TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2009

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, Chemin 1********, à 2********, représenté par Me Nicolas MATTENBERGER, Avocat, à Vevey 2,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2009 refusant de renouveller son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1977, est arrivé en Suisse le 26 février 2001, sans visa, en provenance d'Allemagne, pays dans lequel il avait une autorisation de séjour puisqu'il était à cette date encore l'époux d'une ressortissante allemande, B. X.________ Y.________, dont il a divorcé le 23 mars 2001. De l'union avec cette dernière est né l'enfant C. X.________ le 29 octobre 1999, qui vit avec sa mère en Allemagne.

Le 7 mai 2001, A. X.________ a sollicité un permis de séjour pour pouvoir vivre en Suisse auprès de sa concubine D. Z.________ E.________, ressortissante suisse née le 13 décembre 1967 et de leur enfant à naître. A cette époque, D. Z.________ E.________, à charge de l'aide sociale vaudoise, vivait depuis longtemps séparée de son époux. L'enfant F.________ est né le 21 septembre 2001.

B.                               Le 11 décembre 2002, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision. Par arrêt du 5 mars 2003, le Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dès le 1er janvier 2008) a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 11 décembre 2002 (cause PE.2003.0014).

L'enfant F.________ a fait l'objet de l'action en contestation de filiation jugée par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 7 janvier 2003. Le 19 février 2003, A. X.________ a reconnu dit enfant auprès de l'état civil.

Une autorisation de séjour a alors été délivrée à A. X.________, le 15 avril 2003, sur la base de l'ancien art. 13 let. f OLE pour qu'il puisse vivre auprès de sa concubine et de leur enfant et ce nonobstant les prestations sociales qui lui avaient déjà été versées et ses problèmes pénaux, dont il sera question ci-après. A. X.________ a été rendu attentif au fait qu'on attendait de lui pour l'avenir un comportement irréprochable. L'autorisation a été ensuite prolongée jusqu'au 20 novembre 2008. Diverses autorisations ont été délivrées à A. X.________ pour qu'il puisse exercer des activités lucratives. Ce nonobstant, il a été contrôlé à deux reprises alors qu'il était en train de travailler sur des chantiers sans avoir l'autorisation y relative.

C.                               Les concubins ont vécu séparés durant quelques mois en 2004 et dès le 25 septembre 2006, date à laquelle A. X.________ a pris une autre adresse. Interpellée par le SPOP, D. Z.________ E.________ a répondu, le 21 juin 2007, qu'ils s'étaient séparés pendant plusieurs mois pour aplanir des tensions mais qu'ils vivaient de nouveau ensemble. Les concubins vivent à nouveau séparés depuis février ou mars 2008. La vie commune n'a pas repris à ce jour.

Le divorce deD. Z.________ E.________ a été prononcé le 21 septembre 2006.

L'enfant G.________ est né le 14 juin 2006. Il a fait l'objet d'une action en contestation de filiation jugée par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 31 octobre 2008. A. X.________ indique qu'il va le reconnaître. Aucune reconnaissance ne figure cependant au dossier.

Interpellée par le SPOP sur l'intensité des relations entre A. X.________ et ses enfants, D. Z.________ E.________ a certifié, le 21 juin 2007, qu'il était un excellent père, qu'il s'occupait merveilleusement de ses enfants et qu'il contribuait de manière régulière à leur entretien.

D.                               Le 21 mars 2006, le Centre social régional de Lausanne a certifié avoir versé à A. X.________ le montant global de 52'253 fr. 85 au titre de prestations sociales entre le mois de juin 2001 et le jour de la délivrance de l'attestation.

E.                               A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d'amende (ordonnance du 13 juin 2002 du Juge d'instruction de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis et autres infractions à la loi sur la circulation routière),

- 6 mois d'emprisonnement, dont à déduire 14 jours de détention préventive, assortis du sursis pendant 3 ans et révocation du sursis antérieur (jugement du 14 mai 2003 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour fabrication de fausse monnaie),

- 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et 300 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de même durée et révocation du sursis accordé le 13 juin 2002 (ordonnance du 30 mars 2004 du Juge d'instruction de Lausanne pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule malgré une mesure de retrait du permis d'élève conducteur),

- 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et révocation du sursis accordé le 30 mars 2004 (ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne pour disposition d'un véhicule à moteur sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la loi fédérale sur les armes),

- 70 jours de peine privative de liberté et révocation du sursis accordé le 15 août 2006 (jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal de police de Lausanne  pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans permis),

- 20 jours de peine privative de liberté ferme et amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (ordonnance du 30 septembre 2009 du Juge d'instruction de Lausanne pour menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants).

A. X.________ a également été interpellé par la police le 11 juillet 2008 en possession d'1,6 gr. de marijuana avec emballage.

F.                                A la demande du SPOP, la police a entendu séparément A. X.________ et D. Z.________ E.________ au sujet de la situation de A. X.________ en Suisse, le 3 octobre 2008.

A. X.________ a répondu comme il suit aux questions posées :

"D.6 Pourquoi et quand vous êtes-vous séparés ?

R. A la suite d'une dispute, nous nous sommes séparés en mars 2008. En fait, c'est plusieurs petites disputes. Elle m'a dit que c'est son appartement, alors que je dois partir.

D.7 Une reprise de la vie commune est-elle envisagée ?

R. Oui, bien sûr. On est toujours ensemble.

D.8 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R. Non.

D.9 Faites-vous actuellement ménage commun avec une autre personne ?

R. Mais non.

D.10 Qui a la garde de F.________ né le 21.09.2001 ?

R. C'est elle. On n'est pas marié, ils ne vont pas me donner l'enfant. Je le vois presque chaque jour. Je vais chez D. pour le voir. Quand j'ai de l'argent, je lui achète des cadeaux.

D.11 D'autres enfants sont issus de cette union ?

R. Oui. Nous avons aussi G.________, né le 14 juin 2006. Comme D. n'était pas encore divorcé  lorsqu'il est né, il porte le nom de E.________, mais je l'ai reconnu. Il y a un mois que les papiers ont été faits.

Je ne paie pas de pension pour mes enfants, mais quand j'ai de l'argent, j'en donne.

Si je dois quitter la Suisse, ils vont déchirer une famille. C'est normal que je vois mes enfants."

Quant à D. Z.________ E.________, elle a apporté les réponses suivantes aux questions posées :

"D.6 Pourquoi et quand vous êtes-vous séparés ?
R. La vie au quotidien était devenue impossible. Nous nous disputions souvent en raison de son abus d'alcool.

D. 7 Une reprise de la vie commune est-elle envisagée ?

R. Non.

D.8 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R. Oui. Nos disputes ont dégénéré et il m'a frappée, poussée et menacée. J'ai fait souvent appel à la police.

D.9 Faites-vous actuellement ménage commun avec une autre personne ?

R. Non.

D10 Qui a la garde de F.________, né le 21.09.2001 ?

R. C'est moi qui en ai la garde. Pour le moment, rien n'a été établi concernant les visites. Il me téléphone quand il veut passer à la maison. Ce n'est pas régulier, c'est en fonction de notre emploi du temps. Comme il n'a pas d'argent, il ne peut rien acheter.

D.11 D'autres enfants sont-ils issus de cette union ?

R. Oui, nous avons un deuxième fils, G.________, né le 14 juin 2006. Comme je n'étais pas encore divorcée au moment de sa naissance, il porte le nom de mon ex-mari, E.________, mais c'est Monsieur X.________ qui en est le père. Il le voit en même temps qu'il voit F.________.

Je pense que si Monsieur X.________ devrait quitter la Suisse, je pense que cela serait préjudiciable au développement de nos enfants. Pour vous répondre. Monsieur X.________ ne me verse aucune pension pour eux. Actuellement il n'a pas de revenu."

Le rapport de police, établi le 7 octobre 2008, relève encore qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, A. X.________ faisait l'objet de trois poursuites en cours d'un montant total de 2'971 fr. 80 et de 4 actes de défaut de biens pour une somme de 2'353 fr. 05, que son nom était inconnu de l'Administration cantonale des impôts et qu'il avait provoqué les interventions policières suivantes :

"27.08.2001 : altercation entre concubins (lors de ce cas, l'intéressé n'a pas hésité à frapper sa concubine, Madame D. Z.________ E.________, qui était enceinte de huit mois).

25.09.2001 : différend entre concubins (à cette occasion, Monsieur X.________ a giflé, empoigné et serré au cou sa compagne. Ensuite, il a voulu s'en prendre à leur fils, F.________, né 4 jours auparavant).

21.09.2002 : dispute entre concubins.

01.01.2003 : dénonciation à l'art. 30 du Règlement général de police (bagarre devant un établissement public).

07.06.2003 : différend entre concubins – voies de fait (Monsieur X.________ a tout d'abord injuré son amie, puis lui a donné plusieurs coups de poing au visage, tout ceci en présence de leur fils F.________).

03.09.2003 : différend entre ex-amis. (A l'arrivée des policiers, Monsieur X.________ avait déjà quitté les lieux. Madame D. Z.________ E.________ avait déclaré craindre qu'il ne revienne l'importuner, en guise de représailles).

29.12.2003 : dispute entre familiers (Là également, Monsieur X.________ n'était plus sur place, mais des invités étaient présents. Ils avaient réussi à s'interposer alors que l'intéressé donnait des coups de pied et de poing au visage et dans le ventre de Madame D. Z.________ E.________).

17.01.2004 : bagarre sur la voie publique – ambulance/CHUV.

04.01.2006 : auteur d'une infraction à l'art. 5/1 lettre b de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

23.08.2006 : dénonciation à l'art. 26 du Règlement général de police (scandale à son domicile).

11.02.2007 : dénonciation à l'art. 26 du Règlement général de police (indésirable dans une discothèque).

24.06.2007 : dénonciation à l'art. 105.1 du Règlement général de police (miction sur la voie publique).

25.12.2007 : dénonciation à l'art. 26 du RGP/ violence domestique. (Monsieur X.________ a voulu venir chercher ses affaires. Il a complètement défoncé la porte de l'appartement à coup de pied, apeurant F.________, Madame D. Z.________ E.________ et une invitée. La lésée a déclaré aux policiers souhaiter que cet homme ne s'approche plus d'elle et de ses enfants et être terrifiée à l'idée de le revoir, craignant pour sa vie. Laissé aller au terme des contrôles, Monsieur X.________ a menacé de mort, par téléphone, Madame Z.________ E.________. Celle-ci a encore déclaré que, suite à tout cela, F.________ avait des nausées et se sentait peu bien).

26.04.2008 : dénonciation à l'art. 26 du RGP (scandale sur la voie publique).

13.06.2008 : Bagarre au sein d'un couple séparé.

11.07.2008 : Violence domestique (A cette occasion, l'intéressé a non seulement brutalisé Madame Z.________ E.________, mais il a également repoussé violemment son fils F.________ contre un mur)."

G.                               Le 29 décembre 2008, le SPOP a avisé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A l'appui, il notait, outre sa séparation d'avec sa concubine depuis mars 2008, ses condamnations pénales, notamment des 14 mai 2003 et 8 juillet 2008 ainsi que son comportement violent envers son ex-concubine et l'enfant F.________, violences qui n'avaient pas été reconnues lors de son audition par la police du 3 octobre 2008. Dit service indiquait également que, cas échéant, des séjours touristiques permettraient à A. X.________ de revenir temporairement en Suisse et de garder ainsi contact avec ses proches.

Par lettre du 6 avril 2009 de son conseil, A. X.________ a fait part de ses objections. Il a exposé que s'il existait des divergences entre les concubins, elles n'avaient aucune influence sur les relations personnelles effectives qu'il entretient avec ses deux fils et que pour garantir cette effectivité, le renouvellement de son autorisation de séjour s'imposait. Selon lui, une présence en Suisse avec la possibilité d'exercer, le cas échéant, une activité lucrative lui permettrait de pourvoir à l'entretien financier de ses enfants et d'alléger la charge financière assumée par sa concubine.

H.                               Par décision du 9 avril 2009, reprenant quasiment mot pour mot le préavis du 29 décembre 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

I.                                   Par acte du 20 mai 2009 de son avocat, A. X.________ s'est pourvu en temps utile, compte tenu des féries, contre la décision du SPOP du 9 avril 2009, concluant, avec dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui du recours, il a produit une lettre du 6 avril 2009 de D. Z.________ E.________ adressée à son conseil dans laquelle cette dernière manifeste son opposition à la décision attaquée, expliquant que le recourant est et a toujours été un excellent père, prenant bien soin d'eux, les voyant plusieurs fois par semaine et qu'une séparation de longue durée serait sans doute extrêmement préjudiciable à l'équilibre psychique des enfants. D. Z.________ E.________ évoque en outre que, s'il est vrai que le recourant et elle avaient eu, dans le passé, de nombreuses altercations, ce dernier n'avait jamais eu le moindre geste de violence envers l'un ou l'autre des enfants et que, depuis quelques semaines, la situation de couple séparé s'est considérablement améliorée, chacun souhaitant, dorénavant, œuvrer en commun au bien-être et à l'éducation des enfants.

Dans ses déterminations du 30 juin 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant, par lettre de son conseil du 31 août 2009, a apporté des éléments complémentaires à son recours. Il s'est notamment prévalu du fait que D. Z.________ E.________ et lui-même avaient pris la décision de se marier, produisant à l'appui de cette allégation copie des documents qu'ils avaient fait parvenir le 18 août 2009 à l'office d'état civil. La célébration de ces prochaines noces sont pour le recourant un nouvel élément attestant du rapprochement de la famille et lui permettant de prétendre au renouvellement de son titre de séjour.

Durant la procédure, le recourant a été incarcéré le 24 août 2009 en vue de l'exécution des diverses peines privatives de liberté. Selon le dernier avis de détention transmis par le SPOP, sa libération définitive interviendra le 7 décembre 2009.

J.                                 Le présent arrêt a été rendu par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu, la lecture de la décision attaquée ne lui permettant pas de savoir si l'autorité intimée a tenu compte des observations formulées le 6 avril 2009, en particulier au sujet de l'importance de la relation qui l'unit à ses enfants, dès lors que la décision attaquée se borne à reproduire quasiment mot par mot, le préavis du 29 décembre 2008.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2; arrêt 2C_561/2008 du 5 novembre 2008).

Le droit d'être entendu, et par conséquent celui d'obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 118 Ia 104 consid. 3c). La jurisprudence admet toutefois que le vice de procédure peut être réparé, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 126 I 68 consid. 2; ATF 124 II 132 consid. 2d et les références citées). La réparation en deuxième instance doit toutefois demeurer l'exception, lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et peut être pleinement réparé devant l'autorité de recours ou que l'administré y a intérêt, par économie de procédure (ATF 126 V 130, consid. 2b; PE. 2009.0159 du 21 août 2009).

En l'espèce, il appartenait à l'autorité intimée, pour respecter le droit d'être entendu, d'examiner, dans la décision attaquée, les objections formulées par le recourant le 6 avril 2009, qui demandait la prolongation de son autorisation de séjour sur la base des relations personnelles étroites qu'il dit entretenir avec ses deux fils mineurs, nés d'une mère suisse. Certes, l'autorité intimée n'a pas l'obligation d'examiner tous les motifs invoqués par l'intéressé. Or, celui invoqué n'était pas à première vue à ce point dénué de fondement que l'autorité intimée pouvait se croire libérée de l'obligation d'y répondre. Dans ces circonstances, on était en droit d'attendre d'elle qu'elle rende une décision qui n'était pas un "copié-collé" de son préavis. Cela étant, on peut considérer que ce vice a été réparé en procédure de recours, dès lors que le recourant a pu faire valoir ses observations sur les déterminations circonstanciées du SPOP du 30 juin 2009, lesquelles reviennent sur les moyens qu'il a développés. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler d'emblée la décision attaquée et il convient d'examiner le recours sur le fond.

En date du 3 avril 2003, l'autorité intimée était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, fondée sur l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; actuellement art. 30 al. 1 let. b de la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et art. 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) en vigueur dès le 1er janvier 2008) compte tenu du concubinage de l'intéressé avec la mère de son fils F.________, avec laquelle la possibilité d'un mariage était envisagée, une fois que son divorce serait prononcé. Comme le recourant vit séparé de la mère de ses enfants depuis le mois de février ou de mars 2008, il ne prétend pas qu'il aurait toujours droit à une autorisation fondée sur ce motif-là (aujourd'hui classé par l'administration dans la catégorie des cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, v. chiffre 5.6.2.2.2 des Directives et Commentaires de l'Office des migrations (ODM), Domaine des étrangers, ch. 5: "Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'extrême gravité"). Il invoque en revanche les relations personnelles prépondérantes qu'il entretient avec ses fils, et fait valoir que la décision du SPOP viole la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Dans son mémoire complémentaire, le recourant se prévaut en outre des démarches entreprises pour épouser son ex-concubine, qui justifieraient derechef la poursuite de son séjour dans notre pays.

2.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d; ATF 119 Ib 81 consid. 1c; ATF 118 Ib 153 consid. 1c et les références citées).

En l'occurrence, le recourant a reconnu l'enfant F.________. Aucun document figurant au dossier n'a trait à la reconnaissance de G.________, petit frère de F.________. Ce nonobstant, tous deux sont mineurs et vivent auprès de leur mère. Ils sont de nationalité suisse. Le recourant exerce un droit de visite sur eux. Dans la mesure où la décision attaquée a des incidences sur ses relations personnelles avec ces enfants, plus particulièrement avec l'aîné qui a été reconnu, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. en dernier lieu notamment 2C_173/2009 du 10 septembre 2009; 2C_112/2009 du 7 mai 2009, 2C_30/2009 du 26 mars 2009), le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid. 2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791] abrogée depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit des étrangers, cf. consid. 1 ci-dessus). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2; ATF 127 II 60 consid. 2a; ATF 122 II 289 consid. 3c).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c; ATF 120 Ib 22 consid. 4a; arrêts 2C_231/2008 du 2 juillet 2008, 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 et les références citées). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées).

En l'espèce, il ressort de trois déclarations de la mère des enfants que le recourant est un bon père, qui s'occupe régulièrement de ses enfants. Ce droit de visite au domicile de la mère a sans doute cessé depuis le 24 août 2008, date à laquelle le recourant a été incarcéré. Ceci dit, il ressort d'interventions de police, que le recourant conteste sans apporter de preuve contraire, qu'il s'en est violemment pris à son ex-concubine, parfois en présence de son fils F.________, et ce à plusieurs reprises. L'intervention du 11 juillet 2008, qui est récente, indique au demeurant qu'il ne s'en est pas pris qu'à son ex-compagne, mais qu'il a également violemment repoussé son fils F.________ contre le mur. Ces épisodes violents ne doivent pas être minimisés et font douter de l'étroitesse des liens qui unissent le recourant à ses fils. Au surplus on relèvera l'alcoolisme évoqué par son ex-compagne lors de son audition par la police et le fait qu'il se soit fait contrôler à deux reprises par la police en possession de hachich destiné à sa consommation personnelle. Sur le plan économique, le recourant n'est pas en mesure à l'heure actuelle de contribuer à l'entretien de ses enfants, dès lors qu'il est incarcéré. Il a occupé plusieurs postes de travail par le passé ce qui pourrait laisser présager une certaine capacité économique. Cela ne l'a cependant pas empêché de recourir à l'aide de l'assistance publique, à hauteur de plus de 50'000 fr. Dans ces conditions, on peut douter que les liens affectifs et économiques qui unissent le recourant à F.________ et à G.________ – lequel n'a à ce jour pas été reconnu par le recourant – puissent être qualifiés de particulièrement forts au sens où la jurisprudence l'entend.

Quoiqu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cet élément du moment que le comportement du recourant n'est de loin pas irréprochable. Celui-ci a subi une série de condamnations pénales pour des faits qui se sont passés dès son arrivée en Suisse et ensuite tout au long de son séjour. Il est du reste actuellement emprisonné depuis le 24 août 2009 pour purger les peines auxquelles il a été condamné. Il a en outre fait l'objet de nombreuses interventions policières pour des atteintes physiques sur la personne de son ex-concubine, voire même une fois au sujet d'un geste à l'égard de son enfant. La nature des faits pour lesquels il a été condamné (infractions à la circulation routière, à la loi sur les stupéfiants, menaces, fabrication de fausse monnaie) et le fait qu'il ait à plusieurs reprises porté la main sur son ex-compagne, ainsi que la fréquence de ces actes conduisent à privilégier l'intérêt public au maintien de l'ordre en Suisse par rapport à celui du recourant d'obtenir une autorisation de séjour aux fins de conserver des relations personnelles avec F.________ et G.________.

3.                                Le recourant tire argument de son prochain mariage avec son ex-concubine pour s'opposer à la décision attaquée.

Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; arrêt 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).

Dans le cas particulier, la procédure de mariage a été entamée pendant la présente procédure de recours, quelques jours avant que le recourant ne soit incarcéré et alors qu'après une vie commune émaillée de séparations et de violences, les ex-concubins vivent séparés depuis une année et demi. En l'état, le rapprochement de la famille ne paraît pas sérieux et on peut émettre des doutes importants quant à la volonté réelle des ex-concubins de se marier. On relèvera qu'une union avait déjà été évoquée au moment de la délivrance de l'autorisation de séjour du recourant en 2003 et cela dès que le divorce de l'ex-compagne du recourant serait prononcé. Or aucune union n'a été célébrée dans l'intervalle. Quoiqu'il en soit, le mariage n'est pas suffisamment imminent pour que le recourant puisse s'en prévaloir en vue d'obtenir une autorisation de séjour sur la base du droit au mariage.

Pour le surplus, le présent arrêt ne préjuge pas de l'autorisation de séjour à laquelle le recourant pourrait éventuellement prétendre dans le cadre du regroupement familial si le mariage était effectivement célébré. Il appartiendra à ce moment-là à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision.

4.                                C'est en vain, enfin, que le recourant invoque une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant en soutenant que la décision ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur des enfants à ne pas être séparés du recourant. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé à de nombreuses reprises (en dernier lieu 2C_464/2009 du 21 octobre 2009) que la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5; ATF 124 II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne limitent pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid. 3b).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 avril 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.