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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2010 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.Y._______, à 1.********, |
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2. |
B.Z.C.________, à 1.********, représentée par A.X.Y________, à 1.********, |
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3. |
D.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********, |
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4. |
E.X.Z.________, à 1.********, représentée par A.X.Y.________, à 1.********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars 2009 prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.Y.________, né le 20 janvier 1975, et son épouse, B.Z.C.________, née le 20 décembre 1976, ressortissants équatoriens, sont venus en Suisse la première fois en 1999 afin de trouver un emploi. Ils sont par la suite rentrés dans leur pays d'origine au motif que B.Z.C.________ était enceinte. Une fille, D.X.Z.________ est née de leur union, en Equateur, le 24 juillet 2000.
Trois mois après la naissance de sa fille, A.X.Y.________ est revenu en Suisse. Il a été rejoint par sa femme et sa fille au mois d'août 2001.
Du 1er janvier 2001 au 31 août 2002, A.X.Y.________ a travaillé en qualité d'employé polyvalent pour l'établissement Le 2.******** à 3.********. Il a ensuite travaillé du 27 juin au 31 août 2003 pour le compte du restaurant self-service 4.******** à 1.********. Son épouse faisait quant à elle des ménages.
L'enfant D.X.Z.________ a séjourné au centre des brûlés du 5.******** du 15 novembre au 4 décembre 2001 à la suite d'un accident au cours duquel l'enfant s'était renversé une casserole de soupe chaude sur le corps. Au 11 octobre 2002, il n'y avait pas de prochain contrôle prévu à la consultation des brûlés.
La famille X.________-Y.________ Z.________, qui résidait et travaillait illégalement en Suisse, a été dénoncée par la police le 15 septembre 2003. Le 8 octobre suivant, elle s'est annoncée auprès de la Commune de 1.******** et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Une interdiction d'entrée en Suisse pour cause d'infraction grave aux prescriptions de police des étrangers valable jusqu'au 9 octobre 2006 lui a été notifiée le 28 octobre 2003.
Par décision du 6 février 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit à A.X.Y._________, à son épouse B.Z.C.________ et à leur fille D.X.Z.________ au motif notamment que leur situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après: aOLE), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers (ci-après: LEtr, RS 142.20) le 1er janvier 2008.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif (devenu depuis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) dans un arrêt PE.2004/0145 du 8 juin 2004 et un nouveau délai de départ au 22 août 2004 a été imparti à la famille X.________ Z.________-C.________ pour quitter le canton de Vaud. Il ressort notamment ce qui suit de l'arrêt:
" (…) En l'espèce, il apparaît clairement que les recourants ne remplissent clairement pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE. Si les recourants ont trouvé du travail et se sont ainsi assurés des moyens d'existence leur permettant de régler régulièrement leurs factures et de cotiser aux assurances sociales en Suisse, il ne s'agit pas encore de circonstances constitutives d'un cas de rigueur. En l'occurrence, l'intégration des recourants est limitée vu la période depuis laquelle ils vivent dans notre pays. En procédure, ils n'établissent pas avoir tissé des liens particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. Les recourants sont par ailleurs en bon état de santé. Ils sont donc en mesure de se procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse. Les brûlures de leur enfant ne sont plus un sujet de préoccupation actuelle. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de se convaincre du fait que le retour en Equateur ne serait pas exigible. En effet, les recourants sont arrivés en Suisse depuis trop peu de temps pour s'y être assimilés au point d'être dans une situation de totale rupture avec leur pays d'origine. Le recourant A.X.Y.________ est le troisième enfant d'une fratrie comprenant huit membres. On doit en inférer que, contrairement à ce qui est affirmé, les recourants ont donc encore de la famille en Equateur. De toute manière, le couple y a naturellement, et par la force des choses, des attaches puisque les deux conjoints ont été élevés par leurs parents respectifs dans ce pays depuis leur naissance. Si l'on considère la situation de cette famille du point de vue également de l'enfant D.________, on ne parvient pas à une appréciation différente. L'enfant des recourants est en bas âge. Il n'est donc pas encore scolarisé. Le renvoi n'est donc pas non plus problématique à cet égard dès lors qu'un jeune enfant a une grande capacité d'adaptation. Manifestement, les recourants sont venus en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils connaissaient dans le pays d'origine, ce qui justifie (sic) de ne pas faire une exception au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE, même si le comportement des recourants n'a pas attiré l'attention des services de police pour d'autres motifs. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES en raison d'infractions aux prescriptions et son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doit être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances. (…)"
B. A la suite de l'arrêt du 8 juin 2004, le SPOP a requis le Bureau des étrangers de la commune de 1.******** (ci-après: bureau des étrangers) de veiller au départ des intéressés dans le délai imparti.
Après plusieurs convocations, A.X.Y.________ s'est présenté en octobre 2004 auprès du bureau des étrangers; il s'est opposé à son départ, ainsi qu'à celui de sa famille, en raison d'une affaire pénale en cours. Invité à se déterminer, le SPOP a maintenu ses prescriptions quant au départ de la famille X.________ Y.________-Z.________.
Par courrier du 1er novembre 2004 adressé au bureau des étrangers, les époux X.________ Y._________Z.________C.________ se sont à nouveau opposés à leur départ.
C. B.________ Z.________C.________ a donné naissance le 20 décembre 2005 à un deuxième enfant, E.________ X.________ Z.________.
D. Le 4 janvier 2006, le SPOP a proposé à l'Office fédéral des migrations (ci‑après: ODM) d'étendre la mesure de renvoi des intéressés à tout le territoire de la Confédération.
Le 29 septembre 2006, A.________ X.________Y.________ a transmis au bureau des étrangers un nouveau contrat de travail établi le 13 août 2004 avec le 6.********, Salon de thé, à 3.********, et débutant le 1er septembre 2004. Parallèlement, l'employeur et A.________ X________-Y.________ ont présenté le 2 octobre 2006 une demande de permis de séjour avec activité lucrative.
Par courrier du 30 octobre 2006, notifié à A.________ X.________Y.________ le 14 décembre 2006, le SPOP a imparti aux intéressés un ultime délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire suisse.
E. Par décision du 2 avril 2007, l'ODM a étendu la décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération et fixé un délai au 12 mai 2007 à la famille X._______ Y.________-C.________ pour partir. Cette décision mentionne notamment ce qui suit:
" (…) Finalement, dans le cas particulier, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écrits que l'exécution du départ transgresserait les obligations prises par la Confédération en droit international; dite exécution s'avère donc licite. De même, il n'a pas été démontré qu'un retour dans votre pays d'origine reviendrait à vous mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du départ est raisonnablement exigible. De plus, l'exécution du départ ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. (…)"
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) qui, par décision du 21 mai 2007, a retiré l'effet suspensif au recours.
F. Le 9 août 2007, le 6.******** a informé le bureau des étrangers que A.________ X.________ Y.________ ne travaillait plus à son service et que dès lors, la demande de permis de séjour présentée en octobre 2006 devenait caduque.
G. Le 7 septembre 2007, la famille X.________ Y.________-Z.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen.
H. A.________ X.________ Y.________ et son nouvel employer, Atelier 7.********, ont présenté le 21 septembre 2007 une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le contrat de travail avait débuté le 1er août 2007.
I. Le TAF a rendu son arrêt le 20 septembre 2007 et a rejeté le recours interjeté par la famille X.________ Y.________-Z.________ à l'encontre de la décision de l'ODM du 2 avril 2007.
J. Par décision du 22 octobre 2007, notifiée aux intéressés le 25 octobre 2007, le SPOP a notamment déclaré irrecevable la demande de réexamen du 7 septembre 2007, subsidiairement l'a rejetée. Il a considéré que les éléments invoqués – durée du séjour, intégration sociale et professionnelle – n'étaient pas nouveaux car déjà pris en compte dans le cadre de la procédure de 2004. Quant à la naissance de l'enfant E.________, il a retenu que ce fait était un élément nouveau, mais que vu son âge, elle n'était pas encore scolarisée et qu'elle ne devrait dès lors pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer en Equateur.
Par acte motivé du 14 novembre 2007, la famille X.________ Y.________-Z.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est délivrée et, subsidiairement, à son annulation.
Par arrêt du 24 septembre 2008, confirmé par le Tribunal fédéral le 20 février 2009, le recours de la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________ a été rejeté et la décision du SPOP du 22 octobre 2007 confirmée. Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt:
"7. (…) d) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la durée du séjour des recourants en Suisse et leur intégration sociale et professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, l'arrêt de la cour de céans du 8 juin 2004, dans le passage cité ci-dessus, traite déjà clairement de ces points. L'on ne peut donc considérer qu'ils sont nouveaux et que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. En outre, quand bien même les pièces au dossier démontrent une bonne intégration sociale et professionnelle des recourants, qui leur a sûrement permis de nouer des liens plus forts avec notre pays qu'en 2004, il n'en demeure pas moins que cette intégration et ces liens découlent de la prolongation d'un séjour illégal en Suisse et qu'il est donc abusif de s'en prévaloir.
Quant à la naissance de l'enfant E.________, il n'est pas contesté que c'est un fait nouveau. Cependant, il est correct d'affirmer qu'elle est jeune, pas encore scolarisée et tout à fait en mesure de s'adapter à un changement de son cadre de vie. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant cet élément non pertinent. En ce qui concerne la scolarisation de l'enfant D.________, l'argumentation tenue au paragraphe précédent peut s'y appliquer également. C'est bien l'écoulement du temps et la prolongation du séjour illégal des recourants qui ont conduit à cette scolarisation. Il est donc abusif de s'en prévaloir comme d'un fait nouveau.
La situation politique et économique en Equateur, que l'on qualifie cet élément de nouveau ou non pertinent, ne permet pas plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, l'ODM dans sa décision du 2 avril 2007, partiellement reproduite ci-dessus, a considéré qu'il n'était pas de nature à rendre inexigible l'exécution du départ. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer le contraire, de sorte que ce point ne change en rien la décision entreprise.
Finalement, l'opération de la fille aînée des recourants n'est pas un élément nouveau car il ressort également de l'arrêt de la cour de céans de 2004. D'ailleurs, l'attestation récente produite par les recourants à ce propos ne démontre pas que cette opération devra nécessairement être réalisée et, si elle l'est, ce n'est que dans quelques années.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et doit donc être confirmée. (…)
8. (…) d) En l'espèce, la durée du séjour des recourants en Suisse (soit entre 8 et 3 ans) n'est pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un cas de rigueur. En outre, la totalité de ce séjour est illégale, les recourants n'ayant jamais obtenu une quelconque autorisation. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de la directive du 17 septembre 2004 de l'ODM, qui certes recommande un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour lorsque le séjour en Suisse est supérieur à quatre ans, mais qui ne pose aucun principe d'application obligatoire de l'article 13 lettre f aOLE dans ce cas (ATAF C-242/2006 du 11 décembre 2007 consid. 4.2).
L'examen des autres circonstances nécessaires à l'admission d'un cas de rigueur ne permet pas d'arriver à un autre résultat. En effet, l'intégration socio-professionnelle des époux X.________ Y.________-Z.________ C.________, bien que tout à fait louable, ne présente pas un caractère exceptionnel comparé à celle de la moyenne des étrangers en Suisse depuis respectivement 8 et 7 ans. Les attaches que les recourants se sont créées dans notre pays, bien que réelles au vu des pièces produites, ne peuvent être considérées comme profondes et durables au point qu'on ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. En outre, si les époux X.________ Y._________-Z.________ C.________ ont travaillé de manière régulière depuis leur arrivée en Suisse et à satisfaction de leurs divers employeurs, les emplois qu'ils ont occupés ne démontrent pas une évolution professionnelle remarquable, justifiant l'admission d'un cas de rigueur. Sur un autre plan, l'arrêt du 8 juin 2004 avait permis d'établir que les recourants avaient encore de la famille en Equateur, pays dans lequel ils ont grandi; ils y ont d'ailleurs vécu en tout cas les 20 premières années de leur vie. Ces années sont celles décisives pour la formation de la personnalité, et partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est dès lors pas concevable que leur séjour en Suisse les ait totalement coupés de leur patrie et, après un temps de réadaptation, ils y retrouveront leurs repères, tout comme leurs filles, qui de par de leur jeune âge, ont une grande capacité d'adaptation. Cela étant, il n'est pas nié que leur retour en Equateur ne sera pas exempt de difficultés. Leur situation matérielle sera certainement plus délicate que dans notre pays. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, l'article 13 lettre f aOLE n'a pas pour but de soustraire les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger d'eux qu'ils tentent de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (…)"
K. A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le SPOP a interpellé la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________ en date du 4 mars 2009 en les informant qu'il entendait prononcer leur renvoi de Suisse et en leur impartissant un délai pour se déterminer sur ce point, ce que ces derniers ont fait par courrier du 20 mars 2009.
Par décision du 26 mars 2009, notifiée aux intéressés le 16 avril 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________ et leur a imparti un délai au 26 avril 2009 pour quitter le territoire suisse.
L. Par acte du 15 mai 2009, la famille X.________ Y.________-Z.________ C.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et à ce que des autorisations de séjour leur soient accordées, subsidiairement à reconnaître leur renvoi comme illicite et à transmettre leur dossier à l'ODM pour leur admission provisoire.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Les arguments des parties, ainsi que les pièces produites, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
La cour de céans a statué à huis clos, après que la composition de celle-ci a été communiquée aux parties.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Les présents recours ont donc été déposés en temps utile. Ils satisfont également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; ils sont donc recevables. Par ailleurs, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. Les recourants soutiennent que leur renvoi de Suisse serait contraire au droit international, partant illicite, car le recourant risque un emprisonnement s'il retourne en Equateur. Ils allèguent en outre être trop intégrés et habitués à vivre en Suisse, de sorte que séjourner à nouveau en Equateur serait trop pénible pour eux.
a) Selon l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).
En l'espèce, il a été définitivement tranché que les recourants ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par arrêt de la cour de céans du 24 septembre 2008, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2009, de sorte qu'a priori, l'autorité intimée était en droit de rendre une décision de renvoi à leur encontre.
Conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans (PE.2009.0090 du 27 octobre 2009, consid. 2a), la décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution, ce qui implique que l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, doit examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable au sens de l'art. 83 LEtr. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de ce dernier article à l'ODM qui est l'autorité compétente.
b) L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:
" Art. 83 Décision d'admission provisoire
1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
Cet article est dans sa substance identique à l'art. 14a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 du consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le renvoi des recourants est possible et peut être raisonnablement exigé. Le motif d'intégration soulevé par les recourants et qui rendrait, selon eux, leur renvoi impossible n'a en effet pas de portée dans le cadre de l'examen des conditions d'une admission provisoire, de sorte que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
d) Les recourants soulèvent principalement que leur renvoi serait illégal car il violerait l'art. 3 CEDH, le recourant ayant fait l'objet d'une enquête pénale en Equateur avant son départ sur la base de laquelle il pourrait être incarcéré dans des conditions ne respectant pas la CEDH s'il venait à retourner dans son pays.
L'art. 3 CEDH expose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsé, s'il est renvoyé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH (TAF E-3511/2006 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En d'autres termes, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut encore que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (TAF E-7357/2006 du 7 novembre 2007 consid. 4.3). Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordant, la valeur probante de ces indices et présomptions devant être considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce. De ce point de vue, la situation générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (TAF E-3511/2006 précité).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le recourant aurait commis en 1994 un délit de vol de matériel militaire en Equateur pour lequel un mandat d'arrêt à son encontre aurait été délivré. Arguant de cela, le recourant prétend que s'il retourne en Equateur, il sera incarcéré et risque ainsi de subir des traitements inhumains ou dégradants, la situation dans les prisons équatoriennes étant peu reluisante. Pour appuyer ses dires, il se base sur les conseils fournis aux voyageurs par le Département fédéral des affaires étrangères. Ces derniers, dans leur état au 8 octobre 2009, (cf. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad/hidden/hidde2/ecuado.html) mentionnent notamment ce qui suit:
"Dispositions légales particulières
Il est possible d'être arrêté pour des motifs futiles. Les procédures judiciaires peuvent être très longues et opaques. En cas de doute, un étranger n'est pas autorisé à quitter le pays pendant l'enquête/l'instruction. Il arrive aussi, en cas de litige financier, que des touristes ou des hommes d'affaires soient interdits de sortie du territoire ou mis en détention, à la demande de la partie adverse.
Les infractions à la loi sur les stupéfiants (possession, commerce, transport) sont réprimées par des peines d'emprisonnement de 8 à 16 ans, quel que soit le type de drogue et même s’il s’agit d’une petite quantité.
Les conditions de détention sont dures: cellules surpeuplées, alimentation et soins médicaux insuffisants, mauvaises conditions d'hygiène, violences entre les détenus, etc."
S'il ressort des observations finales du Comité des droits de l'Homme sur le rapport de l'Equateur examiné lors de sa dernière session en octobre 2009 que les détenus subissent encore de mauvais traitements occasionnés par les membres des forces de l'ordre, il résulte néanmoins de ces observations que l'Equateur a engagé de grandes réformes institutionnelles et a adopté une nouvelle constitution en octobre 2008. Ce pays semble ainsi en pleine évolution et ne peut être comparé au pays que les recourants ont quitté pour venir en Suisse. Bien que l'on ne doute pas que les conditions de détention en Equateur ne soient pas encore adéquates au regard du droit international, on ne peut affirmer avec certitude sur la base des pièces produites que le recourant aura à subir de mauvais traitements s'il était renvoyé dans son pays. En effet, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit qu'une fois arrivé sur sol équatorien, le recourant sera automatiquement arrêté et, dès lors, emprisonné. On ne peut également pas être certain, au-delà de tout doute raisonnable, que même s'il était arrêté, le recourant subirait des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, le délit commis par le recourant l'a été en 1994, soit il y a quinze ans. Dans de telles circonstances, la question de l'éventuelle prescription de l'action pénale contre le recourant peut légitimement se poser. Cet élément, s'ajoutant au reste, on peut réellement douter d'un emprisonnement du recourant s'il devait retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sans nier que les conditions de détentions en Equateur sont difficiles, il s'avère que dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas démontré qu'il existait un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, de sorte que ce grief, mal fondé, doit être rejeté. Au final, le renvoi des recourants dans leur pays se révèle dès lors licite.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le frais de justice des recourants, qui succombent, sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mars 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq cents) francs à la charge de A.X.Y.________, B.Z.C.________, D.________ X.________ Z.________ et E.________ X.________ Z.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.