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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Rémy Balli, juges |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par l'avocat Jean-Philippe HEIM, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2009 refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement des autorisations de séjour à ses enfants B. Y.________, C. Z.________, D. Y.________ et E. Z.________ |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante camerounaise née en 1975, A. X.________ (à l'époque A. F.________ G.________) est la mère de quatre enfants nés à Douala:
- B. Y.________, né le 4
février 1993
- C. Z.________, née le 23 janvier 1995
- D. Y.________, né le 20 mai 1997
- E. Z.________, née le 30 juillet 2002.
Les enfants n'ont pas été reconnus par leur père. A. X.________ explique qu'elle n'a jamais été mariée au Cameroun.
H. X.________, ressortissant suisse né en 1954, a rencontré A. F.________ G.________ à fin 2001 alors qu'il séjournait au Togo. A. F.________ G.________ s'est rendue à Paris chez des amis, où H. X.________ l'a retrouvée. Elle est entrée en Suisse le 25 novembre 2003 pour venir habiter chez H. X.________. Le couple s'est marié le 30 juillet 2004.
Au bureau des étrangers de la Commune de Lausanne, A. X.________ a rempli un rapport d'arrivée du 13 septembre 2004 auquel est jointe une formule du même jour ("Compléments d'information pour une demande de regroupement familial") relative à la situation familiale. Les quatre enfants y sont énumérés avec l'indication que les intéressés ont l'intention de les faire venir en Suisse. A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour B en tant qu'épouse d'un citoyen suisse, régulièrement prolongée par la suite, la date de libération du contrôle fédéral étant fixée au 30 juillet 2009.
A. X.________ a obtenu le 30 novembre 2005 un certificat d'auxiliaire de santé. Elle a suivi au printemps 2006 un cours de recherche d'emploi pour migrants. Le 22 mai 2006, elle a obtenu une autorisation de travailler en cette qualité au service d'une entreprise de travail temporaire et fixe.
Le couple a déménagé à 1******** le 7 juillet 2006. A. X.________ expose qu'elle s'est renseignée sur les conditions à remplir pour un regroupement familial auprès du bureau des étrangers de cette commune, qui lui a indiqué qu'une situation financière stable était requise. Au Service cantonal de la population (SPOP), on lui a indiqué que la demande devait être présentée au Cameroun, ce qu'elle a fait le 12 février 2007 en déposant pour ses quatre enfants une demande de visa pour la Suisse.
Instruisant cette demande par l'intermédiaire du bureau communal des étrangers, le SPOP a requis divers justificatifs et renseignements. A. X.________ a expliqué par lettre du 18 septembre 2007 que depuis son départ du Cameroun, ses enfants vivaient dans sa famille, en particulier chez son frère. Lors d'un conseil de famille traditionnel tenu le 4 août 2007, elle a été reconnue "mère légitime" des quatre enfants dont elle assure l'encadrement et la prise en charge effective. Elle leur envoie de l'argent, comme en attestent les mandats versés au dossier, leur téléphone régulièrement et leur rend visite de manière prolongée, notamment en 2004, 2007 et 2008 (elle en a été empêchée en 2009 en raison de son hospitalisation). Les enfants lui écrivent également. Un second conseil de famille du 20 septembre 2008 a "confirmé sa maternité" et accepté que les enfants suivent leur mère partout où elle pourrait les amener.
Le SPOP a interpellé A. X.________ et son mari le 13 mars 2008 au sujet du fait qu'ils occupaient un appartement de deux pièces, insuffisant en regard de l'exigence d'un logement convenable de l'art. 39 OLE. Les époux ont alors emménagé dans un appartement de 4 ½ pièces le 1er juillet 2008.
Interpellée le 24 novembre 2008 sur l'intention du SPOP de refuser le regroupement familial, la recourante s'est déterminée le 19 février 2009.
B. Des pièces produites, il résulte que A. X.________ n'a pas bénéficié du revenu d'insertion et ne fait pas l'objet de poursuites. Elle a travaillé, par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire et fixe, dans différentes institutions pour un salaire net, suivant les mois (août à octobre 2008) de 4034 fr., 2985,50 fr. ou 3281,25 fr. À partir de septembre 2009, elle travaille dans un EMS à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1856 fr.
Son époux déclare prendre en charge les quatre enfants de son épouse pour le montant (3'700 francs par mois) figurant sur la formule utilisée à cet effet par le SPOP. Selon les décomptes de salaire de juillet à septembre 2008, son salaire horaire est de 29,80 francs. Son salaire net atteint pour ces mois 4815 fr., 5752,75 francs et 4901,45 francs. Une saisie de salaire de 656,15 francs figure sur le décompte du mois d'août 2008. Selon la liste des poursuites établie par l'Office d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson le 21 octobre 2008, il fait l'objet de poursuites de l'Office d'impôt (pour 2'689.30 fr., saisie de salaire exécutée le 30 octobre 2007) et du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) pour 32'287 fr (commandement de payer notifié le 23 septembre 2008). L'attestation de l'Office des poursuites fait état d'actes de défaut de biens pour environ 36'000 francs mais renseignement pris par téléphone auprès de cet office (ce dont les parties ont été informées), il s'agit probablement des mêmes sommes. Actuellement, une saisie de salaire est en cours pour 400 fr. par mois pour une créance du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) d'environ 20'000 fr. Le conseil de la recourante a expliqué par lettre du 1er mars 2011, justificatifs à l'appui, que l'époux de sa cliente reste devoir, suite à son divorce prononcé par défaut alors qu'il séjournait à l'étranger, et compte tenu des remboursements effectués, un peu plus de 15 000 fr. au BRAPA et environ 1800 fr. à un précédent bailleur. Il souligne que des arriérés d'impôts ont tous étés remboursés et que l'intéressé arrive ainsi au bout de l'assainissement de sa situation financière.
C. Par décision du 20 mars 2009, le SPOP a refusé les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur des enfants de la recourante.
D. Par acte du 4 mai 2009, la recourante a contesté cette décision en concluant à l'octroi des autorisations litigieuses.
Le SPOP s'est déterminé le 27 mai 2009 en concluant au rejet du recours.
E. A l'échéance du délai de contrôle fédéral, A. X.________ a sollicité une autorisation d'établissement, qui lui a été délivrée le 14 décembre 2009.
Le SPOP a été invité à indiquer si la titularité de cette autorisation permettait à la recourante de se prévaloir de l'art. 43 LEtr. Le SPOP s'est déterminé le 29 janvier 2010 en exposant que selon l'art. 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit et que par ailleurs, la décision attaquée, du 20 mars 2009, avait été rendue alors que la recourante était titulaire d'une autorisation de séjour.
Par lettre du 12 mai 2010, le conseil de la recourante a exposé au SPOP que E. Z.________, âgée de moins de 12 ans, devait être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 43 al. 3 LEtr. Il a demandé au tribunal d'interpeller le SPOP sur ce point.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de regroupement familial remonte au 12 février 2007, date à laquelle la recourante a déposé au Cameroun une demande de visa pour la Suisse pour ses quatre enfants. La demande est ainsi antérieure au 1er janvier 2008. Il y a lieu d'examiner la cause sous l'angle de l'ancien droit, puis d'examiner les motifs pour lesquels la recourante réclame l'application du nouveau droit.
2. Les dispositions de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) entrant en considération sont les suivantes:
Art. 7 LSEE
1 Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
2 Ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.
Art. 17 LSEE
1 En règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.
2 Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant droit a enfreint l’ordre public.
2bis Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi et les modalités d’application de l’autorisation de séjour accordée au titre du regroupement familial aux enfants célibataires de moins de 18 ans dont les parents sont titulaires d’une autorisation de séjour, de manière à garantir dans chaque cas la formation professionnelle de base de l’enfant.
3 L’al. 2 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.
Sont applicables en particulier les articles suivants de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE):
Chapitre 4 Regroupement familial
Art. 38 Principe
1 La police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
2 Les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.
Art. 39 Conditions
1 L’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d’attente lorsque:
a lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b lorsqu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable;
c lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et
d si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.
2 Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l’étranger veut habiter.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent au partenariat enregistré par analogie.
3. En vertu de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE cité ci-dessus, les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Selon sa lettre et sa finalité, cette disposition ne s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (cf. ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14 ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587).
Selon la jurisprudence (v. en dernier lieu l'ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 citant 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ss; 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. consid. 2.1.1) est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. Dans cette hypothèse, ce droit est soumis à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important des circonstances (sur cette notion, cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11), notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ss; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 et les arrêts cités). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (arrêt 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2).
La différence entre l'art. 17 al. 2 LSEE, qui vise les titulaires d'une autorisation d'établissement, et les art. 38 et 39 OLE applicable aux titulaires d'une simple autorisation de séjour, réside en ceci que seule la première de ces dispositions confère un droit au sens des règles qui déterminent la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit, art. 83 let. c ch. 2 LTF, précédemment art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). Quant au fond, les règles sont les mêmes. En effet, les conditions développées par la jurisprudence relative aux art. 7 et 17 LSEE en matière de regroupement familial différé d'enfants valent par analogie pour les droits tirés de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008; 2C_482/2008 du 13 octobre 2008) et la pratique les applique aussi lorsque le parent requérant ne peut se prévaloir que des art. 38 et 39 OLE parce qu'il n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour (p. ex. PE.2009.0415 du 2 juillet 2010, consid. 4; PE.2010.0098 du 17 décembre 2010). Il en va de même pour le regroupement familial différé de l'enfant étranger d'un Suisse (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 249 consid. 1.2 p. 252 et les références).
4. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), on rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. 2C_160/2010 du 29 juin 2010), cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1, avec renvoi à Frowein/ Peukert, EMRK-Kommentar, 3e éd., 2009, no 40 ad art. 8 CEDH p. 309). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée des intérêts publics et privés en présence (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 23 avec l'indication des circonstances à prendre en considération; ATF 130 II 281 consid. 4.1 p. 290; 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
Dans cette pesée des intérêts, il convient de tenir compte notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial, qui valent aussi sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, applicable en l'espèce, distingue selon que les parents font ménage commun ou qu'ils sont séparés ou divorcés, l'un d'eux se trouvant en Suisse et l'autre à l'étranger avec les enfants (regroupement familial partiel). Dans cette dernière situation, il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de l'autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose que des circonstances importantes d'ordre familial rendent nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.; 129 II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3 p. 14 s. et les références). Tel n'est pas le cas lorsqu'il existe sur place des solutions alternatives concernant leur prise en charge éducative, qui correspondent mieux à leur situation et à leurs besoins spécifiques, dans la mesure où elles permettent d'éviter de les déraciner en les coupant de leur environnement et de leur réseau social. L'absence de solutions alternatives de prise en charge dans le pays d'origine doit être d'autant mieux établie que les enfants sont âgés et que leur intégration en Suisse s'annonce difficile (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s., consid. 5.3 p. 19 s.; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16; arrêts 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.1; 2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 2.1).
5. Dans la lettre de son conseil du 19 février 2009 adressée au SPOP, la recourante conteste l'application des directives fédérales relatives au regroupement familial différé pour le motif qu'elles concernent principalement les parents séparés ou divorcés alors qu'elle assume seule l'autorité parentale sur ses quatre enfants, qui n'ont pas de père. C'est argumentation ne peut pas être suivie car il importe peu que le père des enfants soit inconnu, décédé ou séparé de la mère des enfants, ou que les enfants soient actuellement, à l'étranger, sous la garde de l'un des parents seulement, sous celle d'autres membres de la famille ou de tiers. L'essentiel est que la recourante ne vit pas avec le père de ses enfants, que ces derniers étaient séparés de leur mère depuis environ trois ans au moment de la demande et qu'il s'agit de les regrouper avec elle. On est donc bien en présence d'un regroupement familial partiel différé.
En regard des exigences de la jurisprudence rappelée aux considérants 3 et 4 ci-dessus, force est de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un changement important des circonstances qui rendrait nécessaire la venue de ses enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger. En effet, les enfants de la recourante vivent au Cameroun chez son frère et rien n'indique que cette situation ne puisse pas se maintenir. La recourante invoque le procès-verbal de deux conseils de famille qui l'ont reconnue "mère légitime", puis qui ont "confirmé sa maternité" et accepté que les enfants suivent leur mère partout où elle pourrait les amener. Apparemment, le conseil de famille a jugé son consentement nécessaire pour le motif que les enfants n'ont pas de père reconnu et qu'il faut donc reconnaître à leur mère le droit d'exercer l'autorité parentale sur eux. Cependant, le fait que dans son pays d'origine, la recourante soit autorisée à décider du sort de ses enfants ne signifie pas que ces derniers ne pourraient plus bénéficier de l'accueil et de l'éducation que leur prodigue leur oncle. Les conditions pour un regroupement partiel différé ne sont donc pas remplies sous l'angle de l'ancien droit.
6. La recourante semble réclamer l'application des dispositions de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008. À tout le moins, pour contester le grief de tardiveté de sa demande, elle fait valoir que les délais pour demander le regroupement familial selon l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2008, en vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr. Dans sa lettre du 12 mai 2010 adressée au SPOP, elle se prévaut également de l'art. 43 al. 3 LEtr pour réclamer, puisqu'elle a obtenu un permis d'établissement le 14 décembre 2009, que sa fille cadette âgée de moins de 12 ans soit incluse dans son autorisation d'établissement; elle fait valoir cet égard que le délai pour demander le regroupement familial commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 47 al. 3 LEtr.
Bien que la recourante n'en fasse pas état, l'application du nouveau droit lui serait plus favorable car la jurisprudence a abandonné, pour l'interprétation des nouvelles règles, les conditions restrictives (consid. 3 ci-dessus) qu'elle avait élaborées en matière de regroupement familial partiel différé. Il est vrai que dans un premier temps, les directives de l'Office fédéral des migrations considéraient que pour les enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr était soumis aux mêmes critères que sous l'empire de la LSEE (Office fédéral des migrations, I. Domaine des étrangers, 6. Regroupement familial, chiffre 6.8 (version du 13 février 2008), qui cite l'ATF 133 II 20, dans le résumé officiel duquel on peut effectivement lire qu'une brève analyse de la nouvelle loi sur les étrangers confirme la pertinence de maintenir les critères jurisprudentiels s'agissant notamment de la distinction opérée entre regroupement des enfants par un seul - partiel - ou par les deux parents - total -). De même, diverses autorités cantonales ont tenté de refuser des demandes de regroupement familial présentées dans le délai d'un an fixé par les dispositions transitoires (art. 126 al. 3 LEtr) en leur opposant l'abus de droit, relevant que le législateur ne pouvait pas avoir voulu d'une solution dans laquelle des enfants obtiendraient le regroupement familial alors que celui-ci n'aurait été possible ni selon la jurisprudence relative à la LSEE, ni selon la nouvelle réglementation légale de la LEtr.
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que si les délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sans que le requérant doive démontrer que des circonstances importantes d'ordre familial - au sens de la jurisprudence fédérale rendue sous l'ancien droit - rendent nécessaire la venue de l'enfant en Suisse (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 publié aux ATF 136 II 78, consid. 4.7; ATF 136 II 177 consid. 3.3; v. ég. 2C_526/2009 du 14 mai 2010; 2C_606/2009 du 17 mars 2010; 2C_325/2009 du 8 mars 2010; la nouvelle jurisprudence instaure d'autres conditions: pas d'abus de droit, accord exprès de l'autre parent, respect de l'intérêt supérieur de l'enfant). Le Tribunal fédéral a également écarté l'objection de certaines autorités cantonales en jugeant que même si l'on ne peut pas tirer des travaux préparatoires la volonté d'instaurer provisoirement une situation juridique matérielle selon laquelle le regroupement serait admis pour des enfants pour lesquels cela ne paraissait possible ni selon la jurisprudence relative à la LSEE ni selon la nouvelle réglementation, le texte de l'art. 126 al. 3 LEtr est univoque et clair et ne laisse pas place pour une interprétation qui le viderait de son contenu pour le regroupement familial partiel des enfants de plus de 12 ans: de tels regroupements n'étaient possibles que pendant une année et le délai correspondant est échu depuis le 1er janvier 2009 si bien que le traitement préférentiel accordé par les dispositions transitoires aux étrangers présents ou aux Suisses qui n'ont pas fait usage des possibilités de regroupement de l'ancien droit ou qui ont tenté sans succès de le faire résiste au grief de violation des principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (2C_606/2009 du 17 mars 2010; ég. 2C_154/2010 du 8 novembre 2010; 2C_181/2010 du 1er octobre 2010; 2C_44/2010 du 26 août 2010).
Il n'en reste pas moins que l'ancien droit est applicable aux demandes de regroupement familial présentées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Comme en a jugé le Tribunal fédéral, la règle légale claire de l'art. 126 LEtr ne laisse aucune place pour l'application du nouveau droit dans un cas où comme en l'espèce, la demande a été présentée avant 2008, puis rejetée en 2008 ou 2009 : il faut s'en tenir dans ces cas à l'ancienne jurisprudence selon laquelle le regroupement partiel différé des enfants n'est admis que si des motifs familiaux particuliers l'imposent, par exemple en cas de changement dans les conditions de garde (ATF 2C_449/2010 du 19 janvier 2011; 2C_757/2009 du 6 mai 2010; 2C_624/2009 du 5 février 2010). Il peut même se produire que dans une même famille, le regroupement familial partiel de l'un des enfants soit soumis à l'ancien droit et celui d'un autre au nouveau droit (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010).
Peu importe enfin qu'il aurait été cas échéant possible aux intéressés de présenter, en invoquant la modification de la situation juridique résultant de la LEtr, une nouvelle demande ou une demande de reconsidération de la décision administrative correspondante entrée en force (ATF 2C_449/2010 du 19 janvier 2011). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si une nouvelle demande peut être présentée avant qu'une décision soit entrée en force sur la précédente (ATF 2C_181/2010 du 1er octobre 2010). Une demande de reconsidération semble toutefois avoir été considérée comme admissible dans certains cas (2C_490/2009 du 2 février 2010, publié aux ATF 136 II 177 ; 2C_449/2010 du 19 janvier 2011; v. en outre 2C_757/2009 du 6 mai 2010 citant, sur la reconsidération des décisions administratives en matière de droit des étrangers, l'ATF 2C_168/2009 du 30 septembre 2009). Il n'y a pas lieu que le tribunal éclaircisse plus avant les conditions d'admissibilité d'une demande de reconsidération dès lors qu'en l'espèce de toute manière, aucune demande de ce genre n'a été présentée dans le délai de l'art. 126 LEtr, qui courait durant l'année 2008.
Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas prétendre, pour ce qui concerne le regroupement familial demandé en faveur de ses quatre enfants avant l'entrée en vigueur de la LEtr, à l'application des dispositions de cette nouvelle loi.
7. Le tribunal constate enfin qu'il n'a pas à examiner la nouvelle demande que la recourante a présentée pour sa fille cadette suite à la délivrance de son autorisation d'établissement. À juste titre, son conseil s'est adressé à cet effet au SPOP, qui n'a pas encore statué. La question sort donc de l'objet du litige.
8. Le recours est ainsi rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 mars 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.