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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, détenu à la 1.******** à 2.********, représenté par Me Sandrine OSOJNAK, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 3.********) du 31 mars 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant algérien né le 1er janvier 1969, s'est marié à 4.******** le 14 septembre 1999 avec B.Y.________, ressortissante française née le 10 octobre 1970, habitant 5.******** et travaillant comme infirmière au Centre hospitalier universitaire (CHUV), au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Autorisé à venir rejoindre son épouse en Suisse, A.X.________ est arrivé à 25. le 18 octobre 1999 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 22 octobre 1999. Le couple a eu un fils, C.________, né le 20 octobre 1999.
B. A.X.________ a travaillé comme aide-infirmier/préstagiaire, respectivement comme employé d'hôpital, d'abord au CHUV (dès le 7 février 2000) puis chez 6.******** (du 19 mai 2000 au 11 février 2001), puis à nouveau au CHUV à deux reprises (du 12 février 2001 au 31 janvier 2002 et du 8 mars 2004 au 30 septembre 2005).
C. Le couple X.________-Y.________ s'est séparé en avril 2000 et B.Y.________ a ouvert action en divorce le 23 mai 2000.
Entendus par la police à la demande du Service de la population (SPOP) les 7 et 12 décembre 2000, les époux ont notamment déclaré ce qui suit (extraits des procès-verbaux d'audition de la police municipale de 5.********):
Audition le 7 décembre 2000 de A.X.________:
"(…)
D.3 Quelle est, brièvement, votre situation personnelle?
R. J'ai été adopté [à] l'âge de 6 mois par Mme Z.________ domiciliée en France, 7.********. En 1979, nous avons déménagé à 8.******** et c'est dans cette ville que j'ai effectué ma scolarité obligatoire. (…) Le 18 octobre 1999, je suis venu en Suisse rejoindre mon épouse (…)
(…)
D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?
R. Quelques jours après la naissance de notre fils, mon épouse a dû être hospitalisée à 9.********, victime d'une grave décompensation. Cela a duré 2 mois et demi. Les choses entre nous n'ont plus été pareilles. A l'heure actuelle, notre relation s'est améliorée.
(…)
D.9 Avez-vous des enfants?
R Oui, un fils C.________, né le 20 octobre 1999. Il vit avec sa mère qui en a la garde. Je me rends chez ma femme et mon enfant tous les deux jours et cela m'arrive d'y dormir.
(…)"
Audition le 12 décembre 2000 d'B.Y.________ :
"(…)
D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés?
R En fait, avant notre mariage, mon époux avait une tendance à l'alcoolisme. Cet état s'est détérioré après notre union et je ne l'ai pas supporté. C'est moi qui ai demandé la séparation.
(…)
D.9 Avez-vous des enfants?
R Oui. C.________ est né le 20 octobre 1999. C'est moi qui détiens la garde. Mon époux a un large droit de visite. Il se comporte très bien avec notre fils.
(…)"
D. Le 6 avril 2001, le SPOP a écrit en substance à A.X.________ que le but de son séjour en Suisse était atteint, puisqu'il vivait séparé de son épouse depuis avril 2000. La prolongation de son autorisation de séjour était toutefois envisageable en raison de la présence de son fils, l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement: l'Office fédéral des migrations [ODM]) demeurant réservée.
Par décision du 14 juin 2001, l'OFE a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ en lui impartissant un délai au 15 août 2001 pour quitter la Suisse. Le prénommé a recouru le 18 juillet 2001 contre la décision précitée de l'OFE auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), recours qui a bénéficié de l'effet suspensif. Par prononcé du 26 novembre 2001, le DFJP a rejeté le recours, aux motifs que la vie commune du couple avait cessé après six mois de mariage, que le fait que le recourant entretenait des contacts réguliers avec son fils et contribuait à son entretien n'était pas déterminant, et que son séjour en Suisse, de moins de deux ans, était très bref en comparaison des vingt années vécues en France au bénéfice d'un certificat de résidence. Le département précisait que même si l'intéressé n'avait séjourné que les dix premières années de sa vie en Algérie, il pouvait, le cas échéant, être attendu de lui, en tant que citoyen algérien majeur et autonome, qu'il retourne dans son pays d'origine. Au demeurant, dans la mesure où il avait séjourné près de vingt ans en France, il lui incombait, au cas où il ne souhaiterait pas retourner dans son pays d'origine, d'entreprendre les démarches administratives nécessaires auprès des autorités françaises compétentes en vue de recouvrer un certificat de résidence dans ce pays.
E. Le 29 novembre 2001, l'OFE a fixé à A.X.________ un délai au 31 janvier 2002 pour quitter la Suisse, décision notifiée à l'intéressé le 9 janvier 2002. L'intéressé a rempli le formulaire "Départ", précisant qu'il quittait la Suisse le 31 janvier 2002 pour retourner à 4.******** ("chez moi"). En raison de la révocation de son autorisation de séjour, le CHUV a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2002. A.X.________ a fait semblant de quitter le pays pour retourner en France, passant la frontière à la douane de 10.******** (v. carte "Annonce de sortie" datée du 28 février 2002 et munie du sceau du poste frontière). Il est en réalité immédiatement revenu en Suisse, pour vivre auprès de son amie D.________, ressortissante belge née le 18 octobre 1978, alors au bénéfice d'une autorisation de séjour, infirmière, rencontrée en 2001 (v. procès-verbal d'audition du 13 octobre 2002 et remarque du Contrôle des habitants de 5.******** du 28 janvier 2004).
F. Le divorce des époux X.________-Y.________ a été prononcé le 18 avril 2002. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.________ ont été attribuées à la mère, le père jouissant selon le jugement à l'égard de son fils d'un libre et large droit de visite, fixé d'entente entre les parties. La contribution financière du père à l'entretien de l'enfant a été fixée à 500 fr. par mois (600 fr. dès l'âge de 10 ans et 700 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de la formation de l'enfant).
G. Ayant constaté que A.X.________ n'avait pas quitté la Suisse, le SPOP lui a écrit le 27 novembre 2002 à l'adresse de D.________ que son séjour était illégal et qu'il risquait une mise en détention préventive s'il restait dans le pays. La police ayant été chargée d'exécuter et de contrôler le départ, elle a établi le rapport suivant daté du 13 décembre 2002 et adressé au SPOP:
"Le [13 décembre 2002], nous avons contacté téléphoniquement Mme D.________ à son lieu de travail, au CHUV. Elle nous a affirmé que A.X.________ avait quitté la Suisse au mois de février de cette année pour se rendre en France. Elle n'a plus eu de nouvelles de sa part depuis plusieurs mois."
Le 17 décembre 2003, une interdiction d'entrée en Suisse, valable de suite et jusqu'au 16 décembre 2008, a été prononcée à l'encontre de A.X.________ par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM), aux motifs suivants:
"Infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement ayant donné lieu à l'intervention de la police et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics."
Le 17 décembre 2003 également, A.X.________ et D.________ se sont mariés.
Le 26 janvier 2004, l'intéressé a rempli un rapport d'arrivée et requis une autorisation de séjour pour regroupement familial en indiquant une adresse à 8.******** comme dernier domicile régulier à l'étranger. Le 9 février 2004, les époux X.________-D.________ ont demandé à l'IMES de lever l'interdiction d'entrée prononcée le 17 décembre 2003.
Le 9 mars 2004, l'IMES a annulé avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 17 décembre 2003, ce qui a permis au SPOP de délivrer à l'intéressé - le 15 mars 2004 - une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) pour regroupement familial avec activité lucrative (au CHUV), valable jusqu'au 31 mars 2007.
H. Agissant à la requête de l'épouse, le Tribunal d'arrondissement de 5.******** a autorisé le 9 septembre 2005 les époux X.________-D.________ à vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2006, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et invitant l'époux à continuer à rembourser à l'épouse les mensualités de 1'000 fr. pour le prêt qu'elle avait contracté pour éponger les dettes de son mari. Le 6 octobre 2005, D.________ a écrit au Contrôle des habitants que son époux n'habitait plus chez elle depuis le 20 juillet 2005 et que pour l'instant il était sans domicile fixe.
Le 10 janvier (ou février) 2006, les époux X.________-D.________ ont annoncé au Contrôle des habitants qu'ils avaient repris la vie commune le 26 janvier 2006. Le 22 février 2006, l'épouse a annoncé que son mari avait quitté le domicile conjugal, mais par lettre du 28 février 2006, les époux ont déclaré qu'ils vivaient toujours ensemble. Entendus par la police le 31 mars 2006, ils ont affirmé avoir été séparés du 9 septembre 2005 au 27 janvier 2006, période durant laquelle A.X.________ séjournait dans diverses institutions.
I. Du 1er décembre 2005 au 31 janvier 2006, A.X.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) (v. attestation du Centre social régional de 5.******** datée du 30 janvier 2006 et note au dossier du bénéficiaire). De février à novembre 2006, les indemnités de l'assurance-chômage lui ont été versées.
J. Alors qu'il présentait déjà avant son mariage célébré en 1999 des troubles liés à sa consommation d'alcool, comme l'avait relevé sa première épouse, A.X.________ y a ajouté dès l'année 2002 de la cocaïne, d'abord par absorption nasale, puis très rapidement en intraveineuse, jusqu'à trente injections par jour. Il a en outre brièvement séjourné à l'Hôpital de 9.******** à quatre reprises entre 2003 et 2004, essentiellement pour des pathologies réactionnelles à des conflits avec sa deuxième épouse. L'année 2005 s'est caractérisée par d'innombrables hospitalisations au service des urgences de médecine du CHUV, avec à chaque fois des alcoolémies allant jusqu'à 2.5 ‰ et de graves intoxications à la cocaïne. Suite à certaines d'entre elles, et en raison de tendances suicidaires, il a derechef été admis à l'Hôpital de 9.********, souvent d'office; ainsi, il y sera hospitalisé treize fois en 2005. Son activité au CHUV a dû être interrompue (arrêt maladie de plusieurs mois dès février 2005 et fin du contrat au 30 septembre 2005). Pour soigner sa toxicomanie, il a été simultanément pris en charge par la Fondation 11.********, d'où il a fugué après deux mois. Au début 2006, il a à nouveau été hospitalisé à 9.******** et un quatrième séjour aux 11.******** a été tenté, toujours sans succès. Il a ensuite été suivi en ambulatoire. Parallèlement, il a fréquenté les Narcotiques Anonymes et serait resté abstinent pendant six mois, jusqu'en novembre 2006, lorsqu'il a appris que son épouse voulait divorcer. Il a alors été hospitalisé aux urgences, puis pour la seizième fois à 9.******** (v. jugement rendu par le Tribunal correctionnel de 5.******** le 3 septembre 2007, p. 9 et 10).
K. Le 25 novembre 2006, quelques jours après sa sortie de son seizième séjour à 9.********, A.X.________ a été interpellé en raison de vols et détenu préventivement au 12.********, jusqu'au 15 janvier 2007. Le 4 décembre 2006, D.________ a écrit au Contrôle des habitants que son époux n'avait plus donné signe de vie depuis quelques semaines, qu'il était sans domicile fixe et qu'il ne cherchait pas à la contacter. A sa sortie du 12.********, le 15 janvier 2007, A.X.________ a annoncé son arrivée à 5.******** "venant de France" et il est aussitôt entré à la Fondation 13.********, pour y traiter sa toxicomanie. En raison de divers incidents (vols, interpellation par la police, fugue), il a été transféré le 25 mai 2007 au Centre de 14.******** (appartenant également à la Fondation 13.********) pour la poursuite du traitement, d'où il a fugué le 29 mai 2007. Durant cette période au 13.******** et à 14.********, il n'a toutefois pas entièrement renoncé à la consommation de cocaïne (v. jugement du Tribunal correctionnel de 5.******** du 3 septembre 2007 qui relève sous ch. 11 p. 15: "A 5.********, le 14 février 2007, le 8 avril 2007 et du 28 mai au 31 mai 2007, l'accusé A.X.________ a consommé de la cocaïne"). Le 31 mai/1er juin 2007, A.X.________ a été incarcéré à la Prison de la 1.********, à 2.********, à l'issue de sa fugue du Centre de 14.********.
L. Entre-temps, le 8 janvier 2007, le SPOP a écrit à A.X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. L'épouse de l'intéressé a répondu le 15 janvier 2007 qu'elle allait tenter de clarifier la situation avec son mari. Elle expliquait en substance qu'elle ne savait pas quel était l'avenir de son couple, chaque séparation étant liée à l'addiction dont souffrait son époux.
S'exprimant le 2 avril 2007 par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ s'est opposé à la révocation de son autorisation de séjour, en invoquant à titre principal les dispositions sur le regroupement familial et à titre subsidiaire les dispositions relatives aux séjours pour traitement hospitalier (art. 33 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) ou pour cas de rigueur (art. 13 let. f OLE). Il a notamment relevé n'être séparé de son épouse que depuis octobre 2006, aucune décision judiciaire n'ayant officialisé cette séparation, due à sa toxicomanie. Il était en traitement à la Fondation 13.******** depuis trois mois et en cas de succès de la thérapie entreprise, une réconciliation avec son épouse n'était pas exclue. L'ensemble des éléments pouvant être retenus à sa charge étaient liés à sa toxicomanie, notamment la perte de son emploi dans le secteur infirmier; en cas de guérison il y retrouverait sa place. Les condamnations dont il avait fait l'objet étaient des "petits délits sans importance", pour la plupart en lien direct avec sa toxicomanie. Il était pleinement intégré en Suisse où résidait son fils, avec lequel il entretenait une relation aussi étroite que forte. Il exerçait régulièrement son droit de visite et l'enfant ne supporterait pas d'être privé de son père, ni lui de son enfant. En cas de révocation de son autorisation de séjour, il serait renvoyé en Algérie et le droit de visite ne pourrait alors s'exercer que de manière limitée. Un bordereau de pièces a été produit à l'appui de la demande (notamment jugement de divorce des époux X.________Y.________ du 18 avril 2002, certificats de travail d'6.********, du CHUV, deux attestations de la Fondation 13.********, l'une portant sur les visites de l'intéressé à son fils, trois photographies du père et du fils).
Le 18 avril 2007, le SPOP a informé le conseil de A.X.________ qu'il suspendait ses conditions de séjour, précisant ce qui suit:
"Lorsque votre client aura terminé sa cure de désintoxication, nous vous prions de bien vouloir l'inviter à prendre contact avec le Bureau des étrangers de sa commune de domicile afin d'entreprendre les démarches pour le renouvellement de ses conditions de séjour.
Nous vous informons que dans l'intervalle, nous agendons notre dossier à une année pour un nouvel examen du dossier."
M. Par jugement précité du 3 septembre 2007, le Tribunal correctionnel de 5.******** a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de douze mois (peine partiellement complémentaire) notamment pour contravention à la LStup, dommages à la propriété, infractions d'importance mineure (vol), vol d'usage (famille) et conduite dans l'incapacité de conduire, et ordonné qu'il suive un traitement ambulatoire de type suivi psychiatrique spécialisé dans la prise en charge des dépendances. Ce jugement retient notamment:
"Durant l'enquête, l'accusé a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 15 mai 2007, les médecins ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline et une phobie sociale qui sont à l'origine d'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne. Selon ses médecins, A.X.________ présente un grave trouble de la personnalité depuis au moins l'adolescence. Celle-ci, ainsi que son enfance, se sont caractérisées par de graves carences affectives, des violences intrafamiliales, et une situation identitaire trouble liée à l'adoption et au fait d'être issue d'une relation extraconjugale au su de tous. Il en résulte l'apparition d'anxiété majeure, de débordements émotionnels permanents, avec situations de crise à répétition, d'autant plus que l'expertisé a recours aux substances pour faire face à sa détresse psychologique. Ceci induit des états d'ivresse et d'intoxication graves, avec agitation et troubles des comportements parmi lesquels notamment des vols pour se procurer des substances. En revanche, ces troubles mentaux n'auraient pas empêché l'accusé de reconnaître le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés. Par contre, les psychiatres ont considéré que la faculté de A.X.________ de se déterminer d'après cette appréciation avait été légèrement diminuée. En outre, selon eux, le risque de récidive est présent, en particulier si une abstinence des substances psycho-actives ne peut être maintenue. Au terme de leur expertise, les médecins préconisent un traitement ambulatoire de type suivi psychiatrique, spécialisé dans la prise en charge des dépendances, traitement qui n'est pas incompatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.
(…)
La culpabilité de A.X.________ n'est pas négligeable. Pour fixer la peine (art. 47 CP), à sa charge, il faut tenir compte de ses antécédents, de la durée de son activité délictueuse et du nombre de cas. Il y a lieu de prendre en considération sa réitération, après la période de détention préventive, pour les faits objets de la présente cause. De plus, le jour même de son interpellation par la police, A.X.________ n'a pas hésité à recommencer ses activités coupables. Enfin, les renseignements à son égard au sujet de sa réputation sont défavorables.
A la décharge de l'accusé, on tiendra compte de sa situation de toxicomane, toutes les infractions commises étant en rapport direct avec la toxico-dépendance et l'alcoolisme. Le Tribunal prendra en considération la situation personnelle de l'intéressé telle que relatée par l'expertise. A cet égard, il retiendra une diminution de responsabilité pénale légère, conformément aux conclusions des experts psychiatres. De plus, l'accusé s'est à de multiples reprises excusé par courrier pour son comportement, promettant de ne pas recommencer et demandant de l'aide pour se sortir de la toxicomanie et être soigné dans un milieu adapté. On tiendra également compte de ses aveux complets et de sa motivation actuelle à vouloir se sortir de ses dépendances. (…)"
N. Le 17 décembre 2007, A.X.________ a achevé sa peine et est sorti de la Prison de la 1.********. Le lendemain même, soit le 18 décembre 2007, il était dénoncé au juge d'instruction pour des vols à l'étalage, marchandise immédiatement échangée contre de la cocaïne, ce qui lui a valu d'être derechef placé pour 49 jours en détention préventive.
O. L'extrait du casier judiciaire de A.X.________ fait ainsi état, en date du 26 août 2008, des délits et condamnations suivants [N.B.: seuls les délits commis jusqu'au 18 décembre 2007 y figurent, à l'exclusion de ceux commis en 2008 qui seront mentionnés infra]:
1) 25.09.2003 Juge d’instruction de 5.********
Violation d’une obligation d’entretien
CP 217/1
01.07.2002 - 30.04.2003
Délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des étrangers
LSEE 23/1
31.01 .2002 - 24.04.2003
Contravention à la LF sur le séjour et l’établissement des étrangers
LSEE 23/6
31.01 .2002 - 24.04.2003
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
01.04.2002 - 30.04.2003 .
Conducteur pris de boisson
aLcR 91/1
24.04.2003
Circuler sans permis de conduire
LCR 95/1
24.04.2003
Concours d’infractions CP 68/1
Emprisonnement 2 mois
Sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans
2) 26.10.2004 Juge d’instruction de 5.********
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
30.04.2003 - 31 .08.2003; 29.03.2004
Concours d’infractions CP 68/2
Arrêts 7 jours
Sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an
Peine partiellement complémentaire au jugement du 25.09.2003 Juge d’instruction de 5.********
3) 24.03.2005 Juge d’instruction de 5.********
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
CP 285/1
17.12.2004
Concours d’infractions CP 68/1
Amende 500 CHF
Sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans
4) 03.09.2007 Tribunal correctionnel 5.********
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
21.06.2004 - 27.09.2006; 09.10.2006 - 25.11.2006; 14.02.2007; 08.04.2007; 28.05.2007 -31.05.2007
Dommages à la propriété
CP144/1
07.06.2005
Infractions d’importance mineure (Vol)
CP 172ter
11.08.2005; 09.10.2006; 17.11.2006
Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié)
LCR 91/1/2
21.06.2006
Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons)
LCR 91/2
21.06.2006
Circuler sans permis de conduire
LCR 95/1
21.06.2006
Vol d’usage (famille)
LCR 94/1/2
21.06.2006
Vol
CP 139/1
25.1 1 .2006; 08.04.2007; 28.05.2007 - 29.05.2007; 31.05.2007
Concours (plusieurs peines de même genre) CP 49/1
Concours (plusieurs peines de même genre) CP 49/2
Peine privative de liberté 12 mois
Détention préventive 261 jours
Règle de conduite
Peine partiellement complémentaire au jugement du 26.10.2004 Juge d’instruction de 5.********
Peine partiellement complémentaire au jugement du 24.03.2005 Juge d’instruction de 5.********
5) 03.06.2008 Tribunal de police 5.********
Vol
CP 139/1
18.12.2007
Contravention à la LF sur les stupéfiants
LStup 19a
18.12.2007
Travail d’intérêt général 480 heures
Détention préventive 91 jours
P. A.X.________ a été pris en charge par la Fondation 15.********, à 16.********, à sa sortie de prison le 4 février 2008. Les frais de pension ainsi que les frais annexes ont été assumés par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), l'intéressé n'ayant ni ressources ni fortune (v. attestation non datée du SPAS). Le 22 février 2008, A.X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Q. Le divorce des époux X.________-D.________ a été prononcé par le président du Tribunal civil de 5.******** le 27 février 2008.
R. Alors qu'il était toujours pris en charge par la Fondation 15.********, A.X.________ a été dénoncé au juge d'instruction de 5.******** pour avoir été interpellé le 5 juillet 2008 par la police alors qu'il venait de s'injecter de la cocaïne. Entre le 31 juillet et le 8 septembre 2008, il s'est rendu coupable d'un vol à l'arraché et de huit vols à l'étalage, à 17.********. Bien qu'interné d'office, il était apparemment libre d'aller et venir comme bon lui semblait (v. rapport de police du 17 septembre 2008, notamment p. 7). Le 22 décembre 2008, A.X.________ a derechef commis un vol à l'étalage, à 17.********.
S. Le 15 décembre 2008, le SPOP a informé A.X.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, relevant en substance deux nouvelles condamnations (3 septembre 2007 et 3 juin 2008), son divorce entré en force, l'absence d'activité lucrative et le recours à l'aide sociale.
Se déterminant le 21 janvier 2009, par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement la suspension de la décision de non renouvellement de l'autorisation de séjour durant son séjour thérapeutique à la Fondation 15.********, dont la lettre du 14 janvier 2009 ("Attestation de séjour et point de situation") relève:
"Par la présente, nous attestons que M. A.X.________ réside depuis le 4 février 2007 [recte: 2008] dans notre institution afin d'y suivre un traitement contre ses addictions et une procédure de réinsertion socio-professionnelle.
Nous observons, durant son séjour, que M. A.X.________ est parfois submergé par ses angoisses qui peuvent encore l'amener à boire massivement de l'alcool et à consommer des drogues. Confronté à ses problèmes relationnels ou administratifs, il peut se laisser envahir par ses émotions jusqu'à perdre le contrôle de lui-même, situation qui peut provoquer des ruptures de traitement.
M. A.X.________, dans ses moments de crise a su accepter l'aide des hôpitaux pour se protéger, il a donc été hospitalisé à plusieurs reprises au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois, ce qui lui a permis de reprendre son traitement à 15.********. Malgré ses difficultés rencontrées, nous relevons que M. A.X.________ s'est investi avec détermination et assiduité dans son travail thérapeutique avec le psychologue et la thérapeute de famille.
Dans le cadre de la Fondation, M. A.X.________ s'est bien intégré parmi le groupe des résidents, ce qui l'aide à se stabiliser.
Au niveau judiciaire, M. A.X.________ projette d'effectuer des travaux d'intérêt généraux, courant février 2009, avec l'accord de la Fondation Vaudoise de Probation en vue de se défaire de ses peines juridiques.
Un projet de réinsertion professionnel est actuellement en construction avec M. A.X.________ et la Fondation 15.******** qui devrait se réaliser courant 2009.
Au printemps, nous envisageons que M. A.X.________ puisse continuer son traitement à 15.******** en appartement protégé, afin de développer son autonomie et son intégration sociale et professionnelle.
Même si le chemin est long et difficile pour M. A.X.________, son investissement au traitement est important ainsi que le lien qu'il a tissé en qui il a confiance et qui l'aide à progresser."
A l'appui de sa demande, toujours dans sa lettre du 21 janvier 2009, A.X.________ a relevé en substance que son autorisation de séjour pouvait être renouvelée nonobstant le divorce, puisque l'union conjugale avait duré plus de trois ans. En outre, quand bien même son casier judiciaire était entaché de condamnations, celles-ci n'étaient "que les conséquences d'infractions d'importance mineure qui ne sauraient avoir un effet néfaste sur la bonne intégration dont il a fait preuve depuis son arrivée en Suisse". Il avait en effet régulièrement exercé une activité lucrative et avait toujours donné entière satisfaction à ses employeurs. Il entretenait en outre de très bons contacts avec son fils C.________ et exerçait de manière très régulière son droit de visite. Priver l'enfant du contact avec son père allait à l'encontre de l'intérêt et du développement harmonieux de l'enfant. Il convenait enfin de lui permettre de poursuivre et de finir sa thérapie au sein de la Fondation 15.********. Débutée près d'une année auparavant, cette thérapie devrait encore durer environ une année.
Par décision du 31 mars 2009 notifiée à A.X.________ le 8 avril 2009, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il a retenu les motifs suivants:
"A l'examen du dossier de l'intéressé, nous relevons que:
- Après un premier séjour dans notre pays ayant abouti à une décision de renvoi de l'ODM (à l'époque l'OFE), Monsieur A.X.________ est revenu en Suisse le 17 mars 2003 et qu'il a obtenu la levée d'une interdiction d'entrée d'une durée de 5 ans prononcée en raison de son comportement délictueux et une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 17 mars 2003 avec une ressortissante belge au bénéfice d'un permis d'établissement,
- le couple n'a fait vie commune que brièvement compte tenu que la première séparation est intervenue en juillet 2005 et la seconde en février 2006, suite à une très brève reprise de la vie commune,
- le divorce a été prononcé le 11 mars 2008,
- aucun enfant n'est né de cette union,
- il n'a pas de qualifications professionnelles particulières et n'a jamais fait preuve de stabilité,
- il ne dispose pas de revenus financiers propres pour assurer son entretien, ce dernier étant intégralement à la charge des services sociaux.
Son comportement, sur notre territoire, a donné lieu à de très nombreuses condamnations, dont une au moins doit être qualifiée de grave (12 mois de privation de liberté). De surcroît, diverses enquêtes pénales sont actuellement en cours, en conséquence, notre Service n'est pas disposé à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse. L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé de rester vivre dans notre pays, ceci même s'il y a un enfant d'un premier lit.
Au vu de ces éléments, Monsieur A.X.________ ne peut pas se prévaloir de l'article 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l'alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
La poursuite du séjour sur notre territoire de l'intéressé ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application de l'article 62 lettres b, c et e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr, de l'article 3 de l'Annexe 1 de l'ALCP, de la circulaire de l'ODM no 173-001 du 16 janvier 2004 concernant la mise en œuvre de l'ALCP en matière de regroupement familial ainsi qu'en application des directives fédérales OLCP."
Le 27 avril 2009, A.X.________ a été dénoncé à l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois pour un vol à l'étalage. Le 30 avril 2009, il a été dénoncé au juge d'instruction de 5.******** après avoir été interpellé en possession d'une boulette de cocaïne dont il s'est débarrassé (écrasée et dispersée).
Le 7 mai 2009, A.X.________ a déféré la décision du SPOP du 31 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de ce prononcé et à la prolongation de son autorisation de séjour. Ses arguments seront repris dans la partie "Droit" dans la mesure utile. Il a produit une lettre de la Fondation 15.******** du 7 mai 2009 complétant l'attestation du 14 janvier 2009 ainsi:
(…) Sur le plan familial, il faut relever que Monsieur A.X.________ a pu renouer le contact avec son fils C.________ à travers diverses rencontres qui se sont passées au point rencontre de 18.********. Petit à petit, la situation s'est stabilisée et Monsieur A.X.________ a pu voir son fils régulièrement une fois tous les quinze jours en dehors du point rencontre. La continuité de ce lien qu'il a tissé lui permettrait de progresser dans sa thérapie et dans son suivi psychiatrique."
L'intéressé a également produit un certificat médical établi par les médecins de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'17.******** (CHUV) le 5 mai 2009, dont le contenu est le suivant:
"Les soussignés certifient que M. A.X._________, né le 01.09.1969 [sic], bénéficie d'un suivi psychiatrique à 15.******** depuis mai 2008, dans le contexte de troubles mentaux dus à une toxico-dépendance."
Dans ses déterminations du 27 mai 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Interpellé par la police le 27 mai 2009, A.X.________ a reconnu avoir fugué de la Fondation 15.******** et être l'auteur d'un vol par effraction commis entre le 23 et le 24 mai 2009. Il a également admis avoir consommé une boulette de cocaïne, dans la nuit du 23 au 24 mai 2009. Sur mandat d'arrêt du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 27 mai 2009, il a été incarcéré à La 1.********, à 2.********, comme prévenu de vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Il a encore été entendu le 28 mai 2009. On extrait le passage suivant du procès-verbal dressé à l'issue de son audition:
"(…)
Pour vous répondre, cela fait environ 8 ans que je consomme cette drogue. Avant d'aller à la Fondation 15.********, soit en février 2008, je prenais de la cocaïne tous les jours, à raison de 3 à 4 grammes. Depuis mon internement, ma consommation a fortement baissé. En effet, je craque une à deux fois par mois pour mon vice. Cela représente environ 4 grammes par mois. Je finance ma consommation actuelle en économisant de l'argent. Je précise qu'il est rare que j'aie eu recours au vol pour m'approvisionner. Par le passé, quand je consommais plus régulièrement, j'utilisais mon salaire pour m'acheter ma drogue. Je nie tout trafic et consommation d'autres produits stupéfiants.
(…)
J'aimerais vraiment arrêter de consommer de la drogue. D'ailleurs, je suis toutes les thérapies possibles à la fondation. Cependant, il m'arrive de craquer. Je regrette d'avoir volé."
Le 29 juillet 2009, le conseil de A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire, insistant en substance sur l'absence de famille et de connaissances du recourant en Algérie, sur les liens étroits entretenus avec son fils et sur la difficulté qu'il y aurait à les maintenir depuis l'Algérie. Le conseil précité a en outre demandé que son client soit admis en vue d'un traitement. Il a précisé qu'une admission était prévue au 13.******** dès le mois de septembre, "afin que le recourant puisse reprendre sérieusement son traitement, qui n'a pas pu être achevé au sein de la Fondation 15.********". Des démarches étaient également en cours en vue d'une admission au Foyer de 19.********, à 20.********. Il a en outre été relevé que le recourant pourrait avoir de la peine à s'intégrer en Algérie, la consommation d'alcool y étant prohibée et la poursuite de son traitement impossible. Une requête d'assistance judiciaire a été présentée.
Le 3 août 2009, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision.
Le 12 octobre 2009, le conseil du recourant a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire, son client renonçant d'ailleurs à bénéficier de cette mesure et déclarant pouvoir assurer lui-même le paiement des honoraires d'avocat.
T. Le 11 décembre 2009, l'intéressé a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois à une peine de dix mois d'emprisonnement, sous déduction de 199 jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour tentative de vol, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des infractions commises du 31 juillet 2008 au 27 mai 2009 (multiples vols à l'étalage, cambriolage de deux caves, consommation de cocaïne). On extrait de ce jugement ce qui suit:
"En fait et en droit :
1. L’accusé
1.1 (…)
Le couple [X.________-Y.________] s’est séparé puis a divorcé, en 2002, sur un mode conflictuel, notamment au sujet de l’exercice du droit de visite de l’accusé sur son fils. Depuis lors, l’accusé a régulièrement vu son fils, auquel il est très attaché, bien que l’exercice de son droit de visite ait été entravé par ses multiples incarcérations et hospitalisations, ou encore par des restrictions temporaires tel le Point Rencontre. Récemment, la mère de l’enfant et l’accusé ont convenu devant la Justice de paix de restaurer dès la sortie de prison un droit de visite usuel de l’accusé sur son fils C.________ et d’instaurer en sus une prise en charge à raison d’un soir par mois pour permettre à l’accusé d’accompagner son fils dans ses apprentissages scolaires.
(…)
1.2 (…)
Depuis son incarcération, l’accusé est resté en contact épistolaire avec [le directeur de la Fondation 15.********], lequel a témoigné d’un réel attachement de l’accusé à la Fondation 15.********. Dans le cadre des multiples tentatives de l’accusé de trouver un lieu de séjour thérapeutique susceptible de l’accueillir à sa sortie de prison, [le directeur] a été amené à le rencontrer à nouveau et à préaviser pour une réadmission, le cas échéant, nonobstant une certaine réserve quant aux perspectives concrètes d’évolution. En conclusion de son audition, [le directeur] a en effet déclaré qu’un placement institutionnel au sens de l’article 60 CP serait bénéfique à un double titre à l’accusé : sur le plan thérapeutique, l’objectif visé est celui de la stabilisation et non des objectifs irréalistes tel celui de la réinsertion professionnelle; sur le plan administratif, un tel placement tiendrait en échec pour un certain temps une éventuelle expulsion.
1.3 (…)
1.4 A.X.________ est incarcéré préventivement à la prison de la 1.******** depuis le 27 mai 2009, soit depuis 199 jours. Il a été pris en charge à cet endroit par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires et a d’abord bénéficié d’un traitement en prévention du syndrome de sevrage à l’alcool, puis d’un traitement médicamenteux à visées sédatives et de substitution aux produits stupéfiants; l’accusé a en outre bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier à quinzaine. Les médecins E.________ et F.________ ont fait état dans un courrier du 25 novembre dernier de la diminution progressive puis de l’arrêt, le 18 octobre dernier, du traitement médicamenteux. Ils ont en outre attesté de la nécessité, sur le plan thérapeutique, d’un suivi psychiatrique régulier et du fait que A.X.________ partageait leur avis sur le fait qu’un encadrement lui serait plus profitable.
Toujours dans le cadre de la détention préventive, A.X.________ a été suivi par une conseillère de probation auprès de la Fondation vaudoise de probation. Selon le rapport établi le 25 novembre 2009 (…), la Fondation vaudoise de probation a soutenu l’accusé dans de nombreuses démarches sur les plans administratifs et thérapeutiques, soulignant la motivation constante dont celui-ci avait fait preuve tout au long des démarches entreprises et constatant que sa situation administrative l’avait prétérité dans le cadre d’une éventuelle admission auprès d’une institution à but thérapeutique. [L'auteur du rapport] a également souligné la très bonne collaboration dont l’accusé avait fait preuve et, plus généralement, l’image positive ainsi que le souhait de se soigner qu’il avait montré. En conclusion, la Fondation vaudoise de probation soutient A.X.________ dans sa démarche en vue d’un placement institutionnel.
1.5 -1.6 (…)
2. Les faits de la cause et leur qualification juridique
(…)
3. Culpabilité et sanction
La culpabilité de A.X.________ est lourde. Celui-ci est reconnu coupable de vol dans quatre cas, de tentative de vol dans un cas, de vol d’importance mineure dans cinq cas, de dommages à la propriété dans deux cas et de violation de domicile dans deux cas également, encourant des peines allant de l’amende à la peine privative de liberté de cinq ans au plus.
Outre la gravité objective de ses agissements, le tribunal tiendra compte à charge du fait que A.X.________ a agi alors qu’il bénéficiait d’un encadrement thérapeutique favorable, ce qui ne l’a malheureusement pas retenu et qu’il a récidivé à plusieurs reprises en cours d’enquête, au point de justifier son placement en détention préventive. A charge également, il faut tenir compte du casier judiciaire chargé de l’accusé depuis 2003. Enfin, à charge toujours, il sera tenu compte du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP).
A décharge, l’accusé peut faire valoir une situation personnelle dramatique sur tous les plans. En outre, il sera tenu compte de la diminution légère de sa responsabilité pénale. Enfin, il faut créditer l’accusé de son bon comportement général, qu’il s’agisse de la reconnaissance de son implication dans les faits litigieux, de son comportement en détention, de son excellente collaboration avec les différents intervenants dans le cadre pénitentiaire, ou encore de la reconnaissance de dette souscrite en faveur de G.________.
En définitive, appréciant globalement les éléments qui précèdent, le tribunal de céans considère qu’une peine privative de liberté de dix mois suffit à sanctionner la faute commise par A.X.________. La détention préventive subie pourra être imputée (art. 51 CP). Cette peine sera évidemment ferme, les conditions d’octroi du sursis n’étant pas remplies. Il faut noter à cet égard que l’accusé a bénéficié par le passé à trois reprises d’une telle marque de confiance, en vain. A.X.________ sera en outre condamné à une peine d’amende pour sanctionner les contraventions commises, à savoir les vols d’importance mineure et la consommation de stupéfiants, dont le montant peut être arrêté à deux cents francs pour tenir compte de la situation économique largement défavorable de l’intéressé. A défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours.
4. Mesure
Le prononcé d’une mesure est revendiqué par l’accusé sous la forme d’un placement institutionnel (art. 60 CP). Quant à l’expertise réalisée en 2007, elle a alors mis en évidence l’opportunité d’une mesure thérapeutique, préconisée alors sous forme de traitement ambulatoire dans la mesure où les experts ont manifestement tenu compte du fait que l’accusé suivait déjà un traitement institutionnel au 13.********.
Le tribunal de céans ne remet pas en doute la motivation de l’accusé à se soigner. Par contre, au vu des innombrables échecs thérapeutiques qui émaillent le parcours de l’accusé depuis 2003, notamment des séjours institutionnels au 13.******** puis à 15.********, dont les experts n’ont pu tenir compte et de l’appréciation en demi-teinte des perspectives d’évolution de l’accusé sur ce plan qui a été donnée par le [directeur de la Fondation 15.********] - lequel n’a par ailleurs qu’une connaissance restreinte du parcours thérapeutique de l’accusé - le tribunal considère qu’une mesure thérapeutique serait vouée à l’échec et renonce par conséquent à en ordonner une, quelle qu’elle soit. "
Selon l' "avis de détention" du 24 décembre 2009, la fin de peine interviendra le 26 mars 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont applicables à la présente cause, la demande tendant au renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2. Selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, de l'annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon le par. 2 de cette disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).
a) Le recourant ne peut invoquer sous cet angle ses liens avec sa seconde épouse - ressortissante belge titulaire d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement (31 mai 2007) -, le divorce ayant été prononcé le 27 février 2008.
b) Il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir de ses liens avec son enfant, dans la mesure où celui-ci est également de nationalité française et titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE lui permettant de vivre auprès de sa mère, en Suisse.
L'art. 3 par. 2 de l'annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants. Encore faut-il toutefois que les ascendants soient à charge du titulaire du droit de séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, C-200/02 du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, Rec. 2004, p. I-9925, ch. 43 et les références citées), la qualité de membre de la famille "à charge" du titulaire "résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le titulaire du droit de séjour." En l'espèce toutefois, et quelle que soit la portée de cette jurisprudence européenne en Suisse, c'est la situation inverse qui se présente, dans la mesure où c'est le titulaire du droit de séjour qui est à charge - du moins qui devrait l'être - du ressortissant de l'Etat tiers. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant "à charge" de son fils en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
Certes, toujours selon l'arrêt CJCE cité, le refus de permettre au parent, ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant titulaire d'un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat d'accueil, priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt CJCE cité, ch. 45; sur la question de savoir dans quelle mesure les ressortissants d'Etat tiers peuvent se prévaloir de leur lien avec leur enfant mineur ressortissant CE/AELE pour obtenir une autorisation de séjour, v. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF I 2009 p. 248 ss, spéc. p. 277, et les références citées, soit notamment Epiney/Mosters/Theuerkauf, Die Rechtsprechung des EuGH zur Personenfreizügigkeit, in Annuaire suisse de droit européen 2004/2005 p. 44).
A contrario, le ressortissant d'un Etat tiers, dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre et titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse, ne peut se prévaloir de l'art. 3 de l'annexe I ALCP pour obtenir lui-même une autorisation de séjour en Suisse, lorsqu'il n'a pas la garde de cet enfant. En effet, le refus d'une telle autorisation ne prive pas d'effet utile le séjour de l'enfant en Suisse. En l'espèce, le recourant n'a précisément pas la garde de son fils, de sorte qu'il ne peut invoquer l'art. 3 de l'annexe I ALCP à cet égard.
3. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Sous cet angle également, le recourant ne peut se prévaloir de ses liens avec sa seconde épouse ressortissante belge, le mariage étant dissous.
4. Le recourant relève en substance qu'il remplirait les conditions de l'art. 50 LEtr, dont la teneur est la suivante:
" 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise."
a) Selon la jurisprudence, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (v. ATF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009; PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a).
En l'espèce, le mariage des époux X.________-D.________, célébré le 17 décembre 2003, a formellement duré plus de quatre ans. Toutefois, les époux se sont séparés antérieurement. Le recourant affirme que la rupture serait intervenue en mai 2007. Il ressort cependant du dossier que les époux ont connu une séparation dès le 9 septembre 2005, soit après moins de deux ans. Ils n'ont repris ensuite que brièvement la vie commune, en janvier 2006. Le 4 décembre 2006, l'épouse a du reste indiqué au Contrôle des habitants que l'intéressé n'avait plus donné signe de vie depuis plusieurs mois. Ainsi, à l'issue de la période déterminante de trois ans, le 17 décembre 2006, les époux vivaient séparés. Ils n'ont plus repris la vie commune, étant précisé que l'intéressé a été incarcéré du 25 novembre 2006 au 15 janvier 2007, puis pris en charge à la Fondation 13.******** à sa sortie de prison, avant d'effectuer de nouveaux séjours en prison du 1er juin 2007 au 4 février 2008. On rappellera encore que l'épouse de l'intéressé a déclaré le 15 janvier 2007 qu'elle ne savait pas quel était l'avenir de son couple, chaque séparation étant liée à l'addiction dont souffrait son époux. Il est ainsi fort douteux que l'union conjugale ait duré trois ans.
La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que l'ex-conjoint devrait encore avoir réussi son intégration pour avoir droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Or, l'intégration du recourant n'est à l'évidence pas réussie. Il a commis d'innombrables délits, certes pas très graves pris isolément (ni violence, ni participation à la vente de produits stupéfiants), mais incessamment répétés. Au 26 août 2008, il avait fait l'objet de condamnations pour un total de quinze mois d'emprisonnement (dont une peine de douze mois). Il a derechef été condamné le 11 décembre 2009 à dix mois d'emprisonnement, sans sursis; ce jugement n'est pas encore exécutoire, mais les infractions commises ne sont pas contestées. Le parcours professionnel de l'intéressé - d'une durée totale de moins de trois ans - ne saurait non plus être invoqué en tant qu'élément de son intégration. De surcroît, il a bénéficié depuis 2006 des prestations de l'aide sociale, ses frais de prise en charge en institution étant supportés par l'Etat (Service de prévoyance et d'aide sociales).
b) aa) Un étranger peut également être autorisé à rester en Suisse, après la dissolution de son mariage, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510 3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".
bb) Il est vrai que le recourant souffre, selon le jugement du 3 septembre 2007, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline et d'une phobie sociale qui sont à l'origine d'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne; toutes les infractions commises sont en rapport direct avec la toxico-dépendance et l'alcoolisme. Par ailleurs, toujours selon le jugement en cause, ces troubles mentaux n'auraient pas empêché l'intéressé de reconnaître le caractère illicite de ses actes, mais sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation se trouvait légèrement diminuée. Aussi le Tribunal correctionnel a-t-il retenu le 3 septembre 2007 une légère diminution de responsabilité pénale. Le Tribunal d'arrondissement a fait de même le 11 décembre 2009.
Le recourant bénéficie depuis 2005, soit depuis quatre ans, d'une prise en charge médicale et thérapeutique, que soit à 9.********, à la Fondation 11.********, à la Fondation 13.******** ou à la Fondation 15.********. Toutefois, il n'a pas su tirer pleinement profit de ces traitements, puisqu'il a, encore le 27 mai 2009, fugué et été interpellé et prévenu de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile (ce qui a mis fin à son traitement à 15.********) en avouant céder à son vice encore "une à deux fois par mois" (cf. procès-verbal du 28 mai 2009). Les traitements suivis n'ont ainsi pas été couronnés de succès et rien n'indique que la situation pourrait s'améliorer à l'avenir (voir aussi le jugement du Tribunal d'arrondissement du 11 décembre 2009). Le recourant ne peut prétendre reprendre indéfiniment ces traitements et bénéficier sans limite des prestations du pays d'accueil.
On ajoutera que le recourant remplit de toute façon les conditions de l'art. 62 LEtr permettant aux autorités de révoquer l'autorisation de séjour. En particulier, comme déjà dit, il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée à raison de quinze mois au total, sans compter la peine privative de liberté de dix mois prononcée le 11 décembre 2009. La légère diminution de responsabilité a été prise en compte dans la fixation de la peine. Le recourant demeure, pour la plus grande part, responsable de ses actes, en dépit de ses troubles de personnalité et de sa dépendance. Les infractions commises et les sanctions infligées ne sauraient donc être minimisées (let. b). De même, le recourant attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse - compte tenu de la multiplicité des infractions commises - et les met en danger; selon toute vraisemblance en effet, le recourant poursuivra ses agissements à l'avenir et constitue un péril pour la sécurité et l'ordre publics (let. c). Enfin, il dépend de l'aide sociale (let. e).
Compte tenu de ces circonstances, la dépendance du recourant à l'alcool et aux stupéfiants, ainsi que sa volonté d'en guérir ne constituent pas des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, au vu de l'importance de l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant, qui a bénéficié de plusieurs occasions de se reprendre.
cc) Né le 1er janvier 1969, le recourant a vécu en Algérie jusqu'en 1979, soit jusqu'à l'âge de dix ans, puis a été pris en charge en France, où il a vécu pendant une vingtaine d'années, avant son arrivée en Suisse en 1999. Il a déclaré y être retourné - à Arles - pendant deux mois en 2002 (cf. mémoire de recours p. 2). Ainsi que l'a précisé le DFJP le 26 novembre 2001, il lui incombe, au cas où il ne souhaiterait pas retourner dans son pays d'origine, d'entreprendre les démarches administratives nécessaires auprès des autorités françaises compétentes en vue de recouvrer un certificat de résidence dans ce pays. Le recourant affirme certes qu'il ne peut pas retourner légalement en France, car il serait considéré comme nouvel arrivé d'un Etat tiers en dépit de son séjour précédent. Il ne documente toutefois pas ses dires.
Certes, si le recourant doit retourner en Algérie, et non en France, sa réintégration sera fortement compromise. Les arguments invoqués à l'encontre de ce retour ("aucune relation", "plus de famille", "bien entendu plus de réseau", "extrême précarité à tous les niveaux", "pays à la culture à des années lumières de l'occident") sont en effet dignes de considération. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas de diplôme et qu'il n'a vécu dans ce pays que jusqu'à l'âge de dix ans. On relèvera encore que le jugement du 11 décembre 2009 retient à décharge du recourant qu'il peut "faire valoir une situation personnelle dramatique sur tous les plans" (en particulier ses dépendances et ses difficultés conjugales, professionnelles, financières, auxquelles s'ajoute le décès de sa mère adoptive en 1999 ou 2000).
Cependant, compte tenu de l'art. 62 LEtr et de l'importance de l'intérêt public à son éloignement (cf. consid. bb supra), les difficultés de réintégration du recourant ne permettent pas davantage de lui reconnaître des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Dans son mémoire complémentaire du 29 juillet 2009, le recourant se prévaut de l'art. 29 LEtr, selon lequel un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Il indique à cet égard qu'une admission était prévue à la Fondation 13.******** dès le mois de septembre, afin qu'il "puisse reprendre sérieusement son traitement, qui n'a pas pu être achevé au sein de la Fondation 15.********". Des démarches étaient également en cours en vue d'une admission au sein du Foyer de 19.********.
Toutefois, à teneur de l'art. 29 LEtr, le séjour en Suisse en vue d'un traitement médical ne peut être autorisé qu'à la condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis. Aucune de ces exigences n'est remplie en l'espèce.
5. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les références).
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5; v. notamment arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 al. 1 et l'arrêt cité).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791] abrogée depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298; v. notamment arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 al. 2 et l'arrêt cité).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; arrêts 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1, 2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 al. 3 et l'arrêt cité 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).
c) En l'espèce, le recourant relève qu'il aurait toujours tenté de conserver malgré ses problèmes personnels un lien fort avec son enfant, lui consacrant la majorité du temps libre que lui laissait son traitement au sein de la Fondation 15.********. Il a produit trois photographies prises avec son fils à une date qui n'a pas été précisée.
Il est vrai que le 7 décembre 2000, la mère de l'enfant avait déclaré à la police que le recourant avait un large droit de visite et qu'il se comportait très bien avec son fils. Il avait toutefois été établi que le père ne versait pas régulièrement la pension alimentaire due pour son fils (v. lettre de l'OFE du 30 avril 2001). Dans le cadre du divorce, il a été prévu un libre et large droit de visite du père selon entente entre les parties. La contribution d'entretien de l'enfant a été fixée à 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, mais il est établi que le père n'a pas respecté cet engagement, même durant les périodes où il occupait un emploi et touchait un salaire. Ainsi, il a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien le 25 septembre 2003, pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 avril 2003. Dès l'année 2002, le recourant a vécu soit en France, soit à l'hôtel, soit chez sa nouvelle amie qui deviendra sa deuxième épouse et il a aussi fait des séjours en hôpital psychiatrique. Durant l'année 2005, il a été hospitalisé à de nombreuses reprises. Il a quitté momentanément sa deuxième épouse, vivant sans adresse fixe. Les affirmations de l'intéressé, à savoir qu'il aurait eu son fils chez lui un week-end sur deux jusqu'en décembre 2006 et la moitié des vacances, qu'il aurait toujours payé la pension due lorsqu'il travaillait (v. recours du 7 mai 2009), ne sont donc pas crédibles. Par la suite, dès sa sortie de prison en 2007, il a d'ailleurs été astreint à exercer son droit de visite au "Point Rencontre", c'est-à-dire dans un espace clos et sous surveillance. Comme il le dit lui-même, la mère de l'enfant avait en effet peur que sa toxicomanie représente un danger pour leur fils (v. recours du 7 mai 2009), ce qui est compréhensible. Durant son séjour au Centre 13.********, le droit de visite de l'intéressé était strictement réglé et ne comportait que quelques heures par week-end (v. lettre de la Fondation 13.******** du 8 février 2007 adressée à B.Y.________). Dès janvier 2009 seulement, selon l'attestation de la Fondation 15.******** du 7 mai 2009, il aurait été autorisé à revoir librement son fils tous les quinze jours. Il est toutefois écroué depuis la fin mai 2009. Il n'a d'ailleurs jamais véritablement cessé de consommer de la drogue. Compte tenu de tous ces éléments, on ne saurait retenir une relation étroite et effective entre le père et l'enfant, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Peu importe à cet égard que, selon le jugement pénal du 11 décembre 2009, la mère et le recourant ont convenu devant la Justice de paix de restaurer dès la sortie de prison un droit de visite usuel de l'accusé et d'instaurer en sus une prise en charge à raison d'un soir par mois pour permettre au recourant d'accompagner son fils dans ses apprentissages scolaires.
Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où la relation serait étroite et effective, l'intérêt privé du recourant - et de celui de son fils - à ce qu'il demeure en Suisse devrait céder le pas devant l'intérêt public à éloigner l'intéressé sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour les motifs déjà exposés au consid. 4b supra. Dans ce cas, le père peut être contraint d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, même depuis l'Algérie. Les arguments liés au coût des vols entre la Suisse et l'Algérie ne sont à cet égard pas décisifs.
En conclusion, il sied de confirmer la décision du SPOP qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM) et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.