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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juillet 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, Avocate, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation; |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2009 révoquant son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, est entré en Suisse le 13 janvier 2003 et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 26 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande et lui a imparti un délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse. La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) a déclaré irrecevable le recours qu'il a interjeté contre cette décision et un nouveau délai échéant le 21 juillet 2003 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. A. X.________ a encore déposé une demande de révision qui a été déclarée irrecevable par la CRA le 30 juillet 2003. Il a cependant poursuivi son séjour en Suisse de manière illégale.
Le 7 mai 2004, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 22 octobre 1968, et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial délivrée par les autorités 7.********. Il a également été autorisé à exercer une activité d'aide-cuisinier à 2********.
A. X.________ a ensuite sollicité l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud. Son épouse a exposé, dans une attestation datée du 11 mai 2005, qu'elle l'autorisait à chercher du travail en Suisse romande et qu'une fois qu'il aurait trouvé une place, les époux déménageraient dans cette région. Par décision du 26 juillet 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a autorisé A. X.________ à exercer une activité lucrative à 3******** où il a dès lors pris une résidence secondaire.
Le 18 juin 2006, B. X.________-Y.________ a sollicité du SPOP une permission de changer de canton pour son mari. Les époux X.________-Y.________ ont pris en location un appartement de trois pièces à 4******** à partir du 1er juillet 2006. Le SPOP a délivré à A. X.________ une autorisation de séjour valable jusqu'au 6 mai 2007.
Le 30 mai 2007, A. X.________ a demandé un permis de séjour avec activité lucrative aux fins d'entreprendre un apprentissage de nettoyeur en bâtiment d'une durée de trois ans. Cette demande a été acceptée et son permis de séjour a été renouvelé jusqu'au 6 mai 2009.
B. Le 10 avril 2008, les époux X.________-Y.________ se sont séparés. A. X.________ a pris domicile à 1********.
Le 7 novembre 2008, B. X.________-Y.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de 3.******** une lettre dans laquelle elle expose notamment ce qui suit:
"Je vous écris concernant mon mariage que j'ai envie de terminer par le divorce.
Nous nous sommes mariés le 7.5.2004 à 2******** et nous avons vécu dans le même appartement pendant une année. Cette première année n'a été remplie que par de sérieux problèmes. En mai 2005 environ, mon mari a quitté notre maison conjugale à 2******** pour habiter à 5******** (et chercher du travail). Après un an de séparation, nous avons quand même essayé de vivre ensemble dès le 1er juillet 2006 à 4********, où nous avons déménagé. Encore une fois, cela n'a pas marché entre nous et mon mari a quitté la maison conjugale le 6.8.2007.
(…)
Constatant la séparation des époux, le SPOP a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.
Le procès-verbal établi le 11 novembre 2008 à l'occasion de l'audition de B. X.________-Y.________ par la police cantonale a la teneur suivante:
"(…)
D.3: Date de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?
R. Après notre mariage, le 07 mai 2004, nous avons vécu dans le même appartement à 2********, jusqu'en mai 2005, date à laquelle, (sic) il a quitté une première fois le domicile conjugal, pour aller vivre à 5********, ce pour des raisons professionnels (sic), mais également personnel (sic), car notre couple rencontrait déjà de sérieux problèmes. Cette première séparation a duré jusqu'au 01.07.2006, date à laquelle nous avons tenté de reprendre une vie commune, en prenant un logement à 4********.
Le 06 août 2007, la vie commune au sein de notre couple était finie. Durant la semaine qui a précédé son départ, il n'avait de cesse de me dire qu'il voulait quitter la maison, le jeudi suivant, car il avait trouvé un appartement. Il me menaçait de me laisser seul (sic) constatemment (sic). Il avait d'ailleurs préparé son départ, puisqu'il avait déjà fait ses valises et que j'ai également constaté qu'il avait des cassettes vidéos à caractère pornographique. Ce dernier élément m'a choqué (sic), malgré le fait qu'il n'y avait plus rien entre-nous (sic). C'en était trop, je lui ai donc demandé de partir avant le fameux jeudi qu'il avait prévu.
Mon mari avait déjà eu un comportement troublant avant notre mariage. En effet, lors de notre rencontre il m'avait dit être né en 1970 et avoir des documents camerounais avec comme date naissaince (sic) 1972, ceci afin de lui facilité (sic) ses études. Je tiens à relever qu'il ait (sic) demandé l'asile avec comme date de naissance 1976. Dans une discussion que j'ai eu (sic) avec lui, il m'a prétendu être entré en Suisse avec le passeport de son frère. Puis il a travaillé quelque (sic) temps à 6********, où vit sa cousine C.G..________, avant de déposer une demande d'asile. Environ deux ans après notre mariage, il s'est rendu à 5********, à l'ambassade du Cameroun, afin d'obtenir un passeport avec comme date de naissance 1970. Il m'a toujours reproché de l'avoir contraint à mentionner la date de 1970 au lieu de 1972. Il me reprochait en gros que je veuille la vérité.
D.4: Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non. Nous sommes sous le régime de la séparation de biens, ceci dès le 03.09.2007, rétroactivement. En effet, ma famille est assez riche et mon mari ne l'ignore pas. Dès lors, mes parents ont exigé que nous changions de régime, ceci afin de préserver mes biens. Mes parents out toujours douté sur les (sic) intentions de mon mari, bien qu'il (sic) ait respecté mon choix. Mon mari a toujours fui la présence de mes parents. Il partait précipitemment (sic).
D.5: Le couple a-t'il (sic) connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc)?
R. Oui, lors de notre première année de mariage, nous avons vécu des violences psychiques. A une occasion, il m'a saisi les bras et m'a laissé des hématomes. Je ne suis pas violente, mais émotionnellement je n'en pouvais plus. Les violences ont duré de manière constante durant toutes nos années de vie commune. Il exerçait des pressions psychologiques.
D.6: Date du divorce? Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Oui, je vais prochainement envoyer une lettre au Tribunal d'arrondissement de 3.********, dans laquelle je demande le divorce. Je vous joint (sic) une copie de la lettre.
D.7: Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint? S'en acquitte-il?
R. Non.
D.8: Jurez-vous n'avoir pas agi par complaisance en épousant M. A.X.________, afin de lui procurer un permis de séjour et d'ainsi éluder le droit suisse en matière de police des étrangers?
R. Non. Pour ma part, je l'ai aimé sincèrement et espère qu'il en était de même pour lui.
D.9: Avez-vous déjà revu votre époux? De quelles manières restez-vous en contact avec votre épouse (sic) ?
R. Oui, quelques fois, notamment pour le problème des impôts. Je pense l'avoir revu au maximum 4 à 5 fois, à chaque fois dans un lieu public.
D.10: Des enfants sont-ils issus de cette union? Si oui, noms, prénoms et dates de naissance?
R. Non.
D.13: Où vivez-vous actuellement et le bail à loyer est-il à votre nom? Combien de pièces à (sic) l'appartement? A combien se monte votre loyer et qui le paie?
R. Je vis actuellement dans un appartement de 3 pièces et demie, à 4********. Le bail est aux deux noms. Je m'acquitte seule d'un loyer de CHF 1498.-.
(…)
D.18: Selon le résultat de cette enquête, le Service de la population, à 3.******** pourrait être amené à révoquer ou ne pas renouveller (sic) l'autorisation de séjour de votre mari. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R. Je suis partagée sur ce sujet, car je l'ai aimé au début, mais il est clair que après (sic) 3 ans de difficultés, je pense qu'il n'arrivera pas forcément à s'intégrer, car il n'a que des amis africains. Sa culture lui pose des problèmes d'intégration par rapport à notre mode de vie. De plus, il présente une certaine aisance à me mentir, dès lors je ne sais plus à qui j'ai affaire. Je pense qu'il n'a pas eu la même sincérité que moi pour le mariage.
D.19: Avez-vous autre chose à déclarer?
R. J'ai un peur (sic) que mon mari, (sic) prenne mal la décision de divorce et qu'il cherche à me faire du mal, surtout psychologiquement. Je suis très sensible, car pour moi le mariage était quelque chose de sincère avec des valeurs. Je ne pense pas qu'il partage réellement ces valeurs. Je tiens à préciser que mon mari, contrairement à ce qu'il avance, n'entretien (sic) plus le contact avec M. et Mme D.________ et E.________ Z.________. Les membres de cette famille sont en fait mes amis. Je tiens également à relever le fait que durant toutes (sic) notre vie commune, nous n'avons pas consommé régulièrement le mariage. Cela se produisait en moyenne, une fois tous les deux mois. Soit environ 7 fois par année. Je ne conçois pas une vie de couple sans une relation sexuelle normale. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, j'ai tout essayé pour l'aider. Mais maintenant, je suis trop fatiguée pour continuer."
Pour sa part, A. X.________ a fait les déclarations suivantes:
"D.3: Date de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?
R. Le 1er octobre 2007, j'ai emménagé sur la commune d'1********. J'ai pris logement dans un studio, car notre relation de couple rencontrait des difficultés. Nous avions des problèmes de compréhension. Il était question que je prenne un peu de distance et de recul. J'avais convoqué des amis à venir chez nous pour que nous essayons (sic) de trouver une solution à notre problème. Malheureusement, mon épouse n'a pas voulu me suivre dans ma démarche, puisqu'un jour, à mon retour du travail, elle m'a demandé de quitter le domicile conjugal. Cela faisait suite à sa découverte de cassettes à caractère ponographique (sic), qui étaient depuis longtemps (sic). Ces cassettes ne m'appartenaient pas, mais étaient à un ami. Je les avais gardées pour lui dans une valise que j'avais entreposé (sic) à la cave. Je ne souhaitais pas quitter le domicile conjugal, mais mon épouse à (sic) mal compris mon besoin de prendre du recul. J'ai donc logé dans un premier temps durant trois mois, chez un ami. Le pasteur a été requis par mon épouse. C'est lui qui m'a aidé à quitter le domicile, afin de ne pas faire monter la tension. J'ai ensuite trouvé un logement à 1********. Mon épouse sur le coup de la colère a écrit une lettre au Bureau du contrôle des habitants à 4********, ce qui a eu pour conséquence de déclencher la présente procédure d'enquête. Je ne pense pas que mon épouse souhaitait cela. Je pense que sa lettre visait à me faire revenir à la maison. Elle a été dépassée par les événements.
D.4: Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non, car nous n'avons pas effectué de jugement de séparation. Nous partageons encore beaucoup de chose (sic) ensemble.
D.5: Le couple a-t'il (sic) connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc)?
R. Non.
D.6.: Date du divorce? Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Non.
D.8: Jurez-vous n'avoir pas agi par complaisance en épousant Mme B.Y.________, afin de vous procurer un permis de séjour et d'ainsi éluder le droit suisse en matière de police des étrangers?
R. Non. Je peux vous jurez (sic) que le canton de 7.******** (sic), la procédure lors d'un mariage mixte est bien plus dure qu'en Suisse romande. Notre mariage a fait l'objet d'une enquête préalable.
D.9: Avez-vous déjà revu votre épouse? De quelles manières restez-vous en contact avec votre épouse?
R. Je ne la revois pas régulièrement, mais l'on s'appelle quand il ya (sic) quelques chose d'important qui nous concerne. Elle sait où j'habite, bien qu'elle ne soit pas encore venue me voir.
D.10: Des enfants sont-ils issus de cette union? Si oui, noms, prénoms et dates de naissance?
R. Non. Mais ma femme a eu une fausse couche, en 2007.
(…)
D.15: Avez-vous des attaches en Suisse ou à l'étranger?
R. Oui, j'ai une grande sœur F.________, mariée avec un Suisse, originaire de G.********, qui vit depuis 19 ans, à 9.********. J'ai également beaucoup d'amis à 6.********,7.********,9.*********l et 5.********. Mes parents "adoptifs" du mariage vivent à 3.********. Il s'agit de M. Z.________, ancien doyen de l'école des ingénieurs d'10.********. A 6.********, j'ai M. H.G.________, journaliste et écrivain, indépendant. A 2********, j'ai M. I.J.________, qui travaille dans une agence de voyage. Une partie de ma famille vit aux 11.********, une autre vit en 12.******** et le reste au Cameroun.
D.16: Selon le résultat de cette enquête, le Service de la population, à 3.******** pourrait être amené à révoquer ou ne pas renouveller (sic) votre autorisation de séjour. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R. Je pense que le cas échéant, je prendrais conseil auprès de mon parrain. Je me déterminerais (sic) à ce moment-là.
D.17: Avez-vous autre chose à déclarer?
R. Le stress issu du fonctionnement du type de société que l'on vit en Suisse et en Europe, (sic) rend difficile la communication au sein des couples. Si les gens prenaient le temps de vivre, les rapports humains en seraient améliorés. Il est clair que je n'ai pas d'autres choix que de m'adapter. Notre famille ne fait pas partie des gens qui acceptent l'idée de la séparation ou du divorce. Nous croyons aux vertues (sic) du mariage."
Le SPOP a averti A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, ses droits découlant de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ayant pris fin et les conditions de l'art. 50 LEtr n'étant pas remplies.
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, A. X.________ a contesté que la séparation du couple fût intervenue en mai 2005.
Par décision du 27 mars 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que le SPOP soit invité à renouveler son autorisation de séjour une fois arrivée à échéance. A cet appui, il a produit deux témoignages écrits. Le premier, signé par un dénommé K.L.________, a la teneur suivante:
"Suite à notre dernier entretien téléphonique, Je (sic) viens par la présente vous fournis (sic) les informations selon laquelle (sic) A. X.________ et son épouse ont vécu ensemble pendant la période ci-dessus indiquée [soit d'août 2005 à juillet 2006].
Je connais le couple X.________ depuis Juillet (sic) 2005, et depuis lors nous avons toujours entretenu de très bonnes relations., (sic) j'ai accueillit (sic) Monsieur J. P. X.________ chez moi pour une courte durée suite à un travail temporaire qu'il avait obtenu sur 5.******** avec l'agence de placement ADECCO. M. J. P. X.________ résidait officiellement avec son épouse à 2******** en ce moment. Pendant tout son séjour, M. J. P. X.________ téléphonait chaque soir à son épouse et retournais (sic) auprès de sa femme tous les weekend (sic). Malgré la fatigue accumulée part (sic) des horaires irégulier (sic) et difficile (sic), il ne manquait pas de rentrer tous les weekend (sic) à 2********, pour ètre (sic) avec sa femme. Pour ainsi dire pour ma part tout se passait bien entre les deux, et pour appuyer mes propos, madame (sic) X.________ lui rendait parfois visite en semaine.
(…)"
Dans le second témoignage, un dénommé H.G.________ déclare ce qui suit:
"(…)
In der fraglichen Zeit von Mai 2005 bis Juni 2006 war ich oft im Kontakt mit A.X.________. Ich kann mich gut daran erinnern, dass er mir immer wieder von seinen Besuchen am Wochenende in 2******** bei seiner Frau berichtete und jeweils auch erwähnte, wenn seine Frau ihn am Wochenende in Genf besucht hatte. Darum war es für mich auch gut verständlich, dass seine Frau später zu ihm in die Westschweiz zog.
Es handelte sich in meinen Augen tatsächlich nicht um eine Trennung der Ehepartner, sondern um eine vorübergehende, durch die Arbeitssuche von A.X.________ bedingte, geographische Distanz der Beiden. Ich hatte selber A.X.________ dazu geraten, seine Arbeitssuche auf die ganze Schweiz auszudehnen. Ich konnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel eine Saisonstelle in einem Kurort in den Bergen hätte finden können. Wäre dieser Fall eingetreten, hätte er ebenfalls eine Unterkunft vor Ort Beziehen müssen. Aus sprachlichen Gründen hat er dann vor allem die Westschweiz ins Auge gefasst.
(…)
A. X.________ a en outre produit une attestation du Centre d'Enseignement professionnel de 13.********.
Parallèlement, B. X.________-Y.________ a dénoncé son mari au SPOP exposant qu'il ne l'avait épousée que pour obtenir un titre de séjour et que leur vie commune n'avait en réalité duré que deux ans.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A. X.________ a requis l'audition des auteurs des deux témoignages précités.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert l'audition de deux témoins par la Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second échange d'écritures. En outre, le recourant a produit les témoignages écrits des deux personnes dont il demande l'audition, laquelle ne permettra dès lors pas d'apporter d'éléments nouveaux.
2. Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Le recourant estime que les conditions de l'art. 62 LEtr pour la révocation de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies.
a) Selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi, notamment si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.
b) En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant révoquée par l'autorité intimée par décision du 27 mars 2009 est arrivée à échéance le 6 mai 2009, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'une révocation sont données. Il convient en revanche de déterminer si le recourant aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour échue.
4. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est son épouse se sont définitivement séparés en août 2007. L'épouse a pour sa part entrepris des démarches en vue d'initier une procédure de divorce. Les époux ayant cessé de faire ménage commun, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
5. a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM).
b) En l'espèce, le recourant allègue que la vie commune avec son épouse a duré jusqu'en août 2007. Or, il ressort du dossier que les époux ont vécu séparément entre les mois de mai 2005 et juillet 2006. Le recourant soutient qu'il ne s'agissait pas d'une séparation, mais d'un éloignement géographique imposé par des raisons professionnelles. Il prétend avoir entretenu une relation suivie à distance avec son épouse pendant toute cette période. Cela étant, son épouse a clairement affirmé que cette éloignement géographique n'était pas le résultat de seules considérations pratiques liées à l'activité professionnelle de son mari, mais avait aussi été justifié par des raisons personnelles. Elle expose qu'une grande mésentente régnait entre les époux et qu'elle aurait fait l'objet de violences conjugales. Si ces affirmations doivent être traitées avec une certaine réserve, en raison du conflit existant au sein du couple, il n'en reste pas moins que le recourant n'a pas été en mesure d'établir à satisfaction de droit que la vie commune n'a pas été suspendue en raison du conflit conjugal et qu'elle s'est réellement poursuivie nonobstant l'éloignement géographique. Les témoignages de proches du recourant attestant de la poursuite de la vie commune en dépit de la distance ne constituent pas des preuves suffisantes, ce d'autant plus que ces personnes vivaient dans les cantons de 5.******** respectivement 6.******** et n'avaient partant pas un contact rapproché avec le recourant et son épouse. Il apparaît dès lors que, au vu des pièces du dossier et des offres de preuve, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans.
c) Pour le surplus, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose, outre une vie commune de trois ans au minimum, une intégration réussie de l'étranger. Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Il ne suffit pas de séjourner quelques années en Suisse, y trouver du travail et apprendre l'idiome local pour que l'intégration soit réussie (arrêt PE.2008.0302 du 17 novembre 2008).
Dans le cas présent, le recourant est entré en Suisse le 13 janvier 2003. Sa demande d'asile a été refusée par décision du 26 février 2003, confirmée le 22 mai 2003. Un délai au 21 juillet 2003 lui a dès lors été imparti pour quitter la Suisse. Le recourant a cependant encore déposé une demande de révision qui a été déclarée irrecevable le 30 juillet 2007. Nonobstant son obligation de quitter la Suisse, le recourant y est resté, au mépris des lois, jusqu'à ce qu'il épouse une ressortissante suisse le 7 mai 2004. De plus, alors qu'il a vécu dans le canton de 7.******** pendant plusieurs années, le recourant a admis ne pas maîtriser la langue allemande, raison pour laquelle du reste il a cherché un emploi en Suisse romande. L'on peut dès lors difficilement parler d'une intégration réussie. Pour cette raison déjà, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la seconde condition de cette disposition n'étant pas remplie.
d) Enfin, rien ne s'oppose au retour du recourant dans son pays d'origine où il est né, a grandi et vécu jusqu'à l'âge adulte. En revanche, il a passé six ans en Suisse, pays dans lequel il est arrivé alors qu'il était déjà âgé de 33 ans. Le recourant ne se prévaut d'ailleurs d'aucun motif imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Partant, il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé est doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA ; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 mars 2009 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à A. X.________.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.