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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juillet 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourant |
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X.______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2009 rejetant sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant chilien né le 14 mars 1959, X.______________ (ci-après : X.______________) est entré en Suisse le 11 avril 1983 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 25 janvier 1985. Une autorisation de séjour a toutefois été délivrée en 1987 en faveur de l’intéressé et à sa famille en application de l’art. 13 litt. f. de l’ancienne Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 28 mai 2003.
B. X.______________ a divorcé en 1983, après avoir eu un troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième enfant, né en décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois séparé. A fin 1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote titulaire d'un permis C, qui lui a également donné un enfant, né en 1996.
C. Le 20 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.______________ à la peine de seize mois d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis durant trois ans, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions commises entre fin 1992 et début 1995.
D. Par décision du 15 janvier 1998, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif a été admis le 2 mars 1999.
E. Le 5 novembre 2002, X.______________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à dix mois d’emprisonnement moins 24 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des frais de justice fixés à fr. 10'110.--, pour infraction grave à la LFStup et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Il a également expulsé l’intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, et révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ordonnant par la même occasion l’exécution de la peine de seize mois d’emprisonnement moins cent deux jours de détention préventive.
F. Par décision du 21 juillet 2003, notifiée le 15 mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai immédiat dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estimait que, compte tenu des condamnations dont le recourant avait fait l’objet les 20 décembre 1996 et le 5 novembre 2002, l’intérêt général de sécurité publique l’emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a confirmé la décision précitée.
G. Le 21 juillet 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du SPOP à tout le territoire suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Ce dernier n’a pas donné suite à l’injonction susmentionnée.
H. Par lettre du 13 octobre 2006, l’intéressé a présenté une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 21 juillet 2003 en invoquant une détérioration de son état de santé. Il a produit à l’appui de sa requête un certificat médical établi par le Centre médical du Valentin, à Lausanne, le 1er octobre 2006 attestant qu’il souffrait « d’asthme traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et trouble dégénératif avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec quasi cécité pour rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée avec pose de prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété ». Le 14 février 2007, il a produit un nouveau certificat médical établi par le même centre médical, précisant notamment que l’intéressé nécessitait des soins constants et que les affections présentées par le patient et le diagnostic posé supposaient un bon niveau de médecine. Le 10 juillet 2008, le recourant a encore produit 3 décomptes ********** pour mars, avril et mai 2008, ainsi que copie d’un rapport médical établi par le Dr René Marendaz, à Lausanne, (ni daté ni signé) à l’intention de l’AI en vue de l’examen du droit du recourant à des mesures pour une réadaptation professionnelle.
I. Par décision du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au 22 mai 2009 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse.
J. X.______________ a recouru contre cette décision le 20 mai 2009 en concluant à sa réforme en ce sens que le SPOP est invité à entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
K. L’autorité intimée a déposé sa réponse le 4 juin 2009 en concluant au rejet du recours.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’art. 118 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable aux procédures devant l’autorité de céans (art.1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en vigueur (art. 117 al.1 in fine LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de polices des étrangers.
2. La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. Le recourant invoque principalement à l'appui de sa demande de réexamen le fait qu’il vit en Suisse depuis plus de 25 ans, qu’il est le père de cinq enfants, tous domiciliés en Suisse, qu’il a dès lors des liens très étroits avec notre pays, que son état de santé s’est détérioré à la suite d’un accident de travail, qu’il est en litige avec la ********** et qu’une demande AI est en cours, que de l’avis médical, ses problèmes de santé risquent de durer encore au moins une dizaine d’années, qu’il ne recule nullement devant le travail pour autant que son état de santé lui permette d’assumer une fonction et enfin qu’il vient d’être convoqué par un conseiller AI auprès de l’OAI, à Vevey.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais codifiée dans la LPA-VD qui, à ses articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."
c) En l'espèce, le recourant invoque tout d’abord le fait qu’il vit depuis très longtemps en Suisse, où vivent également tous ses enfants et avec laquelle il a par conséquent des liens très étroits. Ces éléments ne sont manifestement pas nouveaux dans la mesure où ils existaient déjà lors de la décision du SPOP de juillet 2003, respectivement lors de l’arrêt du Tribunal administratif rendu en avril 2005. Certes, l’intéressé pourrait alléguer que la durée de son séjour a encore augmenté depuis la décision susmentionnée qui remonte aujourd’hui à près de six ans. Cependant, seule l’attitude du recourant, qui, après avoir multiplié les procédures, n’a pas donné suite à l’injonction de l’ODM du 21 juillet 2006 de quitter notre pays dans un délai immédiat, est à l’origine du prolongement de son séjour. Or, une telle attitude ne saurait être protégée et l’écoulement du temps depuis la décision dont la reconsidération est requise n’est pas un élément pertinent. En revanche, la détérioration de l’état de santé de X.______________ constitue, comme l’a retenu à juste titre le SPOP, un élément nouveau. Encore faut-il, comme exposé ci-dessus, que ce fait nouveau soit important au sens de l’art. 64 let. a LEtr. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Les certificats médicaux n’attestent nullement que les maladies dont est atteint le recourant ne peuvent être correctement soignées dans son pays d’origine. Rien ne démontre notamment que l’exigence du «bon niveau de médecine » mentionné dans le certificat médical du 14 février 2007 – très imprécis au demeurant - ne pourrait être satisfaite au Chili et que la poursuite du traitement n’y serait pas correctement assurée. Par ailleurs, le fait qu’une demande AI soit actuellement en cours d’examen n’est pas non plus déterminant. Le SPOP avait fondé son refus de renouveler le permis de séjour de l’intéressé sur les condamnations dont ce dernier s’était rendu coupable depuis son arrivée dans notre pays. En d’autres termes, face à une telle motivation, confirmée par le Tribunal administratif, le dépôt d’une demande AI n’est pas de nature à entraîner une décision plus favorable au requérant, de sorte que la demande de réexamen ne saurait être admise.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée en tant qu’elle rejette la demande de reconsidération. Le dossier sera retourné au SPOP pour qu’un nouveau délai de départ soit imparti au recourant. Les frais du pourvoi seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 22 avril 2009 est confirmée en tant qu’elle rejette la demande de reconsidération, le dossier étant retourné au SPOP pour qu’il fixe un nouveau délai de départ au recourant.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.