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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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X.________, alias Y.________, à 1.________, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 882'654) du 30 mars 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Bangladesh né le 10 février 1962, alias Y.________, est entré en Suisse en 1994 pour y travailler sans autorisation. En juin 2008, il s'est procuré de faux documents d'identité français, au nom de Y.________, né le 20 janvier 1968. Le 29 juillet 2008, le A.________ a présenté une demande portant sur son engagement en tant que ********. L'intéressé s'est annoncé le 8 septembre 2008 auprès du bureau des étrangers de la Ville de Lausanne, en se légitimant au moyen d'un faux passeport français et en indiquant le 15 juillet 2008 comme date d'entrée en Suisse. La demande a été transmise au Service de la population (SPOP) par le Service du Contrôle des habitants de Lausanne qui précisait dans une note du 8 septembre 2008 qu'il avait des doutes sur l'authenticité du passeport présenté.
B. X.________ a été entendu par un représentant de la police cantonale vaudoise le 6 janvier 2009. La visite au domicile de l'intéressé a permis à la police de découvrir trois faux documents français (passeport, carte d'identité et permis de conduire). On extrait les passages suivants du procès-verbal dressé à l'issue de l'audition :
"(…)
D.3 Quelle est votre situation personnelle ?
R Je vis en Suisse seul, ma femme et mes 2 filles sont au Bangladesh. Depuis mars 2008, je réside à 1.________ dans un studio que je paie Fr. 500.-- par mois. Jusqu'en octobre 2008, j'ai travaillé au A.________ à Lausanne.
D.4 Comment avez-vous obtenu le passeport français n° 05FS79861, la carte d'identité n° 070103101894 et le permis de conduire n° PQ346671 ?
R En 1993, j'ai quitté le Bangladesh pour l'Italie. Au début, j'ai travaillé dans ce pays sans permis. En 1996, j'ai obtenu la régularisation en Italie et j'ai reçu une carte de résidence de la Commune de 2.________ dont vous avez l'original. Depuis 1994, je suis venu de temps en temps travailler en Suisse à Lausanne. En juin 2008, j'ai fait la connaissance d'un africain noir à Genève dans un bar. J'ai expliqué ma situation, il m'a dit qu'il pouvait me fournir des documents français valables. Après discussion, j'ai accepté. Il m'a demandé Fr. 7'000.--.
Dans un premier temps, je lui ai donné 3 photos et Fr. 3'500.--. Vers le 25 juillet 2008, je lui ai remis le solde et il m'a donné les 3 documents. L'argent vient de mon travail et d'un ami en Italie.
Avec le passeport français, je me suis annoncé au Service de la Population pour obtenir un permis de travail au A.________. C'est moi qui ai rempli le document d'annonce d'arrivée dans le Canton de Vaud.
Ma patronne, Mme Z.________, pense que je suis français.
C. Par décision du 30 mars 2009, notifiée à l'intéressé le 27 avril 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________, alias Y.________, en relevant notamment que l'intéressé était en possession d'un faux passeport français. Il avait donc tenté d'induire en erreur les autorités en leur donnant de fausses indications sur son identité et sa nationalité. Un délai immédiat, dès la notification de la décision, lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Par lettre du 8 mai 2009, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a demandé au SPOP de pouvoir bénéficier d'une admission provisoire.
Le 8 mai 2009, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 30 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, requérant l'effet suspensif et concluant à la réforme de la décision en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou, à tout le moins, d'une admission provisoire. Il expliquait qu'il était en Suisse depuis plus de 15 ans et qu'il avait travaillé dans différents restaurants en qualité de ******** ou d'********, ses employeurs ayant relevé qu'il était un "excellent collaborateur", "responsable et consciencieux", "ponctuel", "travailleur", "honnête", "sachant faire preuve de créativité et de bon goût". Son adaptabilité et sa serviabilité avaient fait de lui un collaborateur apprécié de ses collègues et de la clientèle. Il était bien intégré dans notre pays, parlant parfaitement le français. Une attestation des plus élogieuses avait été délivrée par la veuve d'une personne auprès de qui il sous-louait une chambre de 1996 à 2008. Il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Son comportement, à l'exception d'avoir tenté de se faire passer comme étant de nationalité française, avait été irréprochable. Le retour dans son pays d'origine ne saurait être exigé en raison de considérations d'ordre géographique (inondations) et politiques (conflits). Trois certificats de travail et une attestation de l'épouse du bailleur ont été produits.
Par ordonnance de condamnation du 3 juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine de 60 jours-amende notamment pour faux dans les certificats (art. 252 CP).
Le 5 août 2009, le conseil du recourant a produit un bordereau de pièces (trois attestations d'employeurs et une attestation d'une connaissance du recourant).
D. Le tribunal, statuant par voie de circulation, a appliqué l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 s'applique en l'espèce s'agissant d'une demande déposée le 8 septembre 2008.
2. Il est établi que le recourant était en possession de faux documents français (un passeport, une carte d'identité et un permis de conduire) et qu'il n'est pas de nationalité française. En tant que ressortissant du Bangladesh, il ne peut donc tirer aucun droit à une autorisation de séjour de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Il ne peut invoquer aucune autre disposition du droit fédéral ou du droit international lui conférant un droit à une autorisation de séjour, voire de travail.
3. L'art. 62 let. a LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels dans la procédure d'autorisation. Il est certes vrai, comme l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008 consid. 5.2 et l'arrêt cité), que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 1 113]) subordonne la réalisation de ce motif de révocation à la condition que l'étranger ait de manière intentionnelle fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
On relèvera à titre préalable que si l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a présenté de faux documents, elle peut a fortiori refuser l'octroi d'une autorisation pour les mêmes motifs. En l'occurrence, il est établi que les documents français en possession du recourant étaient faux. Celui-ci ne peut arguer de sa bonne foi, puisqu'il savait que les documents en question, achetés à un vendeur africain à Genève, n'étaient pas authentiques. Il a donc agi de manière intentionnelle, en essayant de se faire passer pour un ressortissant français dans le but d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE. Le refus de l'autorité fondé sur la présentation de faux documents et la tentative de l'intéressé de se faire passer pour un ressortissant français doit par conséquent être confirmé.
4. Le recourant invoque ensuite la situation dans son pays et sa bonne intégration en Suisse, où il vit depuis 15 ans, pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour, voire l'admission provisoire.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour "tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs". Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de l'OLE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"), à propos duquel le tribunal a rappelé dans l'arrêt PE.2008.0072 du 27 août 2008 (consid. 4b) qu'il présentait un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées restrictivement. L'étranger concerné devait se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que le fait que l'étranger avait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffisait pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il fallait encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant avait pu nouer pendant son séjour ne constituaient normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès lors que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné à préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant, en bonne santé et apte à travailler, ne se trouve manifestement pas dans un cas personnel d'extrême gravité et n'a pas fait état de problèmes particuliers qu'il pourrait rencontrer dans son pays, n'évoquant que la situation générale, à savoir les conditions climatiques (inondations) et politiques (insécurité générale). De plus, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, son renvoi de Suisse ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 CEDH. A cet égard le Tribunal administratif fédéral a précisé dans un arrêt du 25 septembre 2007 (Cour V E-6302/2006) s'agissant du Bangladesh "qu'il n'est pas en proie à une situation de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète". Le prénommé ne peut donc se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, faute d'éléments apportant la preuve qu'il se trouverait dans un cas d'extrême gravité s'il devait retourner dans son pays. En outre, quand bien même son intégration, tant professionnelle que sociale, est bonne - à l'exception de la condamnation infligée le 3 juin 2009 pour faux dans les certificats -, comme le relèvent les pièces produites en particulier les attestations de ses employeurs, elle ne suffit pas à elle seule à lui permettre l'obtention d'une autorisation de séjour prévue pour les cas de rigueur. La durée de son séjour en Suisse dépasse certes dix ans, mais comme elle a été effectuée sans autorisation, elle ne saurait être prise en compte. On ajoutera encore que toute sa famille, en particulier sa femme et ses deux filles, sont au Bangladesh, où lui-même a vécu jusqu'en 1993, respectivement jusqu'à l'âge de 31 ans. Au surplus, l'intéressé a manifestement la possibilité de se rendre en Italie, étant au bénéfice d'une carte de résident délivrée par la ville de 2.________, valable jusqu'au 26 juin 2011.
Dès lors, les conditions pour obtenir le cas échéant l'admission provisoire, dont la décision relève exclusivement de l'Office fédéral des migrations, au sens de l'art. 83 al. LEtr, ne sont manifestement pas réalisées.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 mars 2009 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2009/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.