TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1.________,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2009 (carte de sortie)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de la Serbie-et-Monténégro (Kosovo) né le ********, a été interpellé en octobre 2004 à l’aéroport de Zürich, alors qu’il était démuni de papiers.

Le 25 janvier 2005, X.________ a déposé un rapport d’arrivée auprès de la Commune de 1.________. Il y a indiqué qu'il était arrivé en Suisse le 7 novembre 1984 et qu'il sollicitait la délivrance d’une autorisation de séjour.

Par décision du 17 juin 2005, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, sous quelque forme que ce soit. En particulier, il a refusé de proposer l'octroi d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Il a imparti à X.________ un délai de deux mois pour quitter le canton de Vaud.

Statuant par arrêt du 10 janvier 2006 (PE.2005.0327), le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a admis le recours formé par l'intéressé contre cette décision, a annulé celle-ci et a enjoint le SPOP à transmettre le dossier du recourant à l'ODM en vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 let. f aOLE.

B.                               Par décision du 10 mars 2006, confirmée sur recours le 18 décembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral (C-306/2006), l'Office fédéral des migrations a refusé d'accorder à X.________ une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.

Par décision du 23 avril 2008, également confirmée sur recours le 10 novembre 2008 par le Tribunal administratif fédéral (C-3468/2008), l'Office fédéral des migrations a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen formulée le 13 mars 2008 par l'intéressé.

Entre-temps, compte tenu des décisions et arrêts fédéraux précités, le SPOP a imparti à X.________, par courrier du 3 mars 2008 adressé à son mandataire, un délai au 10 avril 2008 pour quitter le territoire. Il annexait notamment "1 carte de sortie à remettre au poste de douane lors de sa sortie de Suisse". Il a fait de même le 23 mai 2008, en fixant le délai de départ au 30 juin 2008.

C.                               Le 8 janvier 2009, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de prononcer à son endroit une décision formelle de renvoi de Suisse. Il l'invitait à s'exprimer à cet égard.

L'intéressé s'est déterminé par lettre circonstanciée du 16 janvier 2009.

Par décision du 19 février 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, en application de l'art. 66 de la nouvelle loi sur les étrangers, en se référant à l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2008, entré en force. Un délai au 19 mars 2009 était imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Cette décision a été transmise au bureau des étrangers de la commune de domicile de l'intéressé - 1.________ - à charge pour ce bureau de notifier le prononcé et, notamment, de faire rapport sur le départ. Une carte de sortie était annexée.

Le 13 mai 2009, le SPOP a réexpédié cette décision à l'intéressé, cette fois directement à son adresse personnelle à 1.________.

D.                               Entre-temps, soit le 29 avril 2009, alors que X.________ donnait suite à une convocation au "centre de la Blécherette" à Lausanne, semble-t-il, une carte de sortie établie à cette date lui a été remise, dont la teneur était la suivante:

 

A REMETTRE AU POSTE DE DOUANE SORTIE SUISSE

CARTE DE SORTIE

 

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir contrôler la sortie de Suisse de:

Nom                           : X.________

Prénom                      : X.________

Date de naissance  : ********                         Ressortissant(e) : République de Serbie

Motif                            : en situation irrégulière, travailleur au noir, délai de séjour
                                      dépassé

Délai                           : VE 15.05.2009

Moyen de transport  : à son choix

Après le départ de I’intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous retourner la présente au moyen de l‘enveloppe ci-jointe; munie de la date, de votre timbre humide et de votre signature.

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration.

E.                               Agissant par mémoire daté du 14 mai 2009, expédié le 15 mai et reçu le 18 mai 2009, X.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal "contre la carte de sortie datée 29 avril 2009 m'impartissant un délai au 15 mai 2009 pour quitter la Suisse." Il concluait notamment à ce que cette carte de sortie soit considérée comme nulle, subsidiairement annulée, et qu'il lui soit accordé "une tolérance de séjour ou une autorisation de séjour". A titre de mesures d'instruction, il requérait notamment la production des "ordonnances administratives et/ou directives qui ont pu fonder cette décision de renvoi et cette 'annonce de sortie' ", la faculté de déposer un mémoire complémentaire ainsi que l'aménagement de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH.

Par avis du 26 mai 2009, la juge instructrice a enregistré le recours et indiqué ce qui suit:

4.    A première vue, une carte de sortie n'est pas une décision susceptible de recours, mais une mesure d'exécution, de sorte qu'il est vraisemblable que le recours daté du 14 mai 2009, reçu le 18 mai suivant, soit irrecevable.

       Le recourant a la faculté, dans le délai fixé au 26 juin 2009, de retirer le présent recours. En cas de retrait du recours dans ce délai, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires.

5.    Seule la décision du SPOP du 19 février 2009 prononçant le renvoi de Suisse du recourant (transmise au Bureau des étrangers de 1.________, puis réexpédiée sous pli simple au recourant lui-même le 13 mai 2009) serait formellement susceptible de recours, sous réserve du respect du délai de recours courant dès le lendemain de la notification au recourant.

Le recourant n'a pas retiré le recours dans le délai imparti.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.


 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

2.                                En l'espèce, la carte de sortie du 29 avril 2009 a été remise à l'intéressé à la suite d'une décision de renvoi prononcée le 13 février 2009 en vertu de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

De telles cartes de sortie ne constituent pas des décisions de renvoi, mais visent exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière des étrangers concernés. Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contraintes au sens des art. 73 ss LEtr.

En l'espèce, la carte de sortie ne modifie donc en rien la situation juridique du recourant, qui est déjà définie en particulier par la décision de renvoi précitée. Le fait qu'elle prolonge au 15 mai 2009 le délai de départ fixé au 19 mars 2009 par la décision de renvoi ne conduit pas à une autre conclusion. Dans ces conditions, la carte de sortie n'est par conséquent pas susceptible de recours.

Seule la décision de renvoi datée du 13 février 2009 et notifiée à une date actuellement indéterminée serait susceptible de recours, à condition, notamment, que celui-ci ne soit pas tardif.

3.                                Dans ces circonstances, les mesures d'instruction requises par le recourant, en particulier l'édition de "directives ou d'ordonnances", la faculté de déposer un mémoire complémentaire et la tenue d'une audience doivent être rejetées, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de modifier l'issue du recours.

Quant à la requête tendant à la tenue de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, elle doit de même être écartée, dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/ Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité), l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judicaire. Il n'est pas alloué de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 juillet 2009/dlg

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.