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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Christian MARQUIS, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2009 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant de la Serbie-et-Monténégro né le 1er septembre 1969, est entré illégalement en Suisse le 25 mars 2005. Il avait auparavant déjà séjourné dans notre pays en 1998 (comme requérant d'asile), puis en 2001 ou en 2002 (sans autorisation). Il a épousé le 20 juillet 2005 B.X.________, ressortissante suisse née le 26 septembre 1965. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. Les époux X.________ n'ont pas d'enfant commun. Ils ont en revanche chacun trois enfants issus d'un précédent mariage: C.________ (née en 1995), D.________ (née en 1996) et E.________ (née en 2001) pour le mari; F.________ (né en 86), G.________ (née en 91) et H.________ (né en 94) pour l'épouse.
C. Ayant appris que les époux X.________ ne vivaient plus à la même adresse depuis le 1er février 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a requis de la Police de la ville de 1.******** qu'elle interroge les intéressés sur leur situation conjugale. Ceux-ci ont été entendus le 9 octobre 2008. On extrait des procès-verbaux d'audition les passages suivants:
- audition de A.X.________:
[…]
D.3 Quelle est votre situation personnelle?
R Je suis toujours marié avec Mme B.X.________, bien que je n’habite plus avec elle depuis près de deux ans. Je suis arrivé en Suisse en mars 2001 comme touriste. Je suis retourné au pays avant de venir m’installer définitivement en Suisse en 2005. Depuis que je suis en Suisse, je travaille comme manoeuvre-manutentionnaire chez 2.******** au 3.********. Je gagne 4'300 fr. par mois en moyenne. J’occupe, seul, un appartement de 2.5 pièces au loyer de 1'040 fr. mensuel. Je n’ai aucune autre source ce revenu. Je n’ai pas de dettes et je donne environ 400 fr. par mois à mon épouse, laquelle ne travaille pas.
D.4 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger?
R J’ai des cousins qui habitent à 1.********. Le reste de ma famille habite au Kosovo.
Je ne fais partie d’aucune société en Suisse. Par contre, j’ai appris le français sur mon lieu de travail.
[…]
D.7 Depuis quand faites-vous ménage commun?
R Nous faisions ménage commun depuis notre mariage jusqu’à environ deux ans et demi, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal suite à des problèmes relationnels.
Je ne vois plus mon épouse depuis près de trois mois. Avant on se voyait une ou deux fois par mois en allant au restaurant. Pour vous répondre je ne me suis jamais rendu chez elle. Par contre je sais qu’elle habite à 1.********, à la rue de 4.********. Je dois dire qu’elle n’est jamais venue chez moi aux 5.********.
[…]
D.9 Quels sont les motifs de cette séparation?
R Elle avait énormément de problèmes, elle sortait souvent et ne payait pas les factures. Elle avait aussi des problèmes psychologiques mais je ne sais pas lesquels en particulier car elle ne m’en parlait pas.
D.10 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non.
D.11 Une procédure de divorce est-elle engagée?
R Non, aucune procédure n’est engagée et je ne souhaite pas divorcer.
Je souhaite qu’elle puisse revenir à la maison avec moi, une fois que ses problèmes seront résolus.
D.12 Etes-vous astreint au versement d’une pension alimentaire?
R Non. Par contre je lui donne environ 400 fr par mois pour l’aider à vivre car elle ne travaille pas.
[…]"
- audition de B.X.________ :
"[…]
D.2 Quelle est votre situation personnelle?
R Je vis seule et séparée depuis deux ans de mon mari M. A.X.________. Toutefois, aucune décision d’un tribunal n’a été prise. Je dois vous dire que j’ai été victime d’une dépression et d’une agression et j’ai également été hospitalisée à 6.********. Actuellement, je suis à l’aide sociale et je travaille comme vendeuse dans une boulangerie. Je gagne en tout 2000 fr. en moyenne par mois. J’ai des dettes pour environ 20'000 fr. J’occupe seule un appartement de 3 pièces au loyer de 1600 fr. Mes assurances et mes impôts sont pris en charge par le service social de 1.********.
D.3 Quelle est votre situation matrimoniale?
R Je suis toujours mariée avec M. A.X.________ bien que nous vivions séparément depuis deux ans et demi. Pour vous répondre, je ne sais pas où habite mon époux. Mes trois enfants vivent avec leur père I.________, au chemin de la 7.******** à 8.********. Je dois vous dire que ma grande fille G.________ âgée de 17 ans est en apprentissage. Les deux autres, F.________, âgé de 22 ans, il habite au chemin de la 7.******** à 1.******** et H.________, âgé 14 ans vit avec son père, selon mes voeux.
D.4 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari A.X.________?
R […] Finalement nous nous sommes mariés en 2005 d’un commun accord. Il est venu habiter chez moi et nous avons habité ensemble pendant 6 mois. Comme j’avais énormément de problèmes de santé, notamment une dépression, il a quitté le domicile conjugal. Depuis, je ne l’ai plus revu et je n’ai plus eu de contact. Je dois vous dire que je n’ai pas cherché à le revoir.
D.5 Quelles sont les attaches en Suisse et à l’étranger de votre conjoint?
R Il a ses cousins et de la famille qui habitent à 1.********. Il a aussi trois enfants au Kosovo.
[…]
D.7 Quels sont les motifs de cette séparation?
R Une mésentente entre nous, suite à des différences d’opinion. Au fil du temps je me sentais plus comme une amie que comme une épouse. Je dois vous dire que suite à mes problèmes de santé, il m’a laissé tomber et allait voir d’autres femmes.
[…]
D.9 Une procédure de divorce est-elle engagée?
R Non, pas à ce jour. J’attends que mon affaire d’agression soit terminée avant d’entamer une procédure de divorce.
D.10 Ne devez-vous pas admettre l’avoir épousé afin de lui procurer un permis de séjour?
R Non, absolument pas. Nous nous sommes mariés par amour, car j’avais envie de refaire ma vie avec un homme.
D.11 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation de l’autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R Cela me dérange pas trop, vu qu’il m’a laissé tomber quand j’étais au plus mal et que j’avais besoin de son aide afin de remonter la pente.
[…]"
D. A.X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- par prononcé du 28 février 2002, le Préfet du district de 9.******** a condamné l'intéressé à une amende de 200 fr. pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation;
- par ordonnance de condamnation du 26 mars 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de 1.******** a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de sept jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR).
E. A.X.________ travaille depuis septembre 2005 comme manœuvre de parqueterie auprès de l'entreprise 2.********, au 3.********.
F. Par décision du 18 mars 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que la poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait plus puisqu'il s'était séparé de son épouse en 2006.
G. Par acte du 6 mai 2009, A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il fait valoir que lui et son épouse se seraient revus fréquemment ces derniers mois et qu'ils auraient le souhait et l'intention de revivre ensemble. Les enfants de son épouse s'opposeraient toutefois à ce qu'il emménage chez eux. L'arrangement suivant aurait alors été trouvé: "les époux X.________ conservent deux appartements distincts; le recourant vit auprès de son épouse et de ses enfants, à raison d'une moyenne de cinq jours par semaine et retourne dans un petit appartement, environ deux jours par semaine.".
Interpellée sur divers points et notamment sur la question de la reprise de la vie commune, l'épouse du recourant ne s'est pas déterminée, malgré plusieurs relances.
Dans sa réponse du 16 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 24 février 2010 en présence du recourant, assisté de son conseil, et de deux représentants de l'autorité intimée. L'employeur du recourant a été entendu à cette occasion en qualité de témoin. L'épouse et la belle-fille du recourant, bien que régulièrement convoquées, ne se sont en revanche pas présentées. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"Le recourant est interrogé. Il explique qu'il n'a pas repris la vie commune avec son épouse. Il la voit quand elle le désire. La dernière fois, c'était avant Noël. Le recourant précise qu'il voit son épouse généralement dans un café ou un restaurant et jamais très longtemps (une demi-heure en principe).
J.________, administrateur de la société 2.********, […] fait les déclarations suivantes:
"J'emploie M. A.X.________ depuis 2005. Il a commencé comme manœuvre dans notre entreprise qui compte actuellement une centaine de personnes. Il a acquis au cours des années une habileté au niveau du débitage et du rabotage du bois. Il a également été formé comme cariste (et a obtenu le permis). Il est aujourd'hui machiniste et remplaçant du cariste dans notre entreprise. Le cariste a pour tâche de préparer les commandes. M. A.X.________ est un élément important de notre entreprise. Il est en effet polyvalent (il sait utiliser plusieurs machines). Ils ne sont que quatre au sein de l'entreprise à pouvoir faire tout ce qu'il fait. Ce serait long pour nous de former quelqu'un d'autre. M. A.X.________ est une personne calme, qui est bien intégrée au sein de l'entreprise et qui n'a jamais causé de problèmes. "
M. K.________ ne conteste pas l'intégration professionnelle du recourant mais souligne que cet élément n'est pas décisif pour le sort du litige.
[…]
Me Marquis fait un historique de la relation du couple A.X.________. Il explique qu'après le mariage, les époux ont vécu six mois ensemble. Ils ont ensuite été expulsés de leur appartement, car Mme A.X.________ n'avait pas payé le loyer. Mme A.X.________ a alors été hébergée par une connaissance et le recourant par une autre. Peu après, Mme A.X.________ a été hospitalisée pendant près d'une année en raison d'une grave dépression. Les époux n'ont par la suite pas repris la vie commune, mais ils ont continué à se voir. Le recourant dit verser par ailleurs à son épouse mille francs par mois pour son entretien.
Le recourant précise qu'il aimerait personnellement reprendre la vie commune, mais que l'attitude de son épouse à cet égard est fluctuante. Interrogé sur ses attaches en Suisse, le recourant explique qu'il a un cousin à 1.******** qui est marié et qui a trois enfants. Il les voit régulièrement une à deux fois par semaine. Sa mère habite au Kosovo et son père est décédé. Il ne fait partie d'aucune société en Suisse. Il dit avoir de nombreux amis, mais ne les retrouve pas pour un repas ou une autre activité. Il n'a pas eu l'occasion de fréquenter les enfants de son épouse et n'a jamais rencontré le fils cadet, H.________. Le recourant ajoute qu'il n'a pas laissé tomber son épouse pendant son hospitalisation comme celle-ci le prétend. Il ne lui rendait pas visite à l'hôpital mais la voyait lors de ses jours de sortie."
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux X.________ ne font plus ménage commun depuis février 2006. Le recourant a toutefois fait valoir dans ses écritures qu'il aurait revu fréquemment son épouse ces derniers mois et qu'ils auraient le souhait et l'intention de revivre ensemble. Les enfants de son épouse s'opposant cependant à ce qu'il emménage chez eux, l'arrangement suivant aurait été trouvé: "les époux X.________ conservent deux appartements distincts; le recourant vit auprès de son épouse et de ses enfants, à raison d'une moyenne de cinq jours par semaine et retourne dans un petit appartement, environ deux jours par semaine." Invitée à confirmer ces points, l'épouse du recourant ne s'est pas déterminée malgré plusieurs relances. Elle ne s'est pas présentée non plus à l'audience, bien que régulièrement convoquée. Cette attitude rend la perspective d'une reprise de la vie commune peu vraisemblable. A l'audience, le recourant a du reste relativisé lui-même les allégations qu'il avait faites dans ses écritures. Il a expliqué en effet qu'il voyait son épouse uniquement lorsqu'elle le voulait et que la dernière fois, c'était avant Noël. Il a précisé en outre que les rencontres avaient lieu en principe dans un café ou un restaurant et qu'elles ne dépassaient généralement pas une demi-heure. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que les époux X.________ ne forment plus une communauté conjugale et que le mariage n'existe plus que formellement. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
3. a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, les époux X.________ se sont mariés le 20 juillet 2005. L'union conjugale qu'ils forment dure dès lors formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (arrêts PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi comprise, l'union conjugale des époux X.________ a pris fin avec leur séparation en février 2006; elle a ainsi duré moins de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée.
Il reste à examiner si le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".
Dans le présent cas, le recourant séjourne en Suisse depuis juillet 2005, soit depuis un peu moins de cinq ans. Cette durée, qui peut être qualifiée de moyenne à brève, ne permet pas d'admettre à elle seule un profond enracinement en Suisse. Sur le plan social, le recourant dit avoir beaucoup d'amis. Il admet toutefois ne pas les retrouver pour un repas ou une autre activité. Il ne fait par ailleurs partie d'aucune société ou association. Sur le plan professionnel, le recourant travaille depuis septembre 2005 pour l'entreprise 2.********, au 3.********. Il a commencé comme manœuvre dans la société et occupe aujourd'hui un poste de machiniste et de remplaçant-cariste. Selon son employeur entendu à l'audience, il est un élément important de l'entreprise et il faudrait du temps pour former un éventuel remplaçant. Ces éléments permettent de qualifier l'intégration du recourant de bonne; elle n'est toutefois pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. En outre, on relève qu'hormis un cousin qui habite à 1.********, toute la famille du recourant et notamment ses trois enfants issus d'une précédente union vivent au Kosovo. Sa réintégration dans son pays, où il a vécu par ailleurs jusqu'à l'âge de 36 ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 mars 2009 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2010/dlg
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.