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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseur ; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer ; |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
- Vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 13 avril 2005 rejetant la demande d'asile déposée le 17 décembre 2003 par A. X.________, ressortissant angolais né le 18 juin 1973 et prononçant son renvoi de Suisse,
- Vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 15 novembre 2006 rejetant le recours interjeté contre la décision susmentionnée,
- Vu la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) déposée par A. X.________ le 21 janvier 2009,
- Vu la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 18 mars 2009 rejetant cette demande au motif que les éléments d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 LAsi ne sont pas réunis,
- Vu le recours interjeté contre cette décision par A. X.________ le 8 mai 2009,
- Vu le dossier de l'autorité intimée,
Considérant en droit
- Qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 LAsi, le requérant dont la demande a été rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit,
- Que cependant et sous réserve de l'approbation de l'ODM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée si elle séjourne en Suisse depuis au moins 5 ans à compter du dépôt de la demande d'asile, si son lieu de séjour a toujours été connu des autorités et s'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (art. 14 al. 2 LAsi),
- Que le canton qui entend faire usage de cette possibilité doit le signaler immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi),
- Que la personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'ODM (art. 14 al. 4 LAsi),
- Que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 3 LAsi était d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale qui décide de soumettre ou de ne pas soumettre le cas à l'ODM, et qu'elle était tenue, en application de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), d'appliquer les lois fédérales quand bien même elles violeraient la Constitution (cf. arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008),
- Que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA; RSV 173.36),
- Que le présent arrêt est rendu sans frais,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 3 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.