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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2009 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant nigérian né en 1978, est entré en Suisse le 23 avril 2004. Le 26 mai 2004, la demande d’asile qu’il y a déposée sous un autre patronyme (Y.________) a été frappée de non entrée en matière.
B. Le 8 avril 2005, A.X.________ a épousé B.Z.________, ressortissante suisse, divorcée, née en 1963. Le 4 mai 2005, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Soupçonné de participer à un vaste trafic de stupéfiants (procédure pénale n° PE06-022473), il a été interpellé le 4 octobre 2006 et mis en détention préventive jusqu’au 26 juin 2007. Il n’a pas encore été jugé à l’heure actuelle. Entre-temps, le 7 janvier 2007, sur requête de B.________ X.Z.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de 3.******** a prononcé la séparation des époux X.________. La vie commune n’a jamais repris depuis lors. La santé de B.________ X.Z.________, qui bénéficiait déjà d’une rente de l’assurance-invalidité, s’est altérée. Elle a été mise sous tutelle et, après un séjour au Centre psychiatrique du 3.********, a été accueillie au sein d’un établissement médico-social, à 4.********. Pour sa part, A.X.________ a emménagé à 5.********, puis à 1.********. Il a été autorisé à prendre un emploi temporaire dans l’hôtellerie, chez 6.********, en qualité d’employé polyvalent et d’aide de cuisine.
Le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête au cours de laquelle A.X.________ a déclaré ne pas vouloir divorcer et envisager la reprise de la vie commune, expliquant que son épouse avait besoin de lui, dès lors qu’il l’avait toujours soutenue durant sa maladie. B.________ A.Z.________ n’a, quant à elle, pas pu être entendue, vu son état de santé. A l’issue de l’enquête, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour. Par décision du 23 mars 2009, notifiée à l’intéressé le 31 du même mois, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.X.________.
C. A.X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.
A l’invitation du SPOP, A.X.________ a été requis le 10 juin 2009 de fournir plusieurs renseignements (date de l’hospitalisation de B.________ X.Z.________ au centre psychiatrique, attestation de ses visites, durée prévisible du traitement, intentions de B.________ X.Z.________ quant à la reprise de la vie commune). A.X.________ n’a pas donné suite à cette réquisition; il a indiqué que l’état de son épouse s’était aggravé et qu’elle avait été admise à l’Hôpital 7.********, à 8.********, refusant ses visites et ses appels téléphoniques. Le 15 juillet 2009, il a invité le juge instructeur à interpeller directement les médecins soignant B.________ X.Z.________. Prenant acte de ce qui précède, le juge instructeur a renoncé à donner suite aux réquisitions du SPOP. Dans sa réponse, celui-ci propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
D. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Comme indiqué ci-dessus, le recourant, à la réquisition de l’autorité intimée, a été invité à fournir plusieurs renseignements portant sur la date de l’hospitalisation de B.________ X.Z.________ au Centre psychiatrique du 3.********, la durée prévisible de son traitement, ses intentions quant à la reprise de la vie commune. Le recourant a été en outre requis d’apporter la preuve de la fréquence de ses visites à son épouse. Pour toute réponse, le recourant a requis du juge instructeur qu’il invite le Centre psychiatrique du 3.******** à fournir les renseignements demandés. Par appréciation anticipée des preuves, il s’avère cependant inutile de donner suite à la réquisition de l’autorité intimée, respectivement du recourant. En effet, les éléments figurant au dossier démontrent que la séparation des époux est, en l’espèce, durable.
2. Le SPOP fait valoir en substance que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.
a) L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).
Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, les époux X.Z.________ vivent séparés depuis l’interpellation et la mise en détention préventive du recourant le 4 octobre 2006. Cette séparation a été matérialisée par prononcé du 7 janvier 2007. La vie commune n’a jamais repris depuis lors, notamment depuis la remise en liberté du recourant, et l’état de santé de B.________ X.Z.________ s’est aggravé de façon durable, au point qu’il n’aie pas été possible de recueillir ses déterminations quant au sort de l’union conjugale. Durant l’enquête, le recourant a, quant à lui, fait part de ses intentions futures sur ce point, excluant au demeurant de divorcer, dès lors que son épouse aurait besoin de lui. Les déclarations du recourant doivent cependant être appréciées avec beaucoup de retenue. Invité à établir la fréquence de ses visites à son épouse, le recourant a indiqué pour toute réponse que celle-ci séjournait désormais à l’Hôpital 7.******** et que les responsables de cet établissement l’avaient renvoyé à saisir le Centre psychiatrique du 3.********. Or, il n’a produit aucune attestation et a prié le juge instructeur d’interpeller les médecins à sa place. Cela étant, le recourant a lui-même reconnu que son épouse, désormais hospitalisée, ne désirait ni recevoir ses visites, ni même ses appels téléphoniques. En réalité, force est de constater que la séparation des époux, intervenue moins de deux ans après que le recourant a obtenu une autorisation de séjour, est durable. Par conséquent, le recourant invoque de façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a près de trois ans, dans les circonstances que l’on sait.
3. Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt PE.2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).
Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid., al. 3). A teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).
b) En l’espèce, le recourant a fait vie commune avec son épouse durant moins de trois ans, de sorte que seule une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA, pourrait justifier qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le recourant vit depuis 2004 dans notre pays, où il n’a aucune famille. Il n’a pas d’enfant et n’est pas en mauvaise santé; à tout le moins, cela n’est pas allégué. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne s’y est pas particulièrement bien intégré. Le recourant a certes travaillé dans l’hôtellerie et la restauration. Toutefois, l’enquête de police mise en œuvre (Opération « Meteor ») semble démontrer qu’il a prêté, malgré ses constantes dénégations, son concours actif à un important trafic de cocaïne ayant des ramifications internationales. A cela s’ajoute, comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, que la réintégration sociale du recourant au Nigeria, qu’il a quitté il y cinq ans à l’âge de vingt-cinq ans, ne semble guère compromise. Le recourant avait du reste requis l’asile sous un faux nom et s’était prévalu d’une improbable persécution de par son appartenance à une prétendue société. L’Office fédéral des réfugiés ne s’était pas laissé prendre par cette supercherie et a refusé d’entrer à l’époque en matière sur cette demande. Du reste, le recourant a bien dû indiquer sa véritable identité lorsqu’il a contracté, par la suite, mariage avec B.________ X.Y.________. En réalité, on ne retire en tout cas pas de ses explications que ses conditions de vie après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour lui des conséquences particulièrement graves, au point de justifier son maintien en Suisse par un cas personnel d’extrême gravité.
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour délivrée au recourant, dont les conditions ne sont plus réalisées.
4. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur. L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mars 2009 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.