TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Vincent Pelet, juge, et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Stéphane COUDRAY, avocat à Martigny,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 17 juillet 1977, de nationalité marocaine, est entré en Suisse le 18 novembre 2000 au bénéfice d'un visa délivré le 18 octobre 2000. Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a été octroyée le 12 décembre 2000.

Le recourant a épousé le 21 juin 2002, à 2********, B. X.________, née Y.________ le 16 mai 1974, de nationalité portugaise, titulaire d'un permis d'établissement. Le 26 septembre 2002, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B CE/AELE), valable jusqu'au 20 juin 2007.

Par convention du 11 janvier 2005, passée devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois et ratifiée séance tenante par celui-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés jusqu'au 30 juin 2005, de consulter un conseiller conjugal, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, et ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien.

Le recourant et son épouse ont comparu devant la même autorité le 19 juillet 2005 et ont passé une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, ont attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les charges y afférentes, et ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien.

B.                               Le recourant a demandé une prolongation de son autorisation de séjour le 22 mai 2007 au moyen de la formule préimprimée qui lui avait été envoyée. Dans la rubrique concernant son état civil, il a coché la case "séparé(e) légalement". Dans l'espace vide réservé aux remarques, il a écrit: "demande permis C".

Sur réquisition du SPOP du 10 mars 2008, la police municipale (Police Riviera) a procédé à une enquête au sujet du recourant et a auditionné les époux. Dans son rapport de renseignements du 30 mai 2008, elle a indiqué que le recourant n'était pas connu défavorablement de ses services. Il ressortait d'une enquête menée dans l'immeuble du recourant que celui-ci était une personne discrète et polie, qui avait toujours eu de bons contacts avec son voisinage. Police Riviera a cependant relevé que le recourant avait déménagé pas moins de six fois entre 2001 et 2007. Une liste des poursuites du 28 avril 2008, annexée au rapport, révèle que 43 actes de défaut de biens, pour un montant total de 83'790 fr. 85, ont été délivrés contre A. X.________ du 21 mars 2006 au 23 avril 2008.

Lors de son audition du 16 avril 2008, B. X.________ a notamment déclaré à la police que c'est le recourant qui lui avait proposé le mariage; comme elle était flattée et qu'elle l'aimait, elle n'avait pas trop réfléchi avant d'accepter sa proposition. L'épouse du recourant a affirmé que la raison principale qui l'avait poussée à mettre un terme à leur union avait trait à la situation financière délicate dans laquelle elle se trouvait. Selon son souvenir, la séparation avait eu lieu en janvier 2004. Elle a manifesté une ferme intention de divorcer, mais s'est dite empêchée de le faire pour des raisons financières. Enfin, elle a déclaré que la perspective de la révocation ou du non‑renouvellement de l'autorisation de séjour de son époux, ainsi que son départ de Suisse, la laissait indifférente.

A. X.________ a été pour sa part entendu le 20 avril 2008. Il a notamment déclaré que c'était son épouse qui lui avait proposé le mariage, que leur séparation avait eu lieu "au début de l'année 2005" et que cette décision avait été prise d'un commun accord. Selon lui, le motif principal de la séparation était d'ordre pécuniaire. Le recourant a ajouté qu'il avait épousé B. X.________ car il l'aimait et voulait fonder une famille; il n'envisageait pour sa part pas le divorce. Le recourant s'est décrit comme très bien intégré, préférant la mentalité suisse à celle du Maroc. Enfin, s'agissant de ses attaches en Suisse et à l'étranger, le recourant a déclaré être le cadet de neuf enfants, avoir deux sœurs qui habitaient à 3******** et entretenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille qui se trouvaient encore au Maroc, pays dans lequel il allait de temps à autre en vacances, mais pas chaque année, et guère plus d'une semaine à chaque voyage.

Dans une lettre du 7 novembre 2008 adressée au recourant, l'autorité intimée a relevé qu'il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis d'établissement. Le SPOP a retenu qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2004, sans que les conjoints manifestent la volonté de reprendre la vie commune. Considérant que le mariage du recourant n'existait plus que formellement, que celui-ci n'avait pas fait preuve de stabilité professionnelle tout au long de son séjour en Suisse, qu'il n'avait pas d'attaches particulières dans ce pays, que sa situation financière était obérée, le SPOP lui a signifié son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. L'autorité intimée a cependant, avant de rendre une décision formelle, invité le recourant à faire part de ses éventuelles remarques et objections par écrit.

Le recourant s'est déterminé par lettre du 2 janvier 2009, dans laquelle il a rappelé que sa séparation était due principalement à la situation financière difficile qu'il avait connue avec son épouse, mais qu'il entretenait toujours de bons rapports avec elle. Il a affirmé qu'il bénéficiait du soutien financier occasionnel d'une de ses sœurs et de son époux, ainsi que d'un cercle d'amis. Il a fait valoir qu'il n'avait pas recouru à l'assurance-chômage, ni à l'aide sociale. Il a déclaré qu'il avait différents projets de travail qui étaient pour le moment en suspens. Enfin, il s'est décrit comme complètement intégré à la société suisse, au point de ne pas songer à aller refaire sa vie ailleurs.

C.                               Par décision du 27 février 2009, notifiée le 18 mars 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa décision, que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, que les époux s'étaient séparés dès le mois de janvier 2004, qu'il n'y avait pas de volonté de reprise de la vie commune, qu'en conséquence, le motif initial de l'autorisation n'existait plus et le but du séjour devait être considéré comme atteint. En outre, le SPOP a relevé qu'aucun enfant n'était issu de l'union du recourant, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières ni preuve de stabilité dans les emplois occupés, enfin que sa situation financière était obérée.

D.                               A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 1er mai 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à ce que la décision du 27 février 2009 soit annulée et à ce que son autorisation de séjour (permis B) soit renouvelée. Il a également requis l'audition de trois témoins.

A l'appui de son recours, A. X.________ a notamment produit un curriculum vitae, différents contrats et certificats de travail, ainsi que deux lettres. Dans la première, datée du 27 mars 2009, sa sœur, C. X.________, déclare notamment que son frère "a complètement perdu toute intégration au Maroc". Elle insiste également sur la force du lien qui les unit, elle et son mari, à son frère. La seconde lettre, du 30 mars 2009, qui porte les signatures de A. X.________ et de B. X.________, contient le passage suivant:

"(…)

Nous sommes juridiquement considérés comme séparés depuis 2005 mais dans les faits, nous habitons à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre et nous nous voyons très souvent.

Nous n'avons jamais voulu divorcer. Aujourd'hui, nos relations se sont notablement améliorées, ce qui nous permet de voir l'avenir avec plus de confiance, mais nous avons encore besoin d'un peu de temps pour prendre notre décision définitive"

"(…)"

Dans ses déterminations du 4 juin 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 27 août 2009, le recourant a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 1er mai 2009. Il a réitéré sa requête d'audition de trois témoins. Le recourant a produit trois nouvelles pièces, soit un itinéraire établissant la distance entre son domicile et celui de son épouse (200 mètres), un contrat de travail à durée indéterminée et un "plan de remboursement" de ses dettes.

Le 10 novembre 2009, le SPOP a maintenu sa conclusion en rejet du recours.

Le dossier de l'autorité intimée contient plusieurs prononcés du juge d'application des peines convertissant des amendes impayées en peine privative de liberté de substitution.

E.                               Pendant son séjour en Suisse, A. X.________ a occupé ou a été engagé pour différents emplois (auxiliaire de nettoyage, auxiliaire technique, vendeur, nettoyeur, agent commercial, manutentionnaire, représentant commercial).

F.                                Le tribunal a tenu audience le 7 septembre 2010, en présence du recourant, assisté de son conseil, et des représentants de l'autorité intimée. Deux témoins, B. X.________ et C. X.________, respectivement épouse et sœur du recourant, ont été entendus.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2 let. a et b).

Même lorsque les dispositions applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137; 2A.379/2003 du 6 avril 2004 consid. 3.2.2). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (cf. directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état le 1er juillet 2009, ch. 6.14).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

b) Si, dans un premier temps, l'épouse du recourant a déclaré que la séparation avait eu lieu en 2004 (cf. audition de police du 20 avril 2008), elle a reconnu, lors de l'audience du 7 septembre 2010, qu'elle avait fait erreur et s'est ralliée à la version des faits présentée par son époux. C'est donc depuis le mois de janvier 2005 que le couple a cessé de faire ménage commun, sans reprise de la vie commune depuis lors, ce que nul n'a prétendu.

Lorsque le SPOP a rendu la décision querellée, soit le 27 février 2009, les époux vivaient séparés depuis plus de quatre ans, c'est-à-dire depuis plus longtemps qu'ils n'avaient fait ménage commun auparavant. La vie commune n'a pas non plus été reprise pendant la présente procédure de recours. Certes, l'art. 3 annexe I ALCP ne subordonne pas le droit au regroupement familial au ménage commun, mais cet élément est pertinent dans l'examen de l'abus de droit. Cette longue durée de séparation, qui n'a pas été entrecoupée de tentatives de reprise de la vie commune, fait paraître maigres les chances de réconciliation des époux.

Le recourant fait valoir que les époux avaient réservé, dans leur convention du 11 janvier 2005, la possibilité de consulter un conseiller conjugal, témoignant ainsi d'une volonté de poursuivre leur union. Une telle clause a été effectivement été inscrite dans la première convention, mais n'a pas été reprise dans la seconde, du 19 juillet 2005. Ainsi, si l'on devait voir dans cet engagement un effort de maintenir les liens du couple, comme le soutient le recourant, on pourrait sérieusement s'interroger sur l'absence de cet élément dans la seconde convention. Quoi qu'il en soit, le recourant a déclaré, lors de l'audience du 10 septembre 2010, qu'il avait renoncé à une telle démarche. C'est donc en vain qu'il invoque la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 janvier 2005.

L'épouse du recourant déclarait, lors de son audition par la police le 16 avril 2008, qu'elle avait fermement l'intention de divorcer, mais qu'elle en était empêchée pour des raisons financières. Peu semblait lui chaloir le sort de son époux, puisqu'il lui était indifférent que celui-ci voie son autorisation de séjour révoquée ou non renouvelée, et donc risque de devoir quitter la Suisse. Il apparaissait ainsi clairement que le mariage était vidé de sa substance, puisque seule son impécuniosité empêchait l'épouse d'introduire une action en divorce. Cependant, comme elle l'a déclaré lors de l'audience du 7 septembre 2010, et comme en atteste la lettre du 30 mars 2009, l'épouse du recourant a changé d'attitude. Alors qu'elle gagne aujourd'hui confortablement sa vie, elle a renoncé à engager une procédure de divorce. Au lieu de l'indifférence qu'elle manifestait à l'égard de son époux, elle fait maintenant preuve d'une certaine sollicitude à son endroit, notamment lorsqu'elle affirme qu'elle serait prête à reprendre la vie commune s'il s'agissait là du seul moyen d'éviter le renvoi de son mari. Elle soutient qu'il y a une possibilité de réconciliation ("tout n'est pas perdu"), même si elle pose une condition à celle-ci, soit que le recourant trouve un travail fixe et le garde, condition qu'elle n'estime pas irréaliste, car, selon elle, le recourant a changé d'attitude face au travail.

Le tribunal a pour sa part la conviction que les chances de voir le recourant - lourdement endetté - retrouver une situation financière saine, sont extrêmement minces. Le recourant, qui n’a pas occupé d’emplois stables et correctement rémunérés depuis plusieurs années, prétend qu’aujourd’hui seul le non-renouvellement de son permis de séjour le contraindrait à des emplois précaires. Il a produit un contrat de travail du 21 août 2009 aux termes duquel il était engagé dès le 1er octobre 2009 comme représentant à plein-temps par l'entreprise D.________, à 3********, pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs. A l’audience, il a prétendu que D.________ serait désormais prête à l’engager (le précédent contrat n'a pas été exécuté) pour 7'000 francs par mois, car elle manquerait de personnel; il s’agirait d’un salaire fixe, sans bonus, quel que soit le résultat de l’employé ou de l’entreprise. Cette affirmation n’est pas crédible. D.________ est la raison de commerce d’une entreprise individuelle dont le titulaire est un ressortissant marocain et dont le but est: "commerce et commercialisation de tout produit alimentaire et manufacturé en provenance des pays méditerranéens". Selon l’épouse du recourant, le patron de cette entreprise tiendrait un stand de bijoux fantaisie dans un centre commercial de 3********. Au demeurant aucun document écrit n'a été produit, et il paraît invraisemblable que la pénurie de travailleurs qu'invoque le recourant - d'ailleurs douteuse - conduise l'employeur à doubler le salaire initialement proposé, cela pour un travailleur sans qualification particulière.

Ainsi, malgré les déclarations de l'épouse du recourant sur l'éventualité d'une reprise de la vie commune, force est de constater que le mariage est vidé de sa substance. Les conjoints affirment se voir régulièrement, une fois par semaine ou tous les quinze jours; même si ces rencontres sont aussi régulières qu'ils le disent, elles ne diffèrent pas, par leur fréquence et leur nature, de celles de simples amis ("Nous allons boire des cafés, nous discutons"). De plus, ces entrevues sont brèves. Les époux ne passent jamais de week-end entier ni de nuit ensemble. Leurs relations n'ont pas le caractère soutenu que l'on s'attendrait à trouver dans une union conjugale habituelle. Les époux n'ont pas d'activités particulières communes ni de projet de vie concret. Il est à ce propos déconcertant de voir que le recourant n'entretient que des rapports très ténus avec son beau-fils, malgré les liens d'alliance qui les unissent et le fait qu'une reprise de la vie commune des époux amènerait le recourant partager son quotidien avec lui. L'épouse du recourant et son fils forment une cellule familiale dans laquelle le recourant n'a pas sa place. Les explications du recourant, qui déclare que sa situation financière l'empêche d'assumer un rôle de beau-père, ne convainquent guère. Ce rôle ne se cantonne pas à celui d'un soutien financier ou d'un modèle de réussite professionnelle, si bien que le recourant pourrait très bien, malgré sa situation, avoir des contacts plus fréquents avec son beau-fils, en lui offrant présence et attention.

Par ailleurs, bien qu'elle dispose d'un revenu supérieur à la moyenne, l'épouse du recourant n'apporte aucun soutien financier à son mari. Certes, elle rembourse, selon ses déclarations, un crédit qu'ils avaient contracté en commun. Mais le paiement de cette dette ne révèle pas une réelle solidarité des époux sur le plan matériel. Quant aux repas offerts au recourant, il s'agit plus de cadeaux d'usage que d'un soutien financier. Au-delà de ces éléments, les époux gèrent leurs problèmes pécuniaires isolément, sans aide mutuelle. A ce propos, on comprend mal, et les explications des époux ne sont pas satisfaisantes, pourquoi ils vivent séparés. Un logement commun, de taille adéquate, leur coûterait forcément moins cher que les deux appartements qu'ils occupent actuellement. De plus, les dépenses visant à assurer leurs besoins élémentaires seraient réduites, vu la synergie propre à la vie de couple. En adoptant une telle solution, les époux pourraient plus facilement éponger leurs dettes, présentées comme un obstacle à l'épanouissement de leur relation. Malgré les avantages indéniables que comporte la reprise de la vie commune, les époux, à tout le moins l'épouse du recourant, s'y refusent. Les scrupules exprimés par le recourant, qui déclare ne pas pouvoir accepter de partager le ménage de son épouse s'il ne peut en assumer les coûts, sont inadéquats; en participant dans la mesure - même faible - de ses moyens aux dépenses communes, il améliorerait de toute façon la situation financière de son épouse, puisque, dans leur globalité, leurs frais seraient moindres. Quant aux exigences de l'épouse du recourant, qui pose comme condition à la reprise de la vie commune le fait que le recourant trouve une place de travail stable, elles sont compréhensibles, vu les tensions que des problèmes financiers peuvent amener au sein du couple, mais paraissent démesurées, puisque de la réussite professionnelle seule dépend l'élaboration d'un projet de vie, et trahissent la ténuité des liens du couple.

En somme, le recourant et son épouse entretiennent des rapports amicaux, comme peuvent en conserver des époux divorcés, mais n'ont plus aucune vie de couple. C'est donc à raison que l'autorité intimée a considéré que le mariage était vidé de sa substance et que le recourant s'en prévalait abusivement.

Il sied toutefois de relever, même si cet élément ne change rien au résultat du raisonnement, que c'est à tort que le SPOP a retenu, dans ses déterminations, que l'épouse du recourant avait déclaré avoir été victime de violences physiques et psychiques de la part de son conjoint. Rien de tel ne ressort des pièces du dossier.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. directive ODM "I. Domaine des étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). Le délai commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune (PE.2009.0072 du 16 juin 2009 consid. 2; PE.2008.0445 du 29 janvier 2010 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a récemment précisé que la communauté conjugale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009, destiné à la publication au recueil officiel des ATF).

b) En l'occurrence, les époux se sont mariés le 21 juin 2002 et se sont séparés au mois de janvier 2005. Il importe peu que les époux aient convenus, dans un premier temps, de vivre séparés pour une durée déterminée, puisque la fin de la vie commune est une notion de fait qui ne dépend pas de la situation légale des époux (PE.2009.0272 du 9 février 2010 consid. 2b). C'est donc à tort que le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 III 3469, 3510 s.), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 III 3511). La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 et les références citées).

L'art. 77 OASA précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr, mais ne donne aucune indication sur la notion de "raisons personnelles majeures".

L'art. 31 OASA, qui énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. On peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse, même sans droit, dans des cas d'extrême gravité, parce que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour  (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie: cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse (mentionnée à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids, dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

b) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse le 18 novembre 2000. Il y a donc séjourné pendant un peu plus de huit ans et trois mois lorsqu’a été rendue la décision querellée. Il s'agit d'une durée assez longue, mais qui ne permet pas de considérer à elle seule que le recourant est particulièrement intégré ou qu'il aurait perdu toute attache avec son pays d'origine. Le recourant n'a pas fait l'objet de condamnations pénales graves. Certes, quelques jours de peine privative de liberté de substitution ont été prononcés à son encontre, mais il s'agit de conversions d'amendes de stationnement impayées, ce qui dénote plus une situation financière délicate ou une gestion malhabile qu'une tendance à la délinquance. Dans son rapport de renseignements du 30 mai 2008, la Police cantonale a indiqué que le recourant n'était pas connu défavorablement de ses services et qu'il entretenait de bons contacts avec son voisinage. Aucun élément au dossier ne fait donc apparaître mauvaise son intégration sociale. Mais inversement, rien ne permet de penser que le recourant est particulièrement intégré, si ce n'est une certaine maîtrise du français, que la cour a pu apprécier lors de l'audience du 7 septembre 2010.

L'intégration professionnelle du recourant est en revanche mauvaise. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le recourant n'a pas fait preuve de stabilité dans les différents emplois occupés. De plus, il ne bénéficie d'aucunes qualifications particulières, ce qui transparaît clairement à l'examen des tâches qu'il a assumées. On a vu que ses perspectives de décrocher prochainement un emploi intéressant étaient chimériques, si bien qu'il n'est pas possible pour le moment d'émettre un pronostic favorable quant à son évolution professionnelle. Aucun élément ne permet de considérer qu'il fera preuve de plus de stabilité que par le passé.

Le recourant est obéré. Il fait néanmoins valoir que, malgré son instabilité professionnelle, il n'a jamais émargé à l'aide sociale. Cet élément ne saurait toutefois être retenu en sa faveur. En effet, la liste des poursuites du 28 avril 2008 révèle que le recourant cumule d'importants arriérés de primes d'assurance-maladie et d'impôts; l'absence de recours aux aides étatiques n'est pas méritoire lorsque la subsistance est assurée par l'endettement. Quant à la pièce présentée comme un plan de remboursement de dettes, il s'agit d'un simple questionnaire préimprimé rempli par le recourant, destiné à un bureau fiduciaire; on ignore si la formule a été effectivement expédiée, si le bureau a été investi d'un quelconque mandat, etc. ; le document en soi n'a aucune portée juridique et ne saurait témoigner d'une quelconque volonté du recourant de rembourser ses dettes.

Rien n'indique que l'état de santé du recourant soit mauvais; celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas. Il n'a pas d'enfant. Ces deux éléments ne s'opposent donc pas à son retour dans son pays d'origine.

Les possibilités de réintégration du recourant au Maroc sont bonnes. Il est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà entré dans l'âge adulte; il vivait auparavant dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Il a gardé des contacts avec les membres de sa famille qui y vivent encore, selon les déclarations qu'il a faites à la police le 20 avril 2008, et il est retourné leur rendre visite jusqu'en 2006 ou 2007, selon les déclarations de sa sœur entendue comme témoin lors de l'audience du 7 septembre 2010. On ignore combien et qui sont ces personnes. On relève cependant que le recourant n'a que deux sœurs en Suisse alors qu'il est le cadet de neuf enfants; ses liens avec la Suisse sont donc relativement faibles. On ne voit dès lors pas comment il aurait, ainsi que le prétend sa sœur dans sa lettre du 27 mars 2009, "complètement perdu toute intégration au Maroc"; l'écoulement du temps et l'exil ne rendent pas à eux seuls un retour au pays impossible.

Le recourant ne peut donc se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Une dérogation aux conditions d'admission de la LEtr n'est pas admissible sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le cas du recourant n'étant pas d'une gravité extrême.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 février 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 27 septembre 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.