TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; greffier: M. Mathieu Thibault Burlet

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2009 refusant la prolongation de son autorisation de séjour 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 1er février 1982, de nationalité serbe, est entré en Suisse le 15 septembre 2003. Le même jour, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 septembre 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. En conséquence, un délai au 25 novembre 2003 a été imparti au recourant pour regagner son pays. Il n'a cependant pas quitté la Suisse.

B.                               Le 4 février 2005, à 2********, A. X.________ a épousé B. Y.________, citoyenne suisse née le 8 mai 1973, qui semble, à la lecture de certaines pièces du dossier, souffrir de problèmes de santé importants (il apparaît qu'elle est sous dialyse et qu'elle bénéficie d'une rente AI complète). B. Y.________ X.________ a une fille issue d'un précédent lit. Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, délivrée le 17 juin 2005. Cette autorisation a été par la suite prolongée, jusqu'au 3 février 2008.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant n'a occupé que des emplois non qualifiés (nettoyeur, aide serrurier, aide charpentier, agent de sécurité).

C.                               Par convention du 16 mars 2006, passée devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et ratifiée séance tenante par celle-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. A. X.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 800 fr., dès le 1er avril 2006.

Sur réquisition du SPOP du 21 janvier 2008, la Police cantonale a procédé à une enquête au sujet du recourant et a auditionné les époux. Dans son rapport d'enquête du 29 février 2008, la police a notamment indiqué que le recourant, selon les renseignements obtenus auprès de la concierge de son immeuble, était une personne discrète et toujours polie avec le voisinage. La police a relevé que le recourant n'était pas connu à l'Office des poursuites de Vevey et de Montreux, mais qu'il avait bénéficié de prestations des services sociaux de Vevey à la fin de l'année 2007, pour un montant total de 3'493 fr.95. S'agissant de l'épouse, la police a rapport¿ qu'elle était sous curatelle et qu'elle était au bénéfice d'une rente AI complète. Selon liste des poursuites de l'Office des poursuites et faillites de Vevey du 20 février 2008, B. Y.________ X.________ fait l'objet de trois poursuites, pour un montant total de 2'966 fr. 85; en outre, 38 actes de défaut de biens ont été délivrés contre elle du 13 mars 2003 au 21 août 2007, pour un total de 49'471 fr. 40.

Lors de son audition du 12 février 2008, le recourant a déclaré à la police, pour l'essentiel, qu'il s'était séparé de son épouse en raison de tensions survenues dans le couple, que ni lui ni son épouse n'avaient fait l'objet de violences conjugales et qu'il n'envisageait pas de divorcer. Il a affirmé avoir des contacts fréquents avec son épouse et espérait reprendre la vie commune. Il a indiqué qu'aucun enfant n'était issu de leur union. S'agissant de son intégration, il a déclaré qu'il avait trois sœurs et un frère en Suisse, et deux sœurs, un frère ainsi que ses parents dans son pays d'origine. Enfin, il a dit avoir plus d'amis de nationalité suisse que serbe.

L'épouse du recourant a déclaré qu'elle avait requis la séparation car elle n'avait pas confiance en lui, avait des doutes sur ses sentiments et était déçue de leur vie de couple. Elle n'a pas rapporté l'existence de violences conjugales et n'a pas manifesté l'intention de divorcer. Elle a déclaré qu'elle avait des contacts réguliers avec son époux, que celui-ci était toujours disponible et qu'il s'acquittait régulièrement de sa contribution d'entretien. Enfin, elle a affirmé avoir encore des sentiments pour son mari et espérer reprendre la vie commune.

D.                               Le 17 juillet 2008, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

La curatrice de B. Y.________ X.________ est intervenue auprès du SPOP par lettre du 23 juillet 2008. Elle a affirmé que, malgré la séparation, A. X.________ s'était toujours montré très solidaire de sa pupille. Elle a indiqué que les époux envisageaient de reprendre la vie commune, mais souhaitaient mûrir leur décision. Enfin, elle a décrit sa pupille comme "extrêmement choquée et perturbée" par la situation de son mari. Le recourant s'est aussi déterminé le 23 juillet 2008, affirmant, pour l'essentiel, que les problèmes de santé de son épouse rendaient leur relation difficile, qu'il était cependant fortement lié avec elle et qu'il n'envisageait pas de divorcer.

Par décision du 19 novembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Les époux ont repris la vie commune le 16 décembre 2008. Le lendemain, le recourant a déposé un recours contre la décision susmentionnée. Le 20 janvier 2009, le SPOP, vu la reprise de la vie commune, s'est déclaré disposé à rapporter son refus. La cause a été rayée du rôle le 3 février 2009.

E.                               Le 13 février 2009, la police s'est rendue au domicile de l'épouse du recourant, qui leur a déclaré que A. X.________ avait quitté le domicile conjugal le 21 janvier 2009.

Le 27 février 2009, le SPOP, relevant que les époux ne faisaient de nouveau plus ménage commun, a informé le conseil de A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par convention du 6 mars 2009, passée devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et ratifiée séance tenante par celle-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée d'une année et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à B. Y.________ X.________. Le recourant s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 700 francs.

Le 24 mars 2009, le recourant s'est déterminé sur la lettre du SPOP du 27 février 2009. Il a notamment fait valoir que la séparation était due au comportement instable de son épouse et à la fille de celle-ci, qui était opposée à ce que le recourant fasse ménage commun avec elles.

Par décision du 20 avril 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

F.                                A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 20 mai 2009. Il a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision du SPOP du 20 avril 2009 et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 16 juin 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 14 juillet 2009.

Le 15 juillet 2009, le SPOP a maintenu sa conclusion en rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, les époux ne font plus ménage commun. Depuis leur mariage, le 4 février 2005, ils ont vécu ensemble pendant environ un an et un mois, soit jusqu'au 16 mars 2006, date à laquelle ils ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Chacun a eu ensuite son domicile propre jusqu'au 16 décembre 2008. Les époux ont ainsi vécu séparés pendant deux ans et neuf mois, c'est-à-dire plus longtemps qu'ils n'ont partagé le même toit. Après une brève reprise de la vie commune (du 16 décembre 2008 au 21 janvier 2009, soit un peu plus d'un mois), ils se sont à nouveau séparés.

Le fait que les époux aient vécu séparés plus longtemps qu'ils n'ont fait ménage commun fait apparaître leur séparation durable. Certes, peu avant que le SPOP ne rende la décision querellée, les époux ont à nouveau habité ensemble. Mais leur nouvelle séparation, après un laps de temps très court, trahit un échec de cette tentative de reprise de la vie commune. En somme, la situation qui a mené à la séparation des époux au mois de mars 2006 semble perdurer. La séparation des époux n'apparaît donc pas provisoire au sens de l'art. 76 OASA (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal PE.2008.0522 du 2 septembre 2009 consid. 3c, dans lequel il a été jugé qu'une séparation de plus de deux ans n'était pas provisoire). De plus, on est tenté de penser, vu la chronologie des événements, que la tentative de reprise de la vie commune n'était pas sérieuse et voulue, mais dictée par la volonté d'échapper à la première décision rendue par le SPOP.

De surcroît, aucune raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés ne peut être invoquée. Le recourant évoque les problèmes de santé de son épouse, qui la rendraient instable. Cependant, comme le relève l'autorité intimée, ces problèmes sont préexistants au mariage et n'ont pas été avancés par les époux lors de leur audition par la police comme cause de leur séparation. Il n'est au demeurant aucunement établi qu'il existe une raison proprement médicale à l'existence de deux domiciles distincts (cf., pour un cas similaire, PE.2008.0439 du 21 août 2009 consid. 4e).

Le recourant fait valoir que la nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale, passée par les époux le 6 mars 2009 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prévoit une durée de séparation d'un an seulement. Cet élément n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige. En effet, la notion de ménage commun des art. 42 à 44 LEtr est essentiellement une notion de fait et ne dépend pas de la situation légale des époux, notamment de l'existence ou non d'une convention ou d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. D'ailleurs, quand bien même la convention ou le prononcé prévoit une durée de séparation déterminée, cela ne contraint pas les époux à reprendre la vie commune à son échéance (le mariage n'a pas d'effet sur la faculté de chacun des époux de choisir librement son domicile) ou ne les oblige pas à vivre séparés jusqu'à ce moment (l'art. 179 al. 2 CC envisage précisément l'hypothèse d'une reprise de la vie commune malgré l'existence de mesures protectrices de l'union conjugale). La durée de séparation indiquée dans les conventions ou mesures protectrices de l'union conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à déterminer la durée des différentes mesures stipulées ou ordonnées, notamment celle de la contribution d'entretien ou de l'attribution de la jouissance du logement de la famille.

Il n'est donc pas du tout garanti qu'à l'échéance du délai d'un an prévu dans la convention du 6 mars 2009, les époux reprendront la vie commune. Ils pourront, à ce moment, à leur choix, faire à nouveau ménage commun, mais aussi reconduire la convention, déposer une requête unilatérale en cas de désaccord ou laisser leur situation juridique indéfinie. La durée de séparation prévue dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ne remet donc pas en question l'appréciation du caractère durable de la séparation des époux.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).

En l'occurrence, le recourant s'est marié le 4 février 2005 et s'est séparé de son épouse au mois de mars 2006. Les époux ont refait ménage commun pendant un peu plus d'un mois par la suite. L'union conjugale n'a donc duré, au total, qu'une année et deux mois environ. C'est donc en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour exiger la prolongation de son autorisation de séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit différents critères à prendre en compte lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur.

bb) La situation familiale du recourant ne pèse pas en faveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, aucun enfant n'est né de son union. Sa volonté de prendre part à la vie économique est certaine. Il a occupé différents emplois et est autonome financièrement. Il assume aussi, en partie, l'entretien de son épouse, en s'acquittant régulièrement, selon la curatrice de celle-ci, des pensions alimentaires. Le recourant n'est cependant pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières.

Le recourant est entré en Suisse le 15 septembre 2003. Il séjournait en Suisse depuis un peu plus de cinq ans et sept mois lorsque le SPOP a rendu la décision querellée (20 avril 2009). Cette durée, moyenne voire courte, ne permet pas à elle seule d'affirmer que les liens du recourant avec la Suisse sont substantiels. Ses liens familiaux ne permettent pas non plus de considérer qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. En effet, s'il a trois sœurs et un frère en Suisse, ses parents, deux de ses frères et une sœur habitent encore en Serbie. Les possibilités de réintégration du recourant dans ce pays paraissent dès lors bonnes, ce d'autant qu'il n'est entré en Suisse qu'à l'âge de 21 ans et qu'il est encore jeune. Son état de santé, que rien ne permet d'estimer mauvais, ne s'oppose de plus pas à son retour.

Si la décision querellée présente certes des inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 avril 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.