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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière. |
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Recourant |
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X.____________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2009 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.____________, né le 29 avril 1977, de nationalité israélienne, est entré en Suisse au début de l'année 1998. Il a séjourné et travaillé illégalement dans notre pays jusqu'à ce qu'il annonce son arrivée au contrôle des habitants de la Commune de Lausanne le 30 septembre 1999. Interpellé par la police en mars 1999, qui a ainsi découvert sa présence illégale en Suisse, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 mars 1999 au 25 mars 2002. Cette décision lui a été notifiée le 12 avril 1999.
Le 25 septembre 1999, X.____________, qui n'avait pas quitté la Suisse, a épousé Y.____________, née le 11 octobre 1975 et de nationalité suisse. A la suite de cette union, de laquelle est né le 10 décembre 1999 un garçon, X.____________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour "B", régulièrement renouvelée depuis lors et la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été annulée.
X.____________ et Y.____________ se sont séparés en mai 2005 et leur divorce a été prononcé le 23 novembre de la même année. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant du couple ont été confiées à la mère, le père jouissant d'un droit de visite usuel sur l'enfant et devant contribuer à son entretien par le versement d'une pension d'un montant de 100 fr. par mois.
B. X.____________ est sourd et muet. Il n'a pas de formation professionnelle, si ce n'est qu'il a suivi du 1er septembre 2008 au 9 avril 2009, un cours pratique sur machines à commande numérique et qu'il a dès lors acquis les compétences d'opérateur-régleur. Durant l'année qu'il a passé illégalement en Suisse, il a notamment subvenu à ses besoins en faisant du colportage. Lors de la vie commune des époux XY.____________, il a également travaillé auprès de l'entreprise 1.************ à Renens et aux 2.************ à 3.************.
X.____________ n'arrivant pas à subvenir seule à la totalité de ses besoins, et auparavant à ceux de sa famille, il a bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis mars 2000 à concurrence d'un montant de 219'418 fr. 25 au 19 mars 2007. Depuis le 1er janvier 2006, il bénéficie de ces prestations sous la forme du revenu d'insertion (RI). Son budget RI du mois de novembre 2008 fait état du versement en sa faveur d'un montant de 1'840 fr., composé de son forfait RI de 1'110 fr., de son loyer par 650 fr. et d'un montant de 80 fr. pour les visites à son enfant. X.____________ est également inscrit auprès d'un office régional de placement (ORP), son délai-cadre courant du 16 octobre 2007 au 15 octobre 2009. Durant l'année 2008, il a suivi dans ce cadre une formation de 991 leçons pour le rendre apte au placement.
X.____________ fait en outre l'objet de poursuites pour un montant total de 6'256 fr. 10 au 11 novembre 2008 et le montant total des actes de défaut biens délivrés à son encontre à la même date s'élève à 70'300 fr. 15.
C. En raison notamment de son séjour illégal en Suisse, X.____________ a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 29 septembre 1999 à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et circulation sans permis de conduire; le juge d'instruction l'a en outre libéré des chefs d'accusation d'escroquerie, de contrainte et de contravention contre l'intégrité sexuelle.
Consécutivement à cette condamnation et au fait qu'il n'avait pas annoncé son arrivée rapidement au service idoine, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé un avertissement à l'encontre d'X.____________ en date du 31 janvier 2000.
Une des parties ayant fait opposition à l'ordonnance de condamnation rendue par le juge d'instruction le 29 septembre 2000, un nouveau jugement a ainsi été rendu sur les mêmes faits par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 22 décembre 2000. X.____________ a cette fois été condamné pour tentative de contrainte sexuelle, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et circulation sans permis de conduire à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et à 200 fr. d'amende, avec délai d'épreuve et radiation de même durée.
A la suite de cette condamnation, le SPOP a communiqué à X.____________ un sérieux avertissement.
Le 22 août 2002, X.____________ a encore été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule sans être accompagné conformément aux prescriptions, à une peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de vingt-trois jours de détention préventive, et à une amende de 150 fr., avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le tribunal de police le 22 décembre 2000.
Cette fois à nouveau, le SPOP a prononcé un avertissement à l'égard du recourant.
D. Le 20 septembre 2006, X.____________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour et en a également demandé la transformation en permis d'établissement.
Après une enquête sur la situation d'X.____________, le SPOP l'a informé le 21 mai 2007 qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour en raison de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de son enfant sur notre territoire et cela, malgré sa situation financière précaire. Il l'a néanmoins enjoint à acquérir rapidement une autonomie financière. Le SPOP a en revanche considéré qu'X.____________ n'était pas en droit d'obtenir un permis d'établissement.
Le dossier d'X.____________ a ensuite été transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) pour approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour. Le 24 juin 2008, l'ODM a informé le SPOP que l'intéressé était en droit, sauf motifs d'expulsion, d'obtenir la transformation de son permis de séjour en permis d'établissement et l'a invité à se prononcer sur cette question.
Après avoir requis des renseignements complémentaires sur la situation professionnelle et financière d'X.____________, le SPOP a refusé, par décision du 30 mars 2009, notifiée à l'intéressé le 9 avril 2009, de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement aux motifs qu'il était sans emploi et bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mars 2000.
E. Par acte du 8 mai 2009, X.____________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens qu'un permis d'établissement lui est délivré.
Par réponse du 19 mai 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
La cour a statué par voie de circulation, après que sa composition ait été annoncée aux parties.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. La loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la loi sur le séjour et l'établissement des étranges du 26 mars 1931 (ci-après: aLSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d'exécution. Il ressort toutefois de l'art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l'ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
En l'espèce, la demande de transformation de son permis de séjour en permis d'établissement ayant été déposée par le recourant en septembre 2006, il convient d'examiner le recours à l'aune de la aLSEE.
4. Le recourant allègue que c'est à tort que l'autorité intimée lui a refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement au motif qu'il émargeait à l'aide sociale. Il soutient qu'il est malvenu de lui reprocher sa situation financière précaire alors qu'il souffre d'un handicap ne lui facilitant pas l'accès au marché du travail.
a) Selon l'art. 1a aLSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 aLSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [aRSEE]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, le recourant a vécu cinq ans et huit mois avec son épouse de nationalité suisse, ce qui signifie qu'il peut se prévaloir de l'art. 7 al. 1 aLSEE, qui lui donne un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement, droit qui s'éteint cependant lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les motifs d'expulsion sont ceux énumérés à l'art. 10 al. 1 aLSEE, soit notamment si l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (let. d).
b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006).
En l'espèce, il ne fait pas de doute que la situation du recourant est délicate en raison de son handicap, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse. Néanmoins, il est clairement établi que le recourant émarge à l'aide sociale depuis le début des années 2000 et qu'il ne s'est jamais inséré professionnellement. Il a touché des prestations sociales à hauteur de 200'000 fr. au moins et fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Aucun élément au dossier ne montre une volonté ferme du recourant d'acquérir une indépendance économique, malgré les divers avertissements rendus par l'autorité intimée à ce sujet, bien qu'il ait dernièrement fait des efforts en suivant des cours dans le cadre du chômage.
En outre, et bien qu'il n'ait plus fait l'objet d'aucune condamnation depuis 2002, il ne peut être fait abstraction du fait que le recourant n'a pas adopté un comportement exempt de tout reproche lors de son séjour en Suisse.
En l'état, il s'avère donc que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il existait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 aLSEE justifiant de refuser la transformation du permis de séjour du recourant en permis d'établissement.
Comme le mentionne l'autorité intimée dans la décision attaquée, le recourant demeure libre de reformuler sa demande de transformation de permis de séjour en permis d'établissement lorsqu'il jugera que sa situation financière et professionnelle ne constitue plus un motif d'expulsion, ce qui a priori ne saurait tarder s'il met à profit les différents cours suivis dans le cadre du chômage.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux démarches nécessaires à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
Compte tenu de la situation financière du recourant, il ne sera pas prélevé d'émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 mars 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.