TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

1.

A.X.________, à 1.********,

 

 

2.

B.Y.________, à 2.********,

tous deux représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.X.________ et B.Y.________ c/ décision du SPOP du 21 avril 2009 concernant B.Y.________ (demande de reconsidération du refus du SPOP du 18 février 2009)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ exploite, sous la forme d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce le 28 décembre 1987, un café, bar, restaurant, à l'enseigne "3.********", établissement situé rue 4.******** à 2.********.

B.                               B.Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 1er mai 1976, est entré en Suisse le 26 septembre 2002; il a rejoint à cette date sa compatriote, C.Z.________, qu'il avait épousée le 1er décembre 2000 dans leur pays d'origine, elle-même titulaire d'une autorisation de séjour délivrée dans le canton de 5.********.

B.Y.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour et de travail pour vivre auprès de son épouse (permis renouvelé la dernière fois jusqu'au 4 juillet 2007). Le couple s'est séparé le 18 mars 2006, après trois ans et six mois de vie commune.

Par décision du 8 novembre 2006, les autorités 5.******** de police des étrangers ont révoqué son permis de jour et lui ont imparti un délai au 5 janvier 2007 pour quitter le canton de 5.********. Dans sa séance du 27 février 2008, le Conseil d'Etat de 5.******** a constaté que le recours de l'intéressé dirigé contre la décision de révocation de son autorisation de séjour était sans objet, dès lors que son titre de séjour, valable jusqu'au 7 juillet 2007, avait dans l'intervalle expiré et qu'il avait exprimé la volonté de s'installer dans le canton de Vaud. Par surabondance, il a considéré que le recours au fond devait être rejeté, l’union conjugale étant rompue et la situation du recourant ne constituant pas un cas de rigueur.

C.                               Le 18 avril 2007, B.Y.________ a annoncé son arrivée à 2.********. Il a expliqué, par lettre datée du 13 mars 2007, qu'il venait de conclure un contrat de travail avec l'entreprise de carrelage 6.******** Sàrl, que son frère D.Y.________ habitait et travaillait à 2.******** et qu'il était séparé de son épouse à la suite de "quelques difficultés conjugales passagères".

D.                               Sur le plan pénal, B.Y.________ a été condamné le 7 juin 2007 (Obergericht des Kantons 5.********) pour lésions corporelles simples qualifiées (sur plainte de son épouse), à 30 jours-amende à 50 fr., sous déduction de 9 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans.

Il a conduit, le 25 février 2007, en état d'ébriété (1,30 g o/oo), ce qui lui a valu une condamnation à 24 jours jours-amende avec sursis pendant 3 ans, un jour-amende valant 40 fr., et à une amende de 480 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement; à cette occasion, le sursis accordé le 30 janvier 2007 n'a pas été révoqué (v. ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de 2.******** du 29 juin 2007).

Le 21 mars 2008, il a derechef circulé en état d'ivresse qualifiée (1,06 g o/oo) si bien qu'il a été condamné à 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr.; le sursis accordé le 29 juin 2007 a été révoqué et l'exécution de cette peine ordonnée (v. ordonnance du Juge d'instruction de 2.******** exécutoire dès le 7 juillet 2008).

L'intéressé a encore été condamné pour avoir circulé le 21 juin 2009, à 6h 15, en état d'ébriété (1,03 g o/oo); il a de ce fait été condamné à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (v. ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de 2.******** du 25 septembre 2009).

E.                               Par décision du 2 juillet 2007, le Service de l'emploi (SDE) a accepté la demande de main-d'œuvre étrangère déposée par 6.******** Sàrl en faveur de B.Y.________. Le 3 septembre 2007, le prénommé a été autorisé à travailler pour le compte d'7.******** SA.

Le 30 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a informé B.Y.________ qu'il avait pris connaissance des décisions rendues le 8 novembre 2006, puis sur recours le 27 février 2008 par les autorités 5.******** et qu'il n'était pas en mesure de lui octroyer une autorisation de séjour. B.Y.________ s'est déterminé le 29 octobre 2008, exposant à cette occasion qu'il travaillait en qualité de salarié auprès du Café-Restaurant "3.********" depuis le 1er novembre 2007, qu'il était arrivé en Suisse en septembre 2003 (recte: 2002), qu'il maîtrisait parfaitement le français et que toutes ses connaissances étaient suisses et se trouvaient en Suisse.

Par décision du 9 décembre 2008, le SDE a refusé d'autoriser B.Y.________ à travailler en qualité de garçon de buffet (pour un salaire brut de 3'500 fr.) auprès du Restaurant "3.*******"" parce qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, de type B valable, lui permettant l'exercice d'une quelconque activité lucrative.

F.                                Par décision du 18 février 2009, le SPOP a refusé à B.Y.________ l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un délai de départ d'un mois. Il retient que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de refus et de renvoi prononcée par les autorités 5.******** entrée en force à la suite de l’arrêt du 27 février 2008, qu’il n’a alors pas quitté la Suisse où il n’a pas d’attaches particulières, qu’il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières et qu’il ne se prévaut pas d’une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.

Par lettre du 17 mars 2009, B.Y.________ a sollicité auprès du SPOP "la reconsidération" de sa décision, en se référant à la demande d'autorisation de séjour et travail déposée par A.X.________ tendant à l'engager dans son établissement "3.********" en qualité de serveur; subsidiairement, il a prié le SPOP d'examiner sa situation sous l'angle d'un cas individuel d'extrême gravité en raison de ses attaches, notamment familiales, en Suisse.

G.                               Par décision du 21 avril 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande reconsidération du 17 mars 2009, subsidiairement l'a rejetée. Le SPOP a considéré que B.Y.________ ne faisait valoir aucun fait nouveau postérieur au refus qui lui avait été signifié le 19 février 2009, ni n'invoquait des éléments dont il ne connaissait pas l'existence ou dont il n'avait pas de raison de se prévaloir "lors de la procédure précédente".

H.                               Par acte du 25 mai 2009, A.X.________ et B.Y.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 21 avril 2009, concluant, avec dépens, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 15 juillet 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 23 octobre 2009, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire au terme duquel ils ont confirmé les conclusions de leur recours. Ils ont produit un bordereau de pièces contenant notamment des copies des cartes d'identité et des permis d'établissement, respectivement de séjour, délivrés aux membres de la famille en Suisse du recourant B.Y.________. Celui-ci a en outre déposé une copie du jugement rendu le 14 novembre 2007 par le Tribunal Suprême du Kosovo confirmant le jugement rendu le 11 avril 2007 par le Tribunal du district de Pristina prononçant le divorce de C.Z.________ et de B.Y.________. Le nouveau mandataire des recourants a exposé que la demande de « reconsidération » du 17 mars 2009 devait être considérée comme un recours contre la décision du 18 février 2009, les conditions d’une demande de réexamen n’étant pas remplies, ou qu’elle devait être traitée comme une demande de permis fondée sur l’art. 31 OASA.

Le 28 octobre 2009, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa position.

Dans ses écritures du 22 décembre 2009, les recourants ont sollicité la tenue d'une audience. A cette occasion, ils ont produit un bordereau de trois pièces, citées in extenso, ci-après:

"Mon cher ami,

Il m'est un réel plaisir de te confirmer que je connais, depuis près de deux ans, B.Y.________ né le 1er mai 1976 de nationalité kosovare qui travaille depuis ce temps au café 3.******** à la rue 4.******** à 2.********.

Je fréquente très régulièrement, au moins trois ou quatre fois par semaine, cet établissement qui se trouve située à 50 mètres de mon immeuble où j'ai mon bureau et mon appartement.

J'ai pu me rendre compte que Y.________ était une personne particulièrement sympathique, travailleur, toujours aimable et surtout toujours prêt à rendre service.

Actuellement, alors qu'il a commencé comme garçon de buffet il prête assistance au patron du café 3.******** et par exemple à midi ils font le service à eux.

Tous les clients trouvent que Y.________ est très sympa et surtout très courtois.

C'est vraiment quelqu'un de recommandable et l'on peut toujours compter sur lui lorsqu'on a besoin d'un service.

Personnellement, si mon activité me le permettait donc si j'avais un établissement public je l'engagerai immédiatement car il est parfait pour le service de la restauration et de l'hôtellerie.

Reçois mon cher ami, l'assurance de mon amitié la plus sincère.

                                                                                     E.________"

 

" Je soussigné F.________, confirme connaître Monsieur B.Y.________ depuis le début de son activité au Café Restaurant 3.********. Je fréquente cet établissement au moins une fois par semaine en compagnie de quelques amis et au cours de mes différentes visites, j'ai pu constater ce qui suit:

Monsieur B.Y.________ est toujours très adéquat dans son rôle et il accueille très chaleureusement les habitués tout comme les nouveaux clients. A chacun il réserve quelques mots de bienvenue et il s'enquiert de leur santé ou de leur travail.

A aucun moment, cette interaction apparaît comme artificielle ou commerçante, mais elle semble au contraire traduire le plaisir de retrouver de bonnes connaissances.

Au niveau du service, Monsieur B.Y.________ anticipe et satisfait parfaitement les attentes de ses clients et il assure le service avec soin, efficacité et discrétion-

Toujours soucieux de placer les clients au mieux, il cherche, et trouve, des arrangements qui correspondent bien à l'esprit de convivialité de l'établissement. Dans le choix des vins, notamment, il sait proposer des découvertes intéressantes.

 

Dans les conversations plus personnelles que j'ai pu avoir avec lui dans les moments creux du service, j'ai eu le plaisir d'interagir avec quelqu'un aux intérêts larges et à l'esprit critique développé.

Pour conclure, je ne peux que recommander Monsieur B.Y.________ et je reste à disposition pour compléter ou préciser ces quelques impressions personnelles.

F.________ (s)"

 

" J'ai été informé par Monsieur Y.________ de la procédure à son encontre concernant le renouvellement de son permis de travail.

J'ai l'honneur de faire partie du comité de la Société des anciens étudiants G.________ de 2.********, propriétaire des murs du restaurant 3.********. Je fréquente également l'établissement avec de nombreux amis, clients et connaissances.

Monsieur Y.________ est serveur au restaurant et à ce titre l'ensemble de la clientèle entretient d'excellentes relations avec l'intéressé. En effet, son dévouement, sa bonne humeur, sa convivialité et sa manière serviable et professionnelle de nous accueillir est exemplaire.

Monsieur Y.________ s'est rapidement familiarisé et fait apprécié par la clientèle d'habitués des lieux.

Apprécié également par la direction de l'établissement, Monsieur A.X.________, et par ses collègues, il est très à l'aise dans son travail et dans les fonctions qui lui sont dévolues.

En plus du français, Monsieur Y.________ parle couramment le Schwytzerdütsch et nous plaisantons occasionnellement de ses anciennes racines en Suisse alémanique. Dans le contexte multiculturel actuel, il me semble que B.Y.________ est parfaitement intégré dans son lieu de travail. Il serait dommage pour nous que pour des raisons administratives son permis ne soit pas reconduit.

En toute sincérité je ne puis qu'appuyer sa demande

                                                                                     H.________".

 

 

Dans ses observations complémentaires du 28 octobre 2009, le SPOP a expliqué qu'il avait statué sur la demande de "reconsidération" formée par B.Y.________, en se fondant sur les termes mêmes de la requête déposée le 17 mars 2009 par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dans ses écritures du 22 décembre 2009, les recourants ont sollicité la tenue d'une audience afin d'établir l'intégration de B.Y._______.

Le 24 décembre 2009, le SPOP a maintenu sa position.

Le 29 décembre 2009, la juge instructrice a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur toutes mesures d’instruction utile.

Le 25 janvier 2010, les recourants ont sollicité l'audition de E.________, F.________ et H.________, en qualités de témoins, ce que la juge instructrice a refusé le 27 janvier 2010 au vu des attestations des intéressés figurant déjà au dossier; la juge instructrice a néanmoins interpellé le recourant sur le point de savoir s'il maintenait sa requête d'audience et celle relative à l'audition des trois témoins précités. Répondant le 11 mars 2010 à l'avis du 27 janvier 2010, les recourants ont maintenu leur demande d'audience, mais renoncé à l'audition de témoins, en partant du principe que les six nouvelles attestations produites à cette occasion (pièces nos 9 à 14 du bordereau du 11 mars 2010) seraient, elles aussi, reproduites dans l'arrêt. Ils ont en effet déposé un certificat de l’employeur d’B.Y.________, soit le recourant A.X.________, deux attestations du 9 février 2010 de respectivement I.________ et J.________, une lettre du 10 février 2010 de K.________, une lettre de soutien signée par onze personnes, et une attestation du 11 février 2010 de L.________.

I.                                   S'estimant suffisamment renseignée en l'état, la Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont requis qu’une audience soit tenue et que tous les témoignages écrits qu’ils ont produits soient reproduits in extenso dans le présent arrêt. Il n’a pas été donné suite à ces requêtes. Les témoignages écrits cités ci-dessus et ceux produits ultérieurement établissent de manière convaincante que B.Y.________ s’est bien intégré dans le canton de Vaud depuis son arrivée en 2006 et qu’il est très apprécié dans son activité professionnelle, tant pas son employeur, qui a lui-même recouru, que par les habitués du "3.********". Entendre les recourants ou des témoins n’est pas de nature à modifier l’appréciation du tribunal sur ce point. Enfin, ils ne peuvent déduire de l’art 6 CEDH le droit à des débats publics oraux, dès lors que cette disposition ne s’applique pas aux contestations sur l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers (JACC 1997 n° 1121 p. 1009 ATF 2P.323/2006 du 27 mars 2007 ; 2P.47/2006 du 13 février 2006).

2.                                Ressortissant de la Serbie-et-Montégnéro, le recourant B.Y.________ ne dispose, vu son origine, d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.

Divorcé d'une compatriote résidant en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour annuel, il ne peut pas davantage prétendre à la délivrance d'un permis sur la base du regroupement familial prévu régi par l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

En l'état, faute d'être titulaire d'une autorisation de séjour valable, il n'a pas droit au changement de canton, selon l'art. 37 LEtr. Le recourant ne prétend du reste rien de tel.

3.                                Les parties sont divisées sur les suites qu'appelait la requête des recourants du 17 mars 2009 demandant au SPOP la "reconsidération" de sa décision. Le SPOP a traité celle-ci comme une demande de réexamen et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, la rejetant pour le surplus; les recourants soutiennent quant à eux qu'il s'agissait d'une nouvelle demande sur laquelle l'autorité intimée aurait dû statuer au fond, voire d’un recours contre la décision du 18 février 2009.

a) Le réexamen est régi par les art. 64 et 65 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) de la manière suivante:

Art. 64 Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.         si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.         si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.         si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.

3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."

Selon la jurisprudence, les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références).

b) La demande de "reconsidération" est intervenue le 17 mars 2009 alors que le délai de recours de 30 jours ouvert par la décision du SPOP du 18 février 2009 (art. 95 LPA-VD) n'était pas échu et que partant, le refus précité du SPOP n'était pas en force; cette circonstance ne paraît néanmoins à première vue pas constituer un obstacle au regard de l'art. 65 al. 1 à 3 LPA-VD, encore que le réexamen soit une procédure extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle n'intervient que lorsque la décision n'est plus susceptible d'être attaquée par un recours ordinaire. Quoi qu'il en soit, les recourants ne font de toute manière valoir aucun motif de réexamen, au sens de l'art. 64 LPA-VD.

En effet, ils n'invoquent aucune circonstance nouvelle postérieure au refus du SPOP du 18 février 2009. Il est constant que le recourant B.Y.________ travaille au restaurant "3.********" depuis le 1er novembre 2007 (pièce n° 14), ce qu'il avait dûment fait valoir le 29 octobre 2008 et avait déjà conduit le SDE a refusé le 9 décembre 2008 de donner une suite favorable à la demande de main-d'œuvre étrangère des recourants. Pour le reste, les recourants discutent l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui n'a pas été admis par la décision du 18 février 2009, étant précisé que les attaches que B.Y.________ invoquent aujourd'hui étaient connues de lui avant le refus du SPOP précité.

L'absence de moyens de réexamen auraient dû amener d'emblée le SPOP à traiter la demande de reconsidération - en dépit de son appellation - comme un recours; le pourvoi aurait dû être transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence, sans que le SPOP ne rende au fond une décision sur la demande de réexamen du recourant.

A ce stade, il se justifie d'examiner si le refus du SPOP du 18 février 2009 - contesté en temps utile à l'occasion de la demande du 17 avril 2009 - est fondé au regard des moyens soulevés (v. dans ce sens, art. 66 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, PA, RS 172.021), soit notamment si, comme le font valoir les recourants, la situation de B.Y.________ constitue un cas de rigueur au sens de l’art. 31 OASA. L’autorité intimée s’est en effet déjà exprimée sur ce point et les recourants ont pleinement pu faire valoir leurs arguments, de sorte qu’un renvoi au SPOP pour nouvelle décision serait contraire au principe de célérité. Cela étant, la décision du 21 avril 2009 concernant le refus d'entrer en matière du SPOP sur la demande de réexamen des recourants ne sera pas examinée plus avant, étant précisé qu’il y a lieu de la confirmer dès lors qu’aucun motif de réexamen n’est rempli.

4.                                a) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

b) En l'occurrence, les recourants ne disposent d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de B.Y.________. Le SDE a refusé le 9 décembre 2008 d'autoriser l'activité déployée auprès du restaurant "3.********". Or, cette décision, communiquée à l'adresse de l'employeur, partie à la présente procédure, n'a pas été contestée en temps utile. Il n'y a pas lieu d'y revenir, d'autant moins qu'il n'est de toute manière pas démontré que l'activité considérée (serveur ou garçon de buffet) ne pourrait être exercée par aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 21 LEtr).

5.                                a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur suivante:

"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. […]

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

[…]"

L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

(…)"

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, le recourant B.Y.________ affirme que le centre de ses intérêts se trouve en Suisse où il séjourne depuis plus de sept ans et où il a de solides attaches familiales. Il expose que ses possibilités de réintégration au Kosovo seraient extrêmement faibles, d'autant plus qu'il ne pourrait plus retravailler dans l'entreprise familiale dont il a vendu les parts. Il n'aurait plus de réseau social dans son pays d'origine qu'il avait quitté pour rejoindre son épouse dont il est désormais divorcé.

c) Le recourant vit en Suisse depuis le 26 septembre 2002; il réside dans le canton de Vaud depuis la fin de l'année 2006. De nombreux membres de sa famille résident effectivement dans notre pays, en particulier plusieurs de ses frères, un oncle, une tante et des cousins germains (v. bordereau du 23 octobre 2009). Il reste qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, qu'il y parle la langue, et que par la force des choses, il y conserve des liens, notamment son père qui est au bénéfice d'une pension de retraité (v. demande du 17 mars 2009).

Le recourant B.Y.________ affirme qu'il est intégré en Suisse. De nombreuses pièces au dossier démontrent effectivement que dans le cadre de son activité professionnelle auprès du "3.********", il est très apprécié; il a rencontré de nombreuses personnes avec lesquelles il a noué des relations qui vont au-delà de celles que les clients entretiennent normalement avec le serveur d'un établissement public. Néanmoins, cette intégration n’est pas un élément suffisant au regard de la jurisprudence. Le recourant n'est en outre pas un travailleur au bénéfice de qualifications professionnelles très élevées même s'il donne entière satisfaction à son employeur dont il est la "carte de visite", selon un témoignage au dossier (v. pièce n° 11).

En outre, même si le recourant a démontré sa volonté de participer à la vie économique du pays, qu'il a de ce fait subvenu à son entretien, son comportement n'est pas exempt de tout reproche; en effet, il a été condamné à quatre reprises; il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de son ex-épouse, ce qui a motivé sa mise en détention préventive pendant neuf jours avant jugement. De plus, il a conduit à trois reprises un véhicule en état d'ébriété.

Le recourant n'a pas de charge de famille; en particulier, il n'a pas d'enfant. Agé actuellement de 34 ans, il n'est pas établi qu'il serait atteint d'un problème de santé rendant impossible un retour dans son pays d'origine. Certes, la situation économique n'est pas celle que connaît la Suisse, mais le recourant se retrouvera placé dans les mêmes conditions que d'autres compatriotes, appelés comme lui, à rentrer au Kosovo. Il ne démontre pas qu'il serait mis concrètement en danger du fait de la situation régnant dans son pays d'origine ou pour des motifs qui lui seraient propres.

En conclusion, les éléments au dossier ne permettent pas d'admettre que la situation du recourant B.Y.________ serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.

La décision du SPOP du 18 février 2009, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues le 18 février 2009 et le 21 avril 2009 par le SPOP sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.