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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 septembre 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.______________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Eric VAZEY, Avocat, à Genève |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.______________ est né le 9 décembre 1977 à Porto-Novo (Bénin). Il est entré en Suisse le 5 mai 2003 et a déposé, sous le pseudonyme d’Y.______________, une demande d’asile, qui a été rejetée par décision définitive du 3 septembre 2003.
B. Il a été condamné sous le pseudonyme d’Y.______________ par défaut, le 13 septembre 2004, par le Tribunal cantonal des Grisons pour avoir contrevenu à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à la peine privative de liberté de 18 mois avec sursis à l’exécution de la peine d’une durée de trois ans.
C. Le 29 mars 2007, une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 31 mars 2017 lui a été notifiée.
D. Le 31 mars 2007, il a été refoulé dans son pays d’origine.
E. Le 5 mai 2007, X.______________ a épousé à Porto-Novo (Bénin) Z.______________, née le 21 mars 1973 à Yverdon-les-Bains, de nationalité suisse.
F. Le 10 août 2007, X.______________, sous le pseudonyme d’Y.______________, a été condamné par défaut à 12 mois de prison par le Bezirksgericht de Plessur pour infraction à la LStup, à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et à l’art. 252 CP (faux dans les certificats).
G. A la suite de son mariage, X.______________ est arrivé en Suisse le 10 janvier 2008 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 9 janvier 2009, en taisant les condamnations dont il avait fait l’objet.
H. Par courrier du 24 novembre 2008, le Service de la population (SPOP) a informé X.______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le SPOP expliquait avoir constaté, à la lecture du dossier, qu’il avait été condamné, le 13 septembre 2004, par les autorités du canton des Grisons pour avoir contrevenu à la LStup, à la peine privative de liberté de 18 mois avec sursis à l’exécution de la peine d’une durée de trois ans. S’ajoutait à cela qu’il avait été placé sous interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 31 mars 2017. Par ailleurs, le SPOP soutenait qu’il avait obtenu l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial sous une fausse identité.
I. Le 9 décembre 2008, le Bezirksgericht de Plessur a annulé, dans le cadre d’une procédure de relief, le jugement rendu par défaut le 10 août 2007 et a rendu selon la procédure ordinaire un jugement condamnant X.______________ à la même peine de 12 mois de prison pour infraction à la LStup, à la LSEE et à l’art. 252 CP.
J. Par courrier du 22 décembre 2008, X.______________ a expliqué ne pas avoir compris la portée de interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 31 mars 2017 en raison de son manque de maîtrise de l’allemand. Il a admis être venu en Suisse sous une fausse identité.
K. Par courrier du 2 mars 2009, le SPOP a invité X.______________ à se prononcer sur le fait qu’il avait également été condamné à 12 mois de prison par le Bezirksgericht de Plessur en date du 12 août 2007 pour contravention à la LStup, à la LSEE et multiples falsifications de pièces d’identité.
L. Par décision du 22 avril 2009, notifiée le 27 avril 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.______________, au motif qu’il représentait un danger pour la sécurité publique suisse.
M. Par ordonnance du 8 mai 2009 du juge d’instruction de Lausanne, X.______________ a été condamné pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE (actes commis entre janvier et septembre 2008) à une peine de 45 jours-amende avec sursis.
N. X.______________ (ci-après: le recourant), représenté par son conseil, a recouru contre la décision du 22 avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 26 mai 2009. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il se prévaut du lien affectif fort qui l’unit à son épouse, de son indépendance financière et de son comportement depuis son retour en Suisse.
O. Le 22 avril 2009, le Tribunal cantonal des Grisons a rejeté le recours déposé par le recourant contre le jugement du 9 décembre 2008 du Bezirksgericht de Plessur. Il a relevé ce qui suit: « Der Verschulden von Y.______________ bezüglich der vor dem 13. September 2004 begangenen Straftaten erweist sich als sehr schwer » (la faute d’Y.______________ se révèle très grave en ce qui concerne les infractions pénales commises avant le 13 septembre 2004), en raison de l’importante quantité de cocaïne vendue, de la durée de l’activité criminelle (11 mois) et du fait que le recourant n’était pas dépendant de la drogue, mais agissait par pur appât du gain sans aucun scrupule. Il a également considéré que le recourant avait démontré une nouvelle fois son mépris de l’ordre juridique suisse en enfreignant l’art. 252 CP et la LSEE.
P. Le SPOP a produit son dossier le 2 juin 2009. Il a requis la levée de l’effet suspensif.
Q. Par décision incidente du 5 juin 2009, le juge instructeur a refusé de lever l'effet suspensif.
R. Le SPOP a produit sa réponse le 30 juin 2009. Il a développé les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
S. Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 30 juillet 2009. Le SPOP s’est déterminé le 4 août 2009.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 98 let. a LPA-VD, la CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).
3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour à laquelle le recourant prétend au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec une Suissesse.
a) L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.
b) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
c) Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr.
Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra en particulier compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion - respectivement du fait du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al. 3 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers [RSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182).
La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10, 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24).
d) Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la let. b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I, p. 147; ATF du 24 février 2009 en la cause 2C_841/2008 consid. 5). De toute manière, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7).
On tiendra particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I, p. 12 ss).
Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).
5. En l’espèce, le recourant a été condamné, le 13 septembre 2004, pour infraction à la LStup à la peine privative de liberté de 18 mois avec sursis à l’exécution de la peine d’une durée de trois ans. Le 29 mars 2007, une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 31 mars 2017 lui a été notifiée. Le 10 août 2007, il a été condamné à une peine complémentaire de 12 mois de prison pour infraction à la LStup, à la LSEE et à l’art. 252 CP. Il ressort des jugements figurant au dossier que le recourant, motivé uniquement par l'appât du gain, s'était livré pendant près d'une année à un important trafic de stupéfiants. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives (ATF 2A.220/2006 du 31 juillet 2006 consid. 5.2, 2A.557/2005 du 21 septembre 2005 consid. 3.2 et 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).
En l’occurrence, le recourant ne vit en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour que depuis le mois de janvier 2008. Il s’agit d’un laps de temps très court. Le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de l’âge adulte dans son pays d’origine. Un retour dans son pays ne devrait par conséquent pas causer de difficultés. En outre, son intégration socio-professionnelle en Suisse n’apparaît pas comme particulièrement poussée. Le recourant a produit un contrat de mission (portant sur le matin du 30 janvier 2009) conclu avec ************ SA, s’intégrant apparemment dans un contrat de travail-cadre plus important. Aucun contrat-cadre ni certificat de travail ne figurent par contre au dossier. Quoi qu’il en soit, cet élément est trop récent pour qu’il lui soit accordé une importance prépondérante. Il en va de même de l’écoulement du temps depuis la commission des dernières infractions. Le fait que les dernières infractions importantes datent de 2004 constitue certes un élément jouant en faveur du recourant. Il faut toutefois relever que le recourant a été partiellement détenu, puis à l’étranger jusqu’à la fin de l’année 2007; il était durant cette période par la force des choses dans l’impossibilité de commettre des infractions en Suisse. Au surplus, il n’a pas fait preuve par la suite d’une conduite exemplaire puisqu’il a été condamné pour des actes commis entre janvier et septembre 2008 (faux dans les certificats et infraction à la LSEE) à une peine de 45 jours-amende avec sursis. Il a en outre donné de fausses informations à l’autorité intimée en janvier 2008 lors de son entrée en Suisse quant à son casier judiciaire. Dans ces circonstances, le temps écoulé depuis les dernières infractions n’apparaît pas suffisamment important pour justifier exceptionnellement le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant malgré la gravité des infractions commises (cf. pour comparaison ATF 2C_516/2007 du 4 février 2008 consid. 7 et les références citées; PE.2008.0052 du 22 avril 2008 selon lequel une période de dix-huit mois sans avoir attiré défavorablement l’attention des autorités n’était pas suffisante pour justifier le réexamen d’une situation). Au contraire, les dernières infractions réalisées par le recourant incitent plutôt à penser que celui-ci retire peu d’enseignements des condamnations passées et n’est guère enclin à respecter les lois du pays qui l’accueille.
Enfin, c’est en vain que le recourant fait valoir que son éloignement l’empêcherait de maintenir la relation avec son épouse, sous-entendant que celle-ci ne pourrait pas quitter la Suisse. En effet, celle-ci ne pouvait pas ignorer, lorsqu'elle s'est mariée, la situation de son époux au plan de ses conditions de séjour en Suisse et ne pouvait donc exclure de vivre sa vie de couple à l'étranger. Ainsi, dans la mesure où un départ pour l’étranger était dès le départ impossible pour l’épouse du recourant, ils devaient tous deux s'attendre à ne pas pouvoir vivre de manière continue leur vie de couple. De toute façon, l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant s'avère compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, vu les particularités du cas d’espèce évoqués ci-dessus.
6. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de son épouse à ce qu’il puisse vivre dans ce pays. Le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. La décision attaquée est ainsi confirmée. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du Service de la population du 22 avril 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 septembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.