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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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X.____________, à 1.***********, représenté par Me Pierre RUMO, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), ä Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.____________, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 12 décembre 1978, est entré en Suisse selon ses dires le 10 novembre 2007. Il a déclaré son arrivée le 17 novembre 2008 et a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative le 2 décembre 2008 pour exercer une activité auprès de la boulangerie « 2.*********** » à 1.***********.
B. Par décision du 15 janvier 2009, le Service de l’emploi a refusé la demande de prise d’emploi au motif que l’intéressé n’était pas ressortissant d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement et qu’il ne disposait pas au surplus des qualifications personnelles mentionnées à l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) pour l’obtention d’un permis de travail.
C. Par décision du 16 mars 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à X.____________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le pays. Cette décision était motivée par le fait que le Service de l’emploi avait refusé la prise d’emploi et qu’il était lié par cette décision.
D. X.____________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 mars 2009. Il conclut à l’annulation de celle-ci et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Il allègue en substance qu’il souhaite faire la connaissance de son père biologique lequel ne l’a jamais reconnu.
Le SPOP a déposé sa réponse le 9 juin 2009 et conclut au rejet du recours. Le service de l’emploi a déposé ses observations le 30 juin 2009.
Le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction.
Considérant en droit
1. Les demandes d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative sont régies par les art. 40 LEtr et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 40 al. 2 LEtr dispose ce qui suit:
"Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante."
Cette disposition est précisée part l'art. 83 OASA:
Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)
1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;
c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2 Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3 La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en Suisse.
4 D’entente avec l’ODM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2.
L’ancien droit des étrangers en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait expressément que la décision préalable du Service de l'emploi liait le Service de la population (art. 42 al. 4 de l’Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE). Cette règle n'apparaît plus expressément dans l'OASA. Toutefois, le système des art. 40 LEtr et 83 OASA est comparable à ce que prévoyait l'ancien droit, à savoir l’obtention d’une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique connue jusqu'ici. Le Service de l’emploi doit rendre une décision, et non un préavis, et le SPOP est lié par cette décision (dans ce sens, arrêts CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009 ; PE.2008.0233 du 13 août 2008).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l’autorité intimée a estimé être liée par la décision négative préalablement rendue par le Service de l'emploi et a par conséquent refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par le recourant en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
2. Dans son pourvoi, le recourant ne prétend pas qu’il dispose des qualifications personnelles exigées à l’art. 23 LEtr pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il indique que le motif de son séjour en Suisse est de retrouver son père biologique, qui est ressortissant suisse et vit en Suisse, dont il souhaite absolument faire la connaissance et qui, à ce jour, aurait refusé d’entrer en contact avec lui malgré des démarches engagées depuis la Côte-d’Ivoire auprès de l’Office fédéral de la police.
Il résulte de ce qui précède que, implicitement, le recourant demande qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas individuel d’une extrême gravité), voire de l’art. 32 LEtr (autorisation de courte durée délivrée pour une année au plus octroyée pour un séjour dont le but est déterminé). Dès lors que l’octroi d’une autorisation sur cette base n’a, en l’état, pas été examiné par le Service de la population et n’a pas fait l’objet d’une décision, il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer. Cas échéant, il appartient au recourant de déposer une nouvelle demande dans ce sens auprès de l’autorité intimée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 16 mars 2009 du service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.____________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 24 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.