TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Mélanie FREYMOND, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour   

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissante camerounaise née le 27 avril 1967, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 avril 2001 que  l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement, Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté par décision du 23 mai 2001. Saisie d’un recours, la Commission cantonale en matière d'asile (CRA, actuellement, le Tribunal administratif fédéral [TAF]) a confirmé le 22 août 2001 cette décision.

Le 14 mars 2002, l'ODR a rejeté la demande de réexamen déposée à l'encontre de la décision du 23 mai 2001. L'intéressée a recouru devant la CRA qui l’a autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu au fond.

A. X.________ Y.________ Z.________ a un fils, né le 17 septembre 1987, qui vit au Cameroun.

Elle travaille pour la société C.________ SA à 2********, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le 1er juin 2004.

B.                               a) Le 15 novembre 2005, A. X.________ Y.________ Z.________ a épousé D. Z.________, ressortissant suisse né le 4 juillet 1957, domicilié à 3******** (Neuchâtel). Le 24 novembre 2005, le Bureau des étrangers de 1******** a indiqué au Service de la population (SPOP) que les époux viendraient s'installer dans la commune dès qu'ils auraient trouvé un logement.

Le 2 décembre 2005, A. X.________ Y.________ Z.________ a retiré le recours pendant auprès de la CRA; la cause a été rayée du rôle le 7 décembre 2005.

b) Entendue par la Police administrative de 1******** le 23 février 2006 au sujet de sa relation conjugale, elle a notamment déclaré:

"R.5. Pour le moment, d'un commun accord, nous avons décidé que je reste domiciliée à 1********, du fait que je travaille chez C.________ à 2********. Mon mari, qui habite à 3********, ne peut pas faire les trajet tous les jours, mais il est en train de me chercher une éventuelle place de travail dans la région.

(…)

R.6. Nous nous voyons tous les week-ends. Je tiens à préciser que j'ai des horaires irréguliers, ce qui m'amène à avoir des jours de congés pendant la semaine. Ces jours-là, c'est moi qui me rends à son domicile. "

Selon le rapport de renseignements établi le même jour par la Police administrative de 1********, rien ne permet de supposer que le mariage ait eu lieu dans un but intéressé.

D. Z.________, entendu par la Gendarmerie de 4******** le 16 mars 2006, a notamment indiqué que son épouse avait "mis une annonce pour trouver un homme dans le journal de la Migros. (…). Nous n'avons jamais vécu ensemble plus de 5 jours. En fait, elle travaille à 2******** et moi à 3********. Ni l'un ni l'autre ne pouvait quitter son domicile. Vous me dites que cela est plutôt bizarre et je vous l'accorde. (…). Nous nous rencontrons tous les week-end chez l'un et chez l'autre. Nous dormons ensemble à ces occasions. Lorsque nous avons des jours de congé, nous nous voyons aussi. (…). C'est une situation qui n'est pas facile pour nous. (…). Je suis actuellement au chômage et ceci depuis mars 2005. (…). Je comprends que cette situation est bizarre et qu'elle peut éveiller les soupçons des autorités. Cependant, nous sommes amoureux l'un de l'autre."

Le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a indiqué au SPOP, le 30 mai 2006, que l'intéressée avait annoncé son départ, le 27 mai 2006, pour 3********. Le Canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 4 septembre 2006.

c) D. Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 9 mars 2007. On extrait de cette requête les passages suivants:

"4. Sitôt le mariage célébré, Madame Z.________ a fait preuve de mépris vis-à-vis de son époux, et a fui de plus en plus souvent le domicile conjugal.

5. A tel point qu'actuellement, Monsieur Z.________ n'a pas vu son épouse depuis plus de 2 mois.

6. Elle est en effet revenue au domicile conjugal le 24 décembre 2006 et n'est pas revenue depuis lors.

(…)

9. Il est bien clair que devant une telle situation, les époux n'ont plus de relation de couple depuis en tout cas octobre 2006, date depuis laquelle la requise ne rentre pratiquement plus au domicile conjugal.

10. Bien que le lien matrimonial soit définitivement rompu, la requise refuse pour l'heure un quelconque divorce, sans doute pour des motifs de droits des étrangers (…)"

Selon l'avis de mutation du 13 août 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ a annoncé son arrivée à 3******** le 1er juin 2006 et son départ pour 1******** le 24 décembre 2006.

Dans une lettre adressée le 5 octobre 2007 au Contrôle des habitants de cette ville, D. Z.________ a expliqué qu'il n'avait aucune objection à ce que son épouse réside à 1******** pendant la semaine.

A. X.________ Y.________ Z.________ a sollicité une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud le 9 octobre 2007.

Par lettres des 22 octobre et 5 novembre 2007, le Canton de Neuchâtel a informé l'intéressée de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, en raison de l'absence de communauté conjugale.

Le 12 novembre 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ a expliqué qu'elle n'avait pas quitté définitivement  le domicile conjugal le 24 décembre 2006 mais que, à la suite d’une violente dispute avec son époux, elle lui avait laissé le temps de se calmer et était revenue le lendemain. Elle l'aimait et lui accordait le temps qu'il lui avait demandé.

Le 19 novembre 2007, le Canton de Neuchâtel a indiqué qu'en raison de son arrivée dans le canton de Vaud, il appartenait à ce canton de statuer sur sa demande d'autorisation de séjour.

d) Le 22 avril 2008, le SPOP l'a informée de son intention de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour, compte tenu de la séparation du couple, intervenue le 24 décembre 2006 et de l'absence de reprise de la vie commune depuis lors. L'intéressée a fait valoir, le 20 mai 2008, qu'elle n'avait jamais été séparée de son époux et que  ce dernier lui avait expliqué qu'il avait été forcé de déclarer qu'elle avait quitté le domicile conjugal depuis le 24 décembre 2006, sans quoi l'aide financière sollicitée lui aurait été refusée. Elle a joint une copie de la lettre adressée le 5 octobre 2007 par D. Z.________ au Contrôle des habitants de 1********.

Sur demande du SPOP, le conseil de D. Z.________ a indiqué, le 13 novembre 2008, que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale était toujours pendante, que A. X.________ Y.________ Z.________ ne rentrait en tout cas pas tous les week-ends au domicile conjugal, que la dernière fois qu'il avait parlé à son client, ce dernier n'avait pas vu son épouse depuis plusieurs semaines, mais qu'il avait parfois de la peine à entrer en contact avec lui, si bien que les nouvelles n'étaient pas toutes récentes. Le conseil précité a confirmé ces informations le 7 janvier 2009. Il a encore précisé, le 22 janvier suivant que, d'après les renseignements recueillis, il semblait que le couple n'ait jamais vécu ensemble pendant une période très longue; qu'on pouvait imaginer que A. X.________ Y.________ Z.________ n'avait cependant pas de réelle volonté de s'établir à long terme à 1********; qu'actuellement, D. Z.________ vivait toujours séparé de son épouse et qu'il n'avait que peu de contacts avec elle; que la séparation remontait à décembre 2006 en raison de l'absence de toute vie de couple, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis lors, ni n'était envisageable et, finalement, que l'épouse ne se souciait guère de son mari.

Entendue par la Police municipale d'1******** le 19 février 2009, A. X.________ Y.________ Z.________ a notamment déclaré:

"(…) On peut dire que nous avons déjà commencé à rencontrer des problèmes le 10 octobre 2006, date à laquelle il m'avait menacée avec un couteau me disant qu'il ne voulait plus me voir, et ajoutant qu'il me trompait avec une autre femme. Par la suite, j'ai continué à rencontrer mon mari comme si de rien n'était; il n'y a pas eu de problème particulier jusqu'au 26 ou 27 août 2007, date à laquelle il a exigé que je pose nue afin qu'il puisse prendre des photos pour les montrer à ses copains, ce que j'ai refusé; il m'a également insultée et m'a dit qu'une fois que je serai retournée à 1********, il irait "coucher" avec E.________ qui est de nationalité brésilienne. Depuis le 6 mai 2008, mon mari a commencé à me retourner tout mon courrier à 1******** car il ne voulait plus que j'aille à 3********. Je précise toutefois qu'il a fait appel à moi lorsqu'il a été hospitalisé le 19 septembre 2008, à l'hôpital de 4******** puis transféré à la maison de santé de F.________, période pendant laquelle je suis allée le trouver tous les jours après le travail. En regard de ce que je viens de vous dire, vous pouvez constater que c'est lui qui m'a jetée à la porte.

(…)

A part mon mari et quelques connaissances, je n'ai aucune attache particulière en Suisse, mon fils et ma maman étant domiciliés au Cameroun. (…)".

C.                               Par décision du 16 mars 2009, notifiée le 23 mars 2009, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

D.                               Par acte du 7 mai 2009, A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'un permis de séjour lui soit délivré, subsidiairement à son annulation. Elle a notamment admis que le couple a rencontré des difficultés conjugales dès octobre 2006, que, malgré les difficultés, elle revenait chaque week-end au domicile conjugal jusqu'à fin novembre 2008, date à laquelle son époux lui avait demandé de ne plus venir. Elle a produit plusieurs attestations indiquant qu'elle s'était rendue au chevet de son époux lors de son hospitalisation en septembre-octobre 2008.

Par décision du 14 mai 2009, l'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante.

Le SPOP s'est déterminé le 25 mai 2009, concluant au rejet du recours.

E.                               Selon l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 19 octobre 2009 par le Tribunal civil du district de 4********, les époux Z.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le tribunal relève qu'au vu des déclarations contradictoires de D. Z.________, il est impossible de déterminer la date exacte de la séparation du couple. Il retient toutefois que A. X.________ Y.________ Z.________ a déclaré ne plus être retournée au domicile conjugal depuis le mois de décembre 2008, de sorte qu'il y avait lieu de retenir cette date comme date de la séparation.

F.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant requis une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud le 9 octobre 2007.

Le présent litige doit ainsi être examiné à l'aune de la LSEE, si bien que les dispositions de la LEtr invoquées par la recourante dans son acte de recours tombent à faux.

2.                                a) Selon l’art. 1a de la LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

En dehors de l'hypothèse du mariage fictif, expressément réglée à l'art. 7 al. 2 LSEE, la jurisprudence considère que, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 LSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par cette disposition légale (ATF 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d; 121 II 97et les références citées). Il y a en effet abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale. En général, l’on ne dispose pas de preuve d’abus et celui-ci ne peut souvent être établi qu’au moyen d’indices. Ces indices peuvent porter sur des particularités extérieures ou des faits intérieurs, psychiques tels la volonté des conjoints (voir le chiffre 623.1 des directives et commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail [Directives LSEE], 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006). S’agissant du droit à l’autorisation d’établissement, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse y a en principe droit, à moins que l’abus de droit ait existé avant l’écoulement du délai de cinq ans (ATF 2A.221/2005 du 6 septembre 2005 et 2A.509/2001 du 3 avril 2002; voir en particulier le chiffre 624.2 des directives LSEE).

Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les références). Toutefois, un abus de droit ne saurait être admis du seul fait que les époux ne partagent plus le même domicile ou que des mesures protectrices de l’union conjugale ou qu’une procédure de divorce ont été engagées (ATF 130 II 113, consid. 4.1 et 4.2). Cependant, des contacts réguliers entre époux, voire des relations amicales, ne suffisent pas pour admettre qu'il existe réellement une communauté conjugale (ATF 2A.413/1999 du 5 janvier 2000, consid. 2a).

c) En l'espèce, la recourante est mariée depuis le 15 novembre 2005, soit depuis un peu plus de quatre ans. Le couple est aujourd'hui séparé. La date exacte de la séparation ne peut être établie avec précision ; la recourante a elle-même admis que son couple rencontrait des difficultés depuis octobre 2006 (voir procès-verbal d'audition par la Police municipale de 1******** du 19 février 2009 et acte de recours du 7 mai 2009). Par ailleurs, l’époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 9 mars 2007, où il affirme qu’ils n'ont plus de relation de couple depuis en tout cas octobre 2006, et qu’elle n’était plus retournée au domicile conjugal depuis le 24 décembre 2006. Ces déclarations correspondent par ailleurs aux indications contenues dans l'avis de mutation du 13 août 2007, qui atteste que la recourante a quitté la commune de 3********, où réside son époux, le 24 décembre 2006. Les mêmes éléments ressortent également des lettres du conseil de l'époux de la recourante, adressées à l'autorité intimée les 13 novembre 2008, 7 et 22 janvier 2009. La recourante a également déclaré que son époux lui avait indiqué, le 10 octobre 2006, la tromper avec une autre femme et, le 26 ou 27 août 2007, qu'il irait retrouver sa maîtresse dès son départ du domicile. Par ailleurs, depuis le 6 mai 2008, il lui retournait son courrier à 1******** car il ne voulait plus qu'elle se rende au domicile conjugal (voir procès-verbal d'audition par la Police municipale de 1******** du 19 février 2009).

Certes, la recourante allègue que, malgré les difficultés, elle se rendait chaque week-end au domicile conjugal, jusqu'à fin novembre 2008, date à laquelle son époux lui aurait signifié de ne plus venir, et qu'il avait encore fait appel à elle lors de son hospitalisation en septembre 2008 (voir acte de recours du 7 mai 2009 et procès-verbal d'audition par la Police municipale de 1******** du 19 février 2009). Toutefois, selon la jurisprudence précitée (voir en particulier ATF 2A.413/1999), des contacts réguliers entre époux ne suffisent pas pour admettre que la communauté conjugale perdure.

Quoiqu'il en soit, et même si la date de la rupture ne peut être établie avec certitude, la séparation du couple est en tous les cas effective depuis au moins fin novembre 2008 (voir acte de recours) ou décembre 2008 (voir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 19 octobre 2009 par le Tribunal civil du district de 4********) et elle perdure à ce jour. Aucun élément concret ne laisse supposer une possible réconciliation. Ainsi, l'union conjugale a été vidée de toute substance avant l'échéance du délai de cinq ans. La recourante n'a dès lors droit ni à un permis de séjour ni à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE.

3.                                a) Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (chiffre 654 des Directives LSEE).

b) En l'espèce, la recourante réside en Suisse depuis avril 2001, soit depuis près de 9 ans, mais n'y est arrivée qu'à l'âge de 34 ans. Son séjour ne peut être qualifié de particulièrement long dès lors qu’elle a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays; par conséquent, elle y a conservé des attaches et des liens culturels forts. Par ailleurs, son fils et sa mère habitent au Cameroun (voir procès-verbal d'audition par la Police municipale de 1******** du 24 février 2009), si bien qu'elle conserve des liens familiaux importants sur place. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux et ne se prévaut en outre pas de liens d'amitié particulièrement forts en Suisse. Elle a travaillé de façon régulière, et elle n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Au niveau de son comportement, aucune infraction ne peut lui être reprochée.

L’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur, conformément à la jurisprudence du tribunal (voir pour exemples récents: PE.2009.0189 du 24 septembre 2009; PE.2009.0097 du 2 septembre 2009, PE.2008.0028 du 26 août 2009, PE.2007.0562 du 25 août 2009). C’est donc sans excéder son pouvoir d’appréciation que le SPOP a considéré que le cas de la recourante ne constituait pas une situation d’extrême rigueur et a refusé de renouveler son autorisation de séjour.

4.                                La décision entreprise doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourante (art. 49 LPA-VD), qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 mars 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.