TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, Etablissements de la Plaine de l'Orbe, à Orbe, représenté par Julien GAFNER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 avril 2009 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 10 avril 1983 et originaire du Kosovo, est entré en Suisse le 15 août 1993 à l’âge de 10 ans, accompagné de ses parents et de ses quatre frères et soeurs. Il a tout d’abord été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

B.                               Dès le 27 février 1998, le prénommé a disposé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 21 septembre 2002.

Le 3 octobre 2002, l’employeur de X._______________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Toutefois, le SPOP n’étant pas parvenu à entrer en contact avec l’intéressé, son domicile restant inconnu, ce permis n’a jamais été renouvelé. De son côté, X._______________ n’a rien entrepris pour favoriser le renouvellement de son autorisation de séjour. Depuis le 22 septembre 2002, l’intéressé vit donc en Suisse sans statut légal.

C.                               Par jugement du 22 février 2000 du Président du Tribunal des mineurs, X._______________ a été condamné pour incendie intentionnel à six demi journées de prestations au travail pour avoir jeté, le 23 mai 1998, un cocktail Molotov dans une voiture qui a entièrement brûlé.

Par jugement rendu le 12 juin 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X._______________ pour rixe, vol, vol et recel d'importance mineure, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol d'usage d'un cycle, à la peine de 7 mois d'emprisonnement, sous déduction de 14 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, pour de multiples faits survenus entre le 29 janvier 2001 et le 6 janvier 2002. De ce jugement, on retient encore que X._______________ a terminé sa scolarité obligatoire, mais qu’il a renoncé à toute formation professionnelle pour se consacrer à divers petits travaux.

Par ordonnance de condamnation du 16 janvier 2004 rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, X._______________ a été condamné à une amende de 250 fr. pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes.

Par jugement du 14 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X._______________ s'était rendu coupable de recel entre fin 2001 et octobre 2002, mais a renoncé à prononcer une peine complémentaire à celle infligée le 12 juin 2003. Il ressort encore de ce jugement que X._______________ n’a toujours pas débuté de formation, demeure chez ses parents et vit toujours de petits boulots, comme des cours privés d’informatique ou une acticité de barman en extra.

Par ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 10 avril 2006, X._______________ a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la LSEE.

D.                               Le 10 octobre 2006, X._______________ a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet.

E.                               Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 février 2008, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 20 mai 2008, X._______________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 500 jours de détention préventive, pour brigandage simple, désistement de brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, actes préparatoires à brigandage en bande, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le tribunal a également révoqué les sursis octroyés par jugements des 12 juin 2003 et 10 avril 2006 et ordonné l’exécution des peines de sept mois et de trois mois d’emprisonnement sous déduction de la détention préventive subie. De ce jugement, on extrait notamment les passages suivants :

« L’accusé s’est associé au projet de son coaccusé avec enthousiasme. Il a notamment assumé la charge de gardien de la directrice de la bijouterie et il est à l’origine directe du traumatisme qu’elle a subi. Il était pourtant prêt à persévérer en commettant un nouveau brigandage chez son employeur et à recourir, pour ce faire, à une arme à feu. Cette progression est grave et elle est inquiétante. Liée à l’amateurisme de l’accusé, elle génère des situations extrêmement dangereuses.

L’accusé a émis des remords de pure forme et a continué à soutenir aux débats une thèse exculpatoire impudente.

[...]

L’accusé a assuré avoir des projets de trouver du travail mais n’a entrepris aucune démarche dans ce sens et n’a même pas de permis. »

F.                                Le 20 mai 2008, l’intéressé a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO).

G.                               Le 30 mai 2008, une assistante sociale des EPO a envoyé un courriel au SPOP afin de s’enquérir du statut de X._______________ en Suisse. Cette autorité a répondu le 12 juin 2008 que l’intéressé n’avait plus aucun statut en Suisse, qu’il devrait probablement quitter le territoire dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise et qu’il recevrait dans les meilleurs délais une décision susceptible de recours.

H.                               Le 9 janvier 2009, le SPOP a écrit à X._______________ qu'il avait l'intention de constater la caducité de son autorisation de séjour, de rendre une décision de refus à son encontre et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Il lui a également imparti un délai pour lui faire part de ses éventuelles objections par écrit.

L'intéressé s'est déterminé le 10 février 2009 sous la plume de son conseil. Il a exposé qu'il avait un comportement irréprochable en détention, qu'il entreprenait des efforts pour sa réinsertion sociale et que l'entreprise 1.************ Sàrl avait d'ores et déjà promis de l'engager à sa sortie de prison en qualité d'aide peintre. Il a relevé qu'il n'avait qu'une connaissance très approximative de la langue albanaise, dans laquelle il s'exprimait mal et qu'il n'écrivait pas, rendant un retour au pays particulièrement difficile. Il a encore exposé qu’il n'avait aucun tissu familial ou social dans son pays d'origine, à l'exception d'un oncle éloigné qu'il ne connaissait pas, alors qu’il bénéficiait du soutien de sa famille en Suisse. Il a requis que le SPOP sollicite la production d'un rapport détaillé relatif à sa détention auprès des EPO, ce à quoi le SPOP n’a pas donné suite.

I.                                   Le 7 avril 2009, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______________ et lui a imparti de quitter la Suisse sans délai dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

J.                                 X._______________ a recouru à l'encontre de cette décision le 12 mai 2009. Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour en sa faveur était renouvelée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision au sens des considérants.

K.                               Le 15 juin 2009, le SPOP a répondu au recours et conclu à son rejet. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 31 août 2009, auxquelles le SPOP a répondu le 3 septembre 2009.

L.                                A la requête du tribunal, l'Office d'exécution des peines a produit le 23 juin 2009 divers documents relatifs à la détention du recourant. De la proposition de plan d'exécution de la sanction élaborée par les EPO le 20 juin 2008, il ressort que l'intéressé a un bon comportement au sein du cellulaire ainsi qu'à l'atelier de charpenterie qu'il fréquente, où il fait preuve de motivation. Il ressort également que le recourant maintient des contacts avec sa famille, qui lui rend visite régulièrement, et qu’il aspire à faire une formation de comptable une fois qu'il se retrouvera à l'extérieur et à travailler dans ce domaine. Ce rapport relève toutefois que ce projet professionnel paraît plutôt irréaliste vu que l'intéressé va retrouver ses difficultés financières à sa sortie, et que la reprise d'une formation ne sera guère aisée à l'issue de sa peine.

Le recourant a été autorisé à poursuivre l'exécution de ses peines sous le régime du travail externe dès le 3 juin 2009 à la Maison de Montfleury à Carouge, compte tenu notamment du fait que son comportement au cellulaire n’appelait aucune critique et qu’il était un travailleur assidu. Un rapport succinct de cet établissement, daté du 11 août 2009, expose que le recourant respecte scrupuleusement les conditions imposées pour son placement en travail externe. Le recourant s'est encore inscrit à une formation théorique proposée par « Sport universitaire » à Dorigny, qu'il envisage de suivre entre octobre 2009 et mars 2010.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.                               Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telles que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Selon la jurisprudence fédérale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et 2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure (arrêt CDAP PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348 du 25 mai 2009).

En l’espèce, le SPOP a indiqué au recourant par lettre du 9 janvier 2009 qu’il envisageait de constater la caducité de son autorisation de séjour et de lui refuser toute nouvelle autorisation, lui donnant par ailleurs l’occasion d’exercer son droit d’être entendu. C’est donc à tout le moins à partir de cette date que la procédure en cause a débuté, et non, comme le prétend le recourant, au jour de sa demande de renouvellement sous la plume de son conseil le 10 février 2009. On pourrait même se demander si la procédure n’a pas été engagée plus tôt, à savoir dès la réponse du SPOP par courriel du 12 juin 2008 à l’assistante sociale des EPO, qui semble avoir fonctionné comme élément déclencheur d’une saisie du dossier par le SPOP. Précédemment en effet, l’autorité intimée s’était contentée de classer les jugements ou ordonnances reçues des autorités pénales sans réellement se saisir du cas du recourant. En réalité, nul n’est besoin de répondre précisément à cette question, les deux dates en cause étant de toute façon postérieures au 1er janvier 2008. C’est donc la LEtr qui est appelée à régir la présente affaire.

3.                                Le recourant prétend que son droit d’être entendu aurait été violé car l’autorité intimée n’a pas donné droit à sa réquisition de production d’un rapport détaillé relatif à sa détention.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

En l’espèce, comme on le verra plus bas, les faits pénalement répréhensibles reprochés au recourant et la durée des condamnations qui en découlent sont particulièrement importants de sorte que le comportement du recourant en détention, aussi bon soit-il, n’aurait de toute façon pas permis de contrebalancer l’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité. Dans ces circonstances, le SPOP était donc à même de procéder à une appréciation anticipée des preuves et autorisé à considérer que la production des pièces requises ne s’avérait pas nécessaire, dans la mesure où elle n’était pas à même de modifier les termes de la décision à intervenir.

4.                                Dans son recours, l’intéressé a sollicité la fixation de débats. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre du recours. Il a déposé des écritures dans lesquels il a largement exposé ses motifs. Le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires, qui n’auraient pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas démontrée.

5.                                Le recourant est arrivé en Suisse avec ses parents en 1993 et a tout d’abord été mis au bénéfice d’une admission provisoire. Dès 1998, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de ses parents. Cette autorisation a été renouvelée plusieurs fois, tout d’abord au motif du regroupement familial, puis en vue de l’exercice d’une activité lucrative. La dernière autorisation de séjour délivrée par le SPOP mentionnait une date de fin de validité au 21 septembre 2002. Malgré une demande de renouvellement du permis de séjour de l’intéressé déposée par son employeur le 3 octobre 2002, celui-là n’a jamais été renouvelé, le SPOP n’étant pas parvenu à déterminer le domicile du recourant malgré les recherches entreprises. De son côté, le recourant n’a rien fait pour favoriser le renouvellement de son autorisation de séjour. En vertu de l’art. 9 al. 1 let. a LSEE en vigueur à l’époque, l’autorisation de séjour prenait fin lorsqu’elle était arrivée à son terme sans avoir été prolongée. L’autorisation précitée est arrivée à son terme le 21 septembre 2002. A défaut de prolongation ultérieure, elle a donc pris fin à cette date, de sorte que le recourant n’a plus résidé légalement sur le territoire suisse depuis lors.

L’autorisation de séjour du recourant s’étant achevée en septembre 2002, on ne se trouve donc pas aujourd’hui strictement dans un cas de renouvellement d’une autorisation, faute d’autorisation valable préexistante. La décision de l’autorité intimée doit être interprétée en ce sens qu’elle constitue en réalité un refus de délivrer une autorisation de séjour initiale.

6.                                a) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser la délivrance d’une autorisation de séjour initiale.

Les motifs de révocation de l’art. 62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

c) En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves et ont été lourdement sanctionnés par une peine privative de liberté de quatre ans, auxquels viennent s’ajouter respectivement sept et trois mois d’emprisonnement à titre de révocation de sursis antérieurs. Les antécédents pénaux du recourant montrent qu’il a fait preuve d’un comportement délictuel allant crescendo, ce qui est particulièrement inquiétant. Les contacts divers et réguliers qu’il a eus avec le milieu judiciaire, parmi lesquels 14 jours de détention préventive, ne l’ont pas empêché de récidiver à de multiples reprises et de se rendre coupable de plusieurs infractions successives entre 1998 et 2006, au point de comptabiliser au total six condamnations pénales. Comme on l’a rappelé plus haut, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue en général la limite à partir de laquelle il y a lieu de refuser une autorisation de séjour. Les peines infligées au recourant dépassent largement cette limite de deux ans fixée par la jurisprudence de sorte que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées. Tel n’est malheureusement pas le cas pour les motifs qui suivent.

Le recourant est arrivé en Suisse en 1993 à l’âge de 10 ans. Il y a séjourné de façon légale pendant 9 ans, soit jusqu’en septembre 2002. Par la suite, il a continué à résider sur le territoire suisse, sans titre de séjour toutefois. Bien que relativement longue dans l’absolu, la durée de son séjour en Suisse doit dès lors être relativisée puisque les années passées dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont en effet pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6).

En outre, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, le fait qu’il se comporte bien en détention n’a rien d’exceptionnel. C’est même la moindre des choses que l’on pouvait attendre de lui. Un bon comportement dans le milieu carcéral, où le détenu bénéfice d’un encadrement spécifique, ne permet pas encore de présager avec certitude de l’attitude de ce détenu lorsqu’il sera remis en liberté et livré à lui-même. En l’espèce, compte tenu de la longue liste d’infractions retenues à l’actif du recourant et des remords de pure forme qu’il a exprimés dans le cadre de son dernier procès pénal, on ne saurait d’emblée exclure tout risque de récidive.

Enfin, indépendamment de ses infractions, le recourant ne semble pas s’être intégré à la société suisse. En particulier, au plan professionnel, il n’a pas été capable d’entreprendre une formation et d’occuper durablement une place de travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il n’a pas fourni d’éléments convaincants permettant de conclure que cette situation allait se retourner en sa faveur à sa libération. Le recourant dispose certes d’une promesse de place de travail en tant qu’aide peintre, mais il ne semble pas vouloir se diriger réellement dans cette profession, privilégiant le suivi d’une formation dans un autre domaine. Ces faits tendent plutôt à montrer qu’il peine en réalité à concevoir un projet réaliste sur le plan professionnel, tel que le relevait déjà la proposition de plan d'exécution de la sanction du 20 juin 2008. Certes, au plan familial, il dispose en Suisse de sa famille composée de ses parents et de ses frères et soeurs. Celle-ci n’a cependant pas suffit à éloigner le recourant de son activité délictueuse jusqu’à son incarcération de sorte que l’on peut raisonnablement douter de son rôle modérateur sur l’intéressé à sa sortie de prison. Le recourant a passé les 10 premières années de sa vie dans son pays d’origine, dont il est familiarisé avec la langue même s’il ne l’a plus ou peu pratiquée ces dernières années. Le tribunal admet qu’il lui sera vraisemblablement plus difficile de se réinsérer au Kosovo qu’en Suisse. Toutefois, vu le défaut d’intégration manifeste de l’intéressé dans notre pays jusqu’à ce jour, les conséquences d’un retour dans son pays d’origine doivent être relativisées.

Au final, l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse n’est pas suffisant à contrebalancer l’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité, compte tenu de la gravité de la faute commise par le recourant, qui a persisté pendant plusieurs années dans un comportement délictuel allant crescendo.

7.                                Par conséquent, le recours est rejeté et le refus d’octroyer une autorisation de séjour au recourant doit être confirmé.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 avril 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.