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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM: Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Réexamen – transformation du permis F en permis B |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2009 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 1er décembre 1957, ressortissant d'Irak, est entré en Suisse le 31 mai 1998 avec son épouse, B. Y.________, née le 22 février 1964, et leurs deux enfants, C. X.________, née le 2 mai 1994, et D. X.________, né le 25 septembre 1996. Ils ont déposé une demande d'asile les 10 et 13 août 1998. Cette demande a été rejetée le 25 novembre 1999 et le renvoi de A. X.________, de son épouse et de leurs enfants a été prononcé. Reconsidérant partiellement sa décision du 25 novembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) les a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) le 10 août 2001.
A plusieurs reprises, en particulier les 28 septembre 2000, 5 septembre 2002, 26 août 2003, 20 avril 2006 et 24 novembre 2006, le recourant et/ou son épouse ont déposé auprès de l'Office fédéral des réfugiés puis auprès de l'Office fédéral des migrations des demandes tendant à la délivrance d'un certificat d'identité/visa de retour ou d'un visa de retour dans le passeport national, de manière à pouvoir se rendre à l'étranger, notamment avec leurs enfants. Ces demandes ont été rejetées en application de l'ordonnance fédérale sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) pour le motif que le recourant ne se trouvait pas dans l'une des situations (décès ou maladie grave d'un membre de la famille, règlement d'affaires strictement personnelles ne souffrant aucune report) permettant cette délivrance.
B. Le 26 octobre 2006, A. X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B pour des raisons humanitaires (cas d'extrême gravité), pour lui-même ainsi que pour son épouse et ses deux enfants. A l'appui de cette demande, il invoque de graves problèmes de santé, le fait qu'un retour dans leur pays serait préjudiciable à ses enfants, arrivés en Suisse à l'âge de 2 et 4 ans, leur bonne intégration et le fait qu'ils ne font l'objet d'aucune poursuite. L'instruction de la requête a permis de déterminer, selon l'attestation du 18 décembre 2006 de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) que la famille X.________ avait bénéficié de prestations d'assistance totale, du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 pour un montant total de 133'019 fr. 95.
Par décision du 8 mai 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer un permis B à la famille X.________, et ce pour des motifs d'assistance publique.
C. Le 27 janvier 2009, A. X.________ a déposé, pour lui et sa famille, une nouvelle demande de permis B, faisant en particulier valoir qu'il était malade. A l'appui de sa demande, il a notamment fourni une attestation médicale du 16 décembre 2008 des Dresses E.________, chef de clinique, et F.________, médecin assistante, à la Policlinique Médicale Universitaire (ci-après: la PMU) de Lausanne. Celle-ci indique que l'intéressé est suivi depuis juillet 1998 pour différentes pathologies, soit une obésité de stade IV (status post gastroplastie en mars 2001), un diabète de type 2, une hypertension artérielle, une dyslipidémie traitée, une maladie coronarienne, un syndrome d'apnée du sommeil traité par CPAP nasal (aide respiratoire nocturne), un glaucome à l'œil gauche et une probable maladie de Berger avec érythrocyturie glomérulaire. Cette attestation précise que son traitement comporte plusieurs médicaments et un suivi très régulier à la PMU et relève que le patient souffre d'un état anxio-dépressif en rapport avec sa situation sociale précaire depuis tant d'années. Elle indique par ailleurs que, sans son traitement, le patient encourt un risque très élevé de complications cardiaques et que ses médicaments ne sont pas forcément accessibles dans son pays d'origine, en tenant compte aussi des conditions politiques difficiles de son pays. Les doctoresses concluent ainsi qu'un suivi médical en Suisse est indispensable.
D. Le 11 mars 2009, C. X.________, la fille de A. X.________, a obtenu la nationalité suisse.
E. Traitant la requête de l'intéressé comme une demande de reconsidération de sa décision du 8 mai 2007, le SPOP l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 6 avril 2009.
F. Le 2 mai 2009, A. X.________ a recouru en temps utile contre cette décision. Il a conclu à la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée ainsi qu'à sa famille.
Le 23 juin 2009, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.
Le 23 juillet 2009, le recourant, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, a déposé un mémoire complémentaire à l'issue duquel il a maintenu les conclusions de son recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments développés seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) du 26 mars 1931. Cette ancienne loi demeure applicable aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Tel n'est pas le cas de la demande du recourant, déposée le 27 janvier 2009. C'est donc le nouveau droit qui s'applique.
2. a) Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (arrêts 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; 2A.506/2003 du 6 janvier 2004 consid. 2, SJ 2004 I p. 389 consid. 2 p. 393; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47). Ces conditions correspondent à celles de l'art. 64 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée refusant l'octroi d'un permis B à la famille X.________ date du 8 mai 2007. Le recourant a déposé une nouvelle demande de permis B le 27 janvier 2009. Dans un domaine où l'écoulement du temps peut jouer un certain rôle, on peut se demander, lorsque l'intéressé présente une nouvelle demande (en l'occurrence près de deux ans après un premier refus), si l'autorité peut indéfiniment refuser d'entrer en matière en lui opposant les conditions requises pour la reconsidération des décisions. Au vu de l'issue du recours, cette question peut cependant rester ouverte.
3. Le recourant se prévaut de la naturalisation de sa fille C. le 11 mars 2009 et du fait que son fils D. a obtenu le droit de se faire naturaliser par décision de l'ODM du 25 mai 2009. Il invoque ainsi l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour et ainsi pouvoir voyager librement à l'étranger avec ses enfants.
a) Comme le tribunal le rappelle régulièrement (v. p. ex. PE.2008.0501 du 21 avril 2009), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
b) En l'espèce, le recourant et son épouse sont titulaires d'un permis F depuis le 10 août 2001. Au bénéfice d'une admission provisoire, ils vivent actuellement en Suisse avec leurs enfants, dont l'une est suissesse et l'autre a obtenu le droit de se faire naturaliser. Il est vrai qu'en tant que titulaire d'un permis F, le recourant ne peut pas voyager librement à l'étranger. Cependant, il ne s'agit pas d'une restriction importante si l'on considère que le recourant vit en Suisse avec sa famille et qu'il peut ainsi entretenir des relations affectives étroites et suivies avec elle. On ne saurait considérer comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale, le fait que le titulaire d'un permis F (admission provisoire) ne puisse pas voyager librement à l'étranger avec ses enfants.
c) Il s'ensuit que le recourant et son épouse ne sauraient se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.
4. La situation financière du recourant et de son épouse s'oppose par ailleurs à l'octroi d'un permis dit "humanitaire".
a) L'art. 84 al. 5 LEtr prévoit ce qui suit:
Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (PE.2008.0276 du 30 septembre 2009 consid. 7 p. 10 ss et les références citées).
L'art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a de l’intégration du requérant;
b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l’état de santé;
g des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008 consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à ¿re financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
b) En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le recourant et sa famille sont entièrement assistés par l'EVAM depuis plusieurs années; ils ont notamment bénéficié de prestations d'assistance totale, du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 pour un montant total de 133'019 fr. 95. L'intéressé souffre certes de graves ennuis de santé, mais aucune des pièces au dossier n'établit qu'il serait incapable de travailler, l'intéressé imputant plutôt l'insuccès de ses recherches d'emploi au fait qu'il n'a qu'un permis F. Son épouse n'a de plus jamais occupé d'emploi, alors que rien ne paraît s'y opposer. La participation de cette dernière au programme d'occupation "Techniques d'entretien" de l'EVAM depuis le 5 janvier 2009 ne saurait être suffisant, même si cela démontre des efforts que fait l'épouse du recourant. Dès lors, le fait que le recourant et sa famille se trouvent à l'assistance publique et que, comme ils l'indiquent eux-mêmes, leur situation financière ne va pas s'améliorer, s'oppose à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée et ce, quels que soient les ennuis de santé du recourant.
c) En dernier lieu, la décision querellée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, si bien que le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse, qu'il peut continuer à y résider avec sa famille et à s'y faire soigner.
5. Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 6 avril 2009 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.