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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 février 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représenté par B. Y.________, à 1********, |
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2. |
C. Z.________, à 1********, représentée par B. Y.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et C. Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2009 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Un contrat de travail a été signé le 12 mars 2008 entre l'entreprise individuelle D.________, à 2********, et A. X.________, ressortissant bulgare et macédonien né le 28 juin 1966, domicilié à 3******** dans le Canton de Fribourg. Aux termes de ce contrat, A. X.________ était engagé, sous réserve de l'obtention d'un permis de séjour valable, dès le 1er avril 2008, pour une durée indéterminée en qualité d'aide jardinier pour un salaire horaire brut de 21.30 fr., plus les indemnités pour les vacances, 13ème salaire et de viatique.
Le 15 avril 2008, le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg a indiqué au Service de la population (SPOP) du Canton de Vaud qu'il lui appartenait de se prononcer quant à la délivrance d'un assentiment de travail en faveur de A. X.________, qui travaillait à 2********.
Le SPOP a interpellé l'employeur le 25 avril 2008, requérant qu'il dépose une demande de permis de séjour avec activité lucrative. La demande de permis a été déposée le 6 mai 2008 au Bureau des étrangers de la Commune de 2********. Par décision du 29 juillet 2008, le Service de l'emploi (SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a refusé l’autorisation de travail sollicitée, au motif que les renseignements requis n'avaient pas été fournis, si bien qu'il ne pouvait entrer en matière.
Il ressort du dossier du SPOP que A. X.________ et sa concubine C. Z.________, ressortissante bulgare née le 28 septembre 1975, sont arrivés dans le canton de Vaud le 1er décembre 2008; ils se sont annoncés au Bureau des étrangers de la Commune de 1******** le 12 février 2009. Il est indiqué sur l'annonce d'arrivée de C. Z.________ que le but de son séjour est le regroupement familial et qu'elle "souhaiterait obtenir un travail et vit avec son ami M. A. X.________".
B. Une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative, signée par l'entreprise D.________ et A. X.________, a été déposée le 23 février 2009. Cette demande indique une entrée en service le 2 février 2009.
Par décision du 4 mars 2009, notifiée à D.________ le même jour, le SDE a refusé l’autorisation de travail sollicitée, en indiquant que les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne (UE) sont encore considérés comme des ressortissants d'Etats tiers, si bien qu'ils doivent être au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et justifier d'une large expérience professionnelle pour que l'autorité puisse entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail. Tel n'était pas le cas en l'espèce.
Ni l'employeur ni l'employé n'ont recouru contre cette décision. Selon l'attestation établie par D.________ le 20 mai 2009, A. X.________ a cessé son activité au sein de l'entreprise.
C. Par décision du 30 avril 2009, le SPOP a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________ et C. Z.________, au motif qu'il était lié par la décision rendue le 4 mars 2009 par le SDE, refusant l'autorisation de travail et de séjour à A. X.________; sa compagne ne pouvait dès lors prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette décision leur a été notifiée le 12 mai 2009.
D. Par lettre du 24 mai 2009, A. X.________ a, par l'intermédiaire de sa représentante, B. Y.________, recouru contre le refus de l'autorisation de séjour.
Par lettre du même jour, la représentante de A. X.________ a notamment expliqué que C. Z.________ était en Suisse en tant que touriste et s'occupait du ménage et des repas de A. X.________. Elle a produit une procuration en sa faveur signée par C. Z.________ le 29 mai 2009.
Le SPOP a produit son dossier le 28 mai 2009. Dans sa réponse du 9 juin 2009, il a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est lié par la décision du SDE du 4 mars 2009.
Les recourants se sont encore déterminés le 24 juin 2009.
Le SDE a produit son dossier sur requête du tribunal le 15 janvier 2010.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre la "non autorisation de séjour dans notre canton et pays", avec indications des références mentionnées dans la décision du SPOP du 30 avril 2009. Bien qu'il semble également contester le refus d'autorisation de travail en faveur du recourant, le recours, déposé le 24 mai 2009, est uniquement recevable contre la décision précitée du SPOP, le délai pour recourir contre la décision du SDE du 4 mars 2009 étant largement échu au moment du dépôt du recours.
2. L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, le 1er janvier 2007, n'a pas entraîné l’extension à ces Etats de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 8 février 2009, le peuple suisse a cependant accepté, en même temps que la reconduction de cet accord, le Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (protocole d’extension; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur par échanges de notes le 1er juin 2009. Le protocole d’extension prévoit une réglementation transitoire à l'égard de ces deux nouveaux Etats en ajoutant notamment à l'art. 10 ALCP les alinéas 1b et 2b. L'alinéa 1b précise que jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie. L'alinéa 2b indique quant à lui que la Suisse, la République de Bulgarie et la Roumanie peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question.
L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté une directive II concernant l’ALCP (ci-après: Directives ALCP). Dans sa version du 1er juin 2009, ce document précise que, conformément au protocole d’extension, la Suisse peut maintenir jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants de Bulgarie et Roumanie (ch. 5.2.2.1). Il suit de là que le recourant ne peut se prévaloir de l’ALCP pour en tirer le droit à une autorisation de séjour avec activité lucrative. Partant, ce sont les règles ordinaires prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr, RS 142.20) et par l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative également entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OASA, RS 142.20,cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP, RS 142.203) qui s’appliquent aux ressortissants des nouveaux états membres de l'Union européenne (voir ATF 2C_217/2009 du 11 septembre 2009; PE.2009.0528 du 4 janvier 2010; PE.2009.0244 du 27 novembre 2009; PE.2008.0499 du 24 avril 2009; PE.2008.0219 du 22 janvier 2009; Directives ALCP; chapitre 5).
b) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour admettre un étranger en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette disposition est précisée par l’art. 83 OASA, qui dispose en son alinéa premier:
« Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail
(art. 40, al. 2, LEtr)
1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;
c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr ».
Le système prévu par les art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 OLE, à savoir une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique constante selon laquelle le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas quelle serait l'utilité de cette procédure si le SPOP pouvait librement s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail, domaine dans lequel il n'est pas compétent (voir PE.2009.0528 précité; PE.2009.0028 du 18 août 2009; PE.2008.0242 du 26 février 2009 et les références citées).
c) En l'espèce, c'est à juste titre que le SPOP s'est estimé lié par la décision préalablement rendue par le SDE le 4 mars 2009. Il ne pouvait s’écarter de cette décision entrée en force.
Le recours déposé par le recourant doit ainsi être rejeté.
3. Quant à la compagne du recourant, il n'est pas certain que la lettre de sa représentante du 24 mai 2009 puisse être interprétée comme une volonté de recourir. En effet, le seul passage qui la concerne indique: "Dans le recours, il n'y a pas eu question de Mme (…) qui est en Suisse en tant que touriste, qui part régulièrement, mais qui est amie de Monsieur (…). Travailler un jour en Suisse n'est pas non plus sans intérêt. Je souhaite qu'elle dépose une demande". Toutefois, la représentante a produit une procuration le 29 mai 2009 et indique, dans la lettre d'accompagnement: "je me permets de vous faire parvenir la procuration signée par Mme (…) en ce qui concerne son recours déjà formulé dans le précédent courrier". Il ressort également de son annonce d'arrivée dans le Canton de Vaud que le but de son séjour est le regroupement familial et qu'elle sollicite une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Quoiqu'il en soit, son recours apparaît également mal fondé.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Cette disposition s'applique également aux ressortissants de la Bulgarie. Le droit au regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant CE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est un droit dérivé dont la validité est subordonnée en principe à la durée du droit de séjour originaire (Directives ALCP ch. 10.1).
En l'espèce, il n'existe aucun droit originaire du recourant, si bien que sa compagne ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RS 173.36) qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.