TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM: Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Thibault Burlet

 

Recourant

 

A. X.________-Y.________, représenté par le Centre Social Protestant, M. B.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A.  X.________-Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                          A. X.________-Y.________ (ci-après: le recourant), né le 13 décembre 1970, ressortissant du Nigéria, est entré en Suisse le 8 octobre 2002. Le même jour, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 mai 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM). Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 27 septembre 2006 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un délai au 22 novembre 2006 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse.

Le 16 mars 2007, au Grand-Saconnex (GE), A. X.________-Y.________ a épousé C. Z.________, citoyenne suisse née le 5 mars 1967. Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, délivrée le 4 juin 2007. Cette autorisation a été par la suite prolongée au 15 mars 2010.

Sur réquisition du SPOP du 17 novembre 2008, la Police cantonale a procédé à une enquête au sujet du recourant et a auditionné les époux. Dans son rapport d'enquête du 6 janvier 2009, la police a notamment indiqué que le recourant n'avait aucun contact avec les habitants de son immeuble, ni avec ceux du quartier, qu'il ne semblait pas avoir d'autres attaches en Suisse que "les gens ayant la même provenance que lui", et qu'il avait été licencié au moins deux fois en raison d'absences répétées, d'un manque de ponctualité et de désintérêt pour son travail.

Lors de son audition du 16 décembre 2008, le recourant a déclaré, pour l'essentiel, que le logement dans lequel il vivait avec son épouse avait été la proie des flammes en août 2008, que son épouse était allée vivre chez son frère à 1******** après cet événement et qu'il avait, quant à lui, habité chez des amis. Il a indiqué avoir fait à nouveau ménage commun avec son épouse jusqu'en novembre 2008, date à laquelle ils se sont séparés après une dispute. Le recourant a manifesté la volonté de reprendre la vie commune, mais a déclaré que tel n'était pas le souhait de son épouse. Il a nié l'existence de violences conjugales, quand bien même son épouse s'était présentée, le 15 novembre 2008, au poste de gendarmerie de Rolle, affirmant que son époux lui avait cassé trois doigts. Le recourant a exposé qu'il avait deux enfants au Nigéria, séjournant auprès d'un de ses frères. Invité à s'exprimer librement à la fin de l'entretien, le recourant a ajouté qu'un ami de son épouse l'avait encouragée à divorcer pour se remarier avec une personne qui lui proposait 40'000 fr. pour cet arrangement. Enfin, il a affirmé que son épouse avait été enceinte de ses œuvres, mais qu'elle avait interrompu volontairement cette grossesse.

L'épouse du recourant a tenu les même propos que son mari s'agissant de l'incendie survenu dans leur logement, de leurs domiciles séparés, de leur logement à nouveau commun puis de leur séparation du mois de novembre 2008. Elle a affirmé avoir requis la séparation en raison de coups dont elle avait été victime et d'une dispute survenue le 15 novembre 2008, au cours de laquelle le recourant lui aurait cassé trois doigts. Elle a manifesté son intention de divorcer et a révélé qu'elle avait mandaté un avocat dans ce but. Elle a confirmé les déclarations du recourant s'agissant de sa grossesse et des enfants que celui-ci disait avoir au Nigéria.

Le 12 janvier 2009, le SPOP a signifié au recourant son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Avant de rendre une décision formelle, il a cependant imparti un délai au recourant pour faire part de ses éventuelles remarques et observations complémentaires.

Le recourant s'est déterminé par lettre du 12 février 2009, dans laquelle il a déclaré que c'était à la suite de l'incendie de leur domicile au 2******** que lui et son épouse avaient dû se constituer des domiciles séparés. Il a fait état de disputes survenues au mois de novembre 2008, après lesquelles il avait été convoqué par la gendarmerie pour des violences commises à l'encontre de son épouse. Il a affirmé être toujours épris de son épouse et espérer pouvoir résoudre leur différend. Enfin, il a indiqué qu'il était financièrement autonome et qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité pour la société D.________ à 3********.

B.                          Par décision du 24 février 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant. L'autorité intimée a retenu que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une suissesse, que le couple s'était séparé après un an et cinq mois de vie commune, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le recourant n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et que le mariage était vidé de toute substance.

C.                          A. X.________-Y.________ a recouru contre la décision du 24 février 2009 par acte du 5 mai 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le recourant a pris les conclusions suivantes:

"Vu ce qui précède, j'ai l'honneur de conclure qu'il plaise à l'autorité de céans de:

- Dispenser le recourant de l'avance de frais à titre d'assistance judiciaire.

- Déclarer le présent recours recevable en la forme.

- Accorder l'effet suspensif au présent recours.

- Dire que le recourant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à la fin de la procédure en divorce à venir.

- Accorder la prolongation limitée de l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement renvoyer le dossier à l'autorité intimée avec instruction de prolonger l'autorisation de séjour du recourant pour la durée de la procédure de divorce."

Le recourant a notamment déclaré qu'il attendait l'accord de principe de son épouse avant de déposer une requête commune en divorce.

Dans ses déterminations du 8 juin 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9 juillet 2009. Il a informé la cour que son conseil était en contact avec l'avocat de son épouse, lequel devait lui soumettre avant la fin de l'été une proposition de convention de divorce avec accord complet. Le recourant a précisé que les négociations ne devraient pas être longues, le couple n'ayant aucun enfant et aucune fortune particulière à partager. Le recourant a maintenu ses conclusions.

Le 15 juillet 2009, le SPOP a maintenu sa conclusion en rejet du recours.

D.                          Il ressort des pièces du dossier de l'autorité intimée que le recourant a occupé différents emplois, n'exigeant pas de qualifications particulières (employé d'entretien, plongeur dans un restaurant, agent de sécurité auxiliaire, ouvrier polyvalent, nettoyeur).

E.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                           Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           a) Aux termes de l'art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, il est établi que les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de novembre 2008. Aucune raison majeure ne justifie l'existence de domiciles séparés. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. Il est au contraire évident que cette situation découle de la discorde entre les époux et d'une rupture fondamentale du lien conjugal, trahie par l'intention déclarée de chacun des époux de divorcer.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant n'étant plus réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué sa décision initiale (pour des cas similaires, cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal PE.2009.0551 du 11 novembre 2009 consid. 2b; PE.2009.0159 du 21 août 2009 consid. 4; PE.2009.0040 du 25 mai 2009 consid. 2; PE.2009.0094 du 21 avril 2009 consid. 1).

3.                           a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). En l'occurrence, le recourant s'est marié le 16 mars 2007 et s'est séparé de son épouse au mois de novembre 2008. L'union conjugale n'a duré qu'une année et huit mois environ. Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit différents critères à prendre en compte lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur.

bb) L'intégration sociale du recourant ne semble pas être bonne, si l'on accorde foi au rapport de police du 6 janvier 2009, selon lequel le recourant n'a pas lié de contact avec des gens autres que de provenance similaire à la sienne. Sa culpabilité, au regard des lésions corporelles qu'il aurait infligées à son épouse (trois doigts cassés), ne peut être établie sur la base des pièces du dossier; cet élément ne sera pas pris en compte. La situation familiale du recourant ne pèse pas en faveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, même si l'épouse du recourant a été enceinte, aucun enfant n'est né de leur union. La volonté du recourant de prendre part à la vie économique est incertaine. Le rapport du 6 janvier 2009 relève une faible motivation du recourant, qui déclare pourtant avoir trouvé un emploi stable auprès de la société D.________ à 3********. Quoi qu'il en soit, le recourant ne se prévaut pas de qualifications particulières, ce qui ne ressort d'ailleurs pas de la nature des différents emplois occupés.

Le recourant est entré en Suisse le 8 octobre 2002. Il séjournait en Suisse depuis un peu plus de six ans et quatre mois lorsque le SPOP a rendu la décision querellée (24 février 2009). Cette durée, moyenne voire courte, ne permet pas à elle seule d'affirmer que les liens du recourant avec la Suisse sont substantiels, ce d'autant qu'il n'a pas de famille dans ce pays. Il a en revanche deux enfants au Nigéria, gardés par un de ses frères; trois membres de sa famille au moins résident donc dans son pays d'origine. Les possibilités de réintégration du recourant au Nigéria n'apparaissent pas mauvaises, ce d'autant qu'il n'est entré en Suisse qu'après l'âge de trente ans. Son état de santé, que rien ne permet d'estimer mauvais, ne s'oppose de plus pas à son retour.

Si la décision querellée présente certes des inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

cc) Le recourant fait valoir que la prolongation de son autorisation de séjour est nécessaire pour lui permettre de régler sa situation matrimoniale avant son retour dans son pays d'origine.

Ce motif n'est pas reconnu par la jurisprudence (PE.2008.0522 du 2 septembre 2009 consid. 4b; ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4; 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2; 2C_6/2007 du 16 mars 2007). La présence du recourant en Suisse n'est pas indispensable. Il peut se faire représenter par un mandataire - qu'il aura la possibilité de choisir avant son départ et avec qui il pourra communiquer par téléphone ou par écrit après son retour dans son pays - pendant une éventuelle procédure de divorce, sans comparaître personnellement aux audiences. Il garde la possibilité d'effectuer des séjours de nature touristique en Suisse s'il souhaite quand même s'y présenter.

Certes, en procédure de divorce sur requête commune, que ce soit avec accord complet (art. 111 CC) ou partiel (art. 112 CC), les époux sont tenus de comparaître personnellement, sans possibilité de dispense (art. 111 et 112 CC, 371g et 371m al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC; 270.11]). Le recourant, qui affirme pour opter cette voie procédurale, ne pourra pas être représenté par un mandataire à l'audience de jugement, mais devra s'y rendre personnellement. Son conseil pourra cependant se charger de toutes les autres opérations nécessaires, notamment de la rédaction d'une convention sur les effets du divorce. La présence en Suisse du recourant n'est donc que ponctuellement nécessaire et pourra avoir lieu, conformément à la solution retenue par la jurisprudence, dans le cadre de séjours touristiques. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à la fin de la procédure de divorce n'est donc pas, comme l'affirme le recourant, contraire au principe de la proportionnalité.

Par ailleurs, admettre la solution contraire aurait pour effet de permettre au recourant de rester en Suisse aussi longtemps que la procédure de divorce, dont lui et son épouse sont les seuls acteurs, ne serait pas close. Il s'agirait d'une autorisation de séjour dont la durée dépendrait du bon vouloir des parties. Cette solution n'est pas satisfaisante, ce d'autant que, dans la présente cause, aucune pièce - comme une assignation à comparaître, une convention sur les effets du divorce signée par les deux parties - ne permet de penser qu'une procédure de divorce sur requête commune sera effectivement initiée.

4.                           Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Un nouveau délai de départ sera fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 24 février 2009 est confirmée.

III.                         Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2010

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


 

 

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.