'activité lucrative et étaient à la charge de l'aide sociale d'une manière continue et dans une large mesure.
Par lettre du 12 janvier 2009, A.X.________ a exposé qu'elle était toujours sans travail mais qu'elle avait entrepris toutes les démarches en vue de faire reconnaître ses diplômes brésiliens auprès de la Croix-Rouge suisse. Elle a établi, pièces à l'appui, que pour pouvoir travailler comme assistante en soins et santé communautaire, elle devait encore effectuer un cours de français "niveau B2" ainsi qu'un stage de 6 mois (v. en particulier la décision "partielle" de la Croix-Rouge suisse du 20 mai 2008 relative à la demande de reconnaissance du diplôme de technicien en soins infirmiers délivré le 29 avril 2002 au Brésil). Elle a indiqué qu'elle était en train d'effectuer un cours de français et qu'elle recherchait activement une place de stage. Elle a aussi joint diverses pièces, dont il résulte qu'elle avait obtenu, après un cours intensif de français de deux mois, un certificat de niveau "A2" en septembre 2007, puis, après un autre cour, un niveau "B1" en français en novembre 2007. Elle a dès lors invité le SPOP à patienter afin qu'elle puisse lui présenter un contrat de travail.
C. Par décision du 13 mars 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________ parce qu'elle dépendait avec son mari de l'aide sociale et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 29 avril 2009, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de type B - CE/AELE n'est pas révoquée.
La recourante, qui ne conteste pas être au bénéfice de l'aide sociale, fait valoir en substance que la décision attaquée n'est pas conforme au droit fédéral, en particulier, elle violerait le principe de la proportionnalité au regard de ses perspectives d'insertion professionnelle à court terme.
E. Par décision du 4 juin 2009, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 mai 2009.
F. Dans sa réponse du 12 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 4 septembre 2009, la recourante a déposé des observations complémentaires. Elle a produit un bordereau de pièces dont il résulte notamment qu'elle suit un cours de français francophones et non francophones d'une durée de 10 semaines du 24 août au 30 octobre 2009.
G. La recourante et son mari ne font pas l'objet de poursuites et ne sont pas sous le coup d'acte de défaut de biens (v. extraits de l'office de poursuite de l'arrondissement de 3.********-4.******** du 7 octobre 2009). L'aide sociale versée en leur faveur s'élevait à 80'748.45 fr. au mois d'octobre 2009.
La recourante va suivre du 2 novembre 2009 au 26 mars 2010 un cours intensif de français (20h par semaine) en classe de niveau avancé en vue de passer l'examen du certificat "DELF B2" lors de la session de mars 2010 (attestation de l'Ecole 5.******** du 12 octobre 2009).
Invité à se déterminer sur la révocation de l'autorisation de séjour de son épouse, B.X.________ a fait part au tribunal, le 15 octobre 2009, de son attachement à celle-ci; il a demandé qu'on ne lui "enlève" pas son épouse.
Le 16 novembre 2009, la recourante a produit une lettre du 3 novembre 2009 de la Clinique de 6.********, à 1.********, selon laquelle elle est admise à effecteur dans cette clinique un stage non rémunéré en tant qu'assistante en soins et santé communautaire du 9 novembre 2009 au 9 mai 2010. Il s'agit du stage d'adaptation d'une durée de six mois, requis par la Croix-Rouge suisse en vue de la reconnaissance de son titre professionnel obtenu au Brésil.
Le 24 novembre 2009, l'autorité intimée a été interpellée sur le point de savoir si le mari de la recourante, ressortissant portugais, avait encore le bénéfice de la qualité de travailleur communautaire au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes. A cette occasion, le SPOP a été invité à produire une copie du titre de séjour/d'établissement en vertu duquel B.X.________ était actuellement habilité à séjourner en Suisse. Le 25 novembre 2009, le SPOP a répondu ce qui suit:
"(…)
Afin de pouvoir nous déterminer sur la question de savoir si B.X.________ a encore la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, il conviendrait de l'inviter à produire son contrat de travail actuel ainsi que sa dernière fiche de salaire.
En effet, si la durée de travail prévue dans son contrat est de 12 heures hebdomadaires de travail au moins, il y a lieu de considérer qu'il a toujours la qualité de travailleur.
Par ailleurs, vous trouverez en annexe copie d'un extrait du système d'information sur la migration (SYMCI) attestant qu'il est titulaire d'une autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle est fixé au 01.08.2014.
(…)"
Répondant à la réquisition du 27 novembre 2009 dans ce sens du juge instructeur, la recourante a produit le 7 décembre 2009 une convocation de son mari à un entretien auprès de l'Office régional de placement et deux fiches de salaire de son mari datant du mois de mai et juin 2009, selon lesquelles il avait perçu un montant respectivement de 462.25 fr. et de 924.50 fr., correspondant à 2 et 4 jours de travail auprès de 7.********. Elle a relevé à cette occasion notamment que la qualité de travailleur communautaire de son mari n'avait jamais été expressément contestée jusque-là par l'autorité intimée, relevant les termes mêmes du courrier du SPOP du 25 novembre 2009. La recourante a confirmé les conclusions de son recours au motif que le fait de dépendre de l'aide sociale ne constituait pas un motif de lui retirer son titre de séjour aussi longtemps que son mari avait la qualité de travailleur communautaire ou qu'il se trouvait en situation de chômage involontaire. A titre subsidiaire, la recourante a invoqué la garantie de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de l'épouse, d'origine brésilienne, d'un ressortissant de la Communauté européenne.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'art. 3 par. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
c) L'exercice du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 annexe I ALCP présupposait au moment du dépôt du présent recours pour les ressortissants non communautaires, à l'instar de la recourante d'origine brésilienne, qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans une partie contractante (cf. arrêt CJCE du 23 septembre 2003, C-109/01 Akrich, Rec. 2003, p. I-9607, cf. aussi ATF 130 II 1 consid. 3.6, 134 II 10). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce.
Dans un arrêt du 25 juillet 2008 (C-127/08 Metock et autres), la Grande Chambre de la CJCE s'est toutefois distanciée de manière explicite des considérants rendus dans l'affaire Akrich. D'après ce nouvel arrêt, les dispositions communautaires sur le regroupement familial s'appliquent sans restriction aux ressortissants d'États tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas encore de manière légale dans un État membre.
Dans un arrêt 2C_196/2009 du 29 septembre 2009 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait d'interpréter l'art. 3 annexe I ALCP dans le sens de cet arrêt Metock et a décidé d'abandonner la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 1 et 134 II 10 fondée sur l'arrêt Akrich.
d) Dès lors, la recourante, d'origine brésilienne, peut désormais déduire, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant portugais, un droit au regroupement familial de l'art. 3 annexe I ALCP, même si elle n'a pas la nationalité d'un Etat membre et qu'elle n'avait pas résidé déjà légalement dans un Etat membre avant son arrivée en Suisse. La LEtr n'est ainsi pas applicable dans la mesure où l'art. 3 annexe I ALCP en dispose autrement (art. 2 al. 2 LEtr). Il en résulte que les motifs d'assistance publique de l'art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr ne sont pas opposables à la recourante.
e) Il reste que les droits prévus par l'art. 3 annexe I ALCP dont peut se prévaloir a priori la recourante dépendent du droit originaire de son mari, ressortissant communautaire. Autrement dit, toute la question est celle de savoir si le mari de la recourante a lui-même un droit de séjour découlant de l'ALCP.
En l'occurrence, le mari de la recourante vit en Suisse depuis 1993, selon ce qu'indique son permis d'établissement. Il n'a plus d'emploi fixe depuis le mois d'octobre 2005 et cette situation dure depuis lors. Le couple, qui s'est marié en 2006, vit de ce fait de l'aide sociale, essentiellement grâce aux prestations de celle-ci depuis le mois d'octobre 2007 (échéance du délai-cadre fixant la fin de son droit aux prestations de l'assurance-chômage).
A lire le dossier, le mari de la recourante, qui a travaillé avant d'être au chômage en 2005, semble a priori avoir acquis la qualité de travailleur communautaire au 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'ALCP.
Or, les travailleurs communautaires établis en Suisse ont le droit d'y faire venir les membres de leur famille, quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir recourir à l'aide sociale (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant Dieter W. Grossen/Claire de Palézieux, Abkommen ü5.******** die Freizügigkeit, in Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I p. 248 et ss, spéc. p. 282, selon lequel, on ne peut en principe, pas opposer à la venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge de l'assistance publique).
L'autorité intimée n'a pas statué sur la question de savoir si le mari de la recourante a conservé son statut de travailleur communautaire ou à l'inverse s'il a perdu cette qualité parce qu'il se trouverait en situation de chômage prolongée ou volontaire. Le dossier ne permet pas aisément de trancher ce point déterminant de sorte que le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle élucide cette question décisive dans le cadre de l'application de l'art. 3 annexe I ALCP. Il n'appartient pas au tribunal de remédier aux carences de l'autorité de première instance qui doit reprendre l'instruction de la cause et déterminer les faits pertinents.
f) A toutes fins utiles, on rappellera qu'en vertu de l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
En revanche, celui qui se trouve en situation de chômage volontaire, s'il n'est pas tenu de quitter immédiatement la Suisse, ne pourra invoquer qu'un statut de chercheur d'emploi pour poursuivre son séjour (qui sera toutefois limité à 6 ou 12 mois au maximum). Lorsqu'un travailleur émarge à l'assistance publique malgré son emploi, il ne perd pas en principe son droit de séjour. Il pourrait néanmoins en aller différemment s'il ne déployait pas l'activité lucrative lui permettant normalement de lui assurer un revenu suffisant (par exemple, le travailleur salarié se contente volontairement de ne travailler qu'à 20%). En revanche, le recours à l'aide sociale ne pourra pas être reproché à un travailleur oeuvrant à 100% ou au maximum de ses capacités, moyennant rémunération acceptable pour ce genre de travail (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 296, 271).
g) La révocation de l'autorisation de séjour doit par conséquent être examinée, non seulement selon les dispositions de l'ALCP mais également au regard de l'Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546). Le mari de la recourante, qui est un citoyen portugais, bénéficie en effet aussi de cet accord d'établissement. En définitive, l'examen de toutes ces questions justifient de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il les examine et rende une nouvelle décision en fonction de l'ALCP, de l'accord d'établissement liant la Suisse et le Portugal, cas échéant d'après le droit interne applicable seulement aux conditions prévues par l'art. 2 al. 2 LEtr, à savoir à titre de droit supplétif ou à titre de loi plus favorable.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, la recourante a droit à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 mars 2009 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.