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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente;MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2008 (règlement des conditions de séjour) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 25 décembre 1979, ressortissant du Bénin, a épousé Z.B.________ de nationalité suisse le 29 janvier 2001, au Bénin. Il est entré en Suisse en avril 2002 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par le canton de 2.********.
B. Selon ses dires, le couple s’est séparé en mars 2003 et son épouse est retournée vivre chez ses parents à 3.******** (4.********). L’intéressé a séjourné quelque temps chez son frère jumeau C.X.________, puis il a alterné des périodes où il était sans domicile fixe et hébergé par des connaissances. Ainsi, d’octobre 2003 à août 2004 il a résidé chez une amie à 5.********, puis de septembre 2004 à juillet 2005 chez une autre amie à 1.********. Il s’est annoncé en décembre 2006 au Contrôle des habitants de 1.******** indiquant vivre à la 6.********. Il semble n’avoir pas eu d’emploi fixe durant son séjour en Suisse, ses déclarations à cet égard étant contradictoires.
Le Service de la population (ci-après : SPOP) a interpellé A.X.________ à plusieurs reprises au sujet de ses conditions de séjour. Ces lettres ont été adressées à son dernier domicile, à la 6.********, dont il a été expulsé le 15 mars 2008, puis au 4.********, à l’adresse de son frère jumeau C.________, où il a indiqué en juin 2008 à la police bâloise que son courrier pouvait lui être envoyé. L’intéressé n’a pas donné suite à ces avis.
C. Par décision du 24 novembre 2008, le SPOP a constaté qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les conditions d’octroi d’une autorisation sont remplies et lui a fixé un délai de départ au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire.
Le 28 avril 2009, A.X.________ s’est présenté au service du contrôle des habitants de 1.******** qui lui a notifié cette décision. Il a déclaré qu’il a été sans domicile fixe depuis juin 2008 et hébergé par des connaissances. Il a indiqué vivre chez une amie, qui habite le même immeuble que son frère C.________, au chemin des 7.******** à 1.********.
D. Par acte du 12 mai 2009, A.X.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a déclaré ne pas pouvoir donner l’adresse de son épouse Z.B.________ dont il est séparé depuis 2003, mais croire qu’elle vit à 4.********. Il affirme que la séparation était intervenue d’un commun accord, qu’il avait encore des sentiments amoureux forts et que rien ne s’opposait pour sa part à la vie commune. Il a confirmé qu’aucun enfant n’était issu de leur union, qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée.
La juge instructrice a informé le SPOP que le dossier de l’intéressé contenait des pièces qui concerne son frère C.________.
Dans sa réponse du 3 juin 2009, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par avis du 8 juin 2009, le tribunal a informé les parties que des faits mentionnés par l’écriture du SPOP sont erronés. A.X.________ a épousé Z.B.________ et son frère jumeau D.E.________ et non l’inverse. De cette seconde union est né le 31 mars 2002 F.________, qui n’est ainsi pas l’enfant du recourant.
Interpellé, le recourant a déclaré que la séparation était intervenue en 2003 et qu’il ne pouvait pas indiquer précisément depuis quand il n’avait pas vu son épouse. Il a affirmé qu’il n’avait plus aucun contact avec elle et qu’il ne pouvait pas indiquer son adresse qu’il ne connaissait pas.
Le recourant n’a pas requis de complément d’instruction ou la fixation d’une audience dans le délai imparti à cet effet.
L’autorité intimée a produit un prononcé du juge d’application des peines du 22 juin 2009 convertissant 9 amendes équivalant à 440 fr. en neuf jours de peine privative de substitution. Le recourant a été incarcéré du 5 au 19 septembre 2009 pour une courte peine privative de liberté, à la prison de la 8.********. Le Juge d’application des peines a converti par prononcé du 11 septembre 2009, la peine pécuniaire de 120 fr. prononcée par la Préfecture de 9.******** en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
Il a été statué par voir de circulation.
Considérant en droit
1. La décision entreprise, datée du 24 novembre 2008 n’a été notifiée à l’intéressé que le 28 avril 2009. Le recours a en conséquence été interjeté en temps utile.
L’autorité intimée a interpellé à plusieurs reprises l’intéressé en vain. Même si l’on peut admettre qu’il n’a pas reçu la lettre du 11 mars 2008 adressée à la 6.******** quelques jours avant son expulsion, les lettres des 30 juin et 2 septembre 2008 ont été envoyées à l’adresse qu’il a lui-même indiquée. Peu importe au demeurant, le recourant a pu exposer son point de vue dans le cadre de la procédure de recours, de sorte qu’il ne pourrait invoquer une violation de son droit d’être entendu.
2. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne vit plus avec son épouse suisse depuis 2003 et qu’il ignore son adresse. Il semble même qu’il ne l’a pas vue depuis plusieurs années. Cela étant, c'est à juste titre que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr.
b) Le recourant ne saurait davantage bénéficier de l'art. 50 LEtr. Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste (al. 1) lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a), ou que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), celles-ci étant notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Il est retenu que le recourant, qui a épousé le 29 janvier 2001, une citoyenne suisse, a vécu moins de trois ans auprès d’elle, de sorte qu'il ne remplit pas les exigences de la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr. Il ne s’est absolument pas intégré professionnellement en Suisse, faisant preuve en outre d’instabilité sociale. Par ailleurs, on ne discerne pas les raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour du recourant au sens de la lettre b de cette disposition. Le recourant n’en allègue au demeurant pas. Enfin, il n’a pas d’enfant en Suisse et ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
c) En conclusion, il sied de confirmer la décision du SPOP qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 novembre 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 4 décembre 2009
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.