TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 décembre 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service SPOP du 5 mai 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante guinéenne née le 19 mai 1979, est entrée en Suisse le 2 mars 2003 en vue d'un séjour temporaire pour études (auprès de l'Ecole 2.******** à 3.********). Elle a été mise au bénéfice d'une première autorisation annuelle de séjour valable jusqu'au 1er mars 2004, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 30 mai 2009.

B.                               Le 31 mai 2006 à 4.********, A.X.________ a épousé le ressortissant suisse B.X.________, né le 29 novembre 1977.

A l'occasion de l'annonce de son mariage, A.X.________ a indiqué qu'elle était mère de deux enfants, nés en 1998 et 2000 restés à l'étranger et confiés à sa mère.

C.                               Le 5 septembre 2007, A.X.________, prévenue d'infraction notamment à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), a été écrouée à la prison de 5.********. C'est à la suite de la mise en détention préventive de l'intéressée et de l'envoi du rapport de police établi le 12 septembre 2007 par la police 6.******** que le Service de la population (SPOP) a appris que A.X.________ était domiciliée dans le canton de Genève, 7.********. Le SPOP a requis plusieurs mois plus tard, soit le 17 avril 2008, au Bureau des enquêtes de vérifier la réalité de la vie commune du couple X.________ compte tenu des déclarations faites le 4 septembre 2007 par A.X.________. Celle-ci avait en effet indiqué lors de son audition par la police ce qui suit:

" Je n'ai pas de travail. Je suis venue à 6.********, il y a environ six à huit mois. J'ai quitté 3.******** pour venir dans votre ville temporairement pour effectuer de la prostitution illégale au 8.********. Je fais le trottoir mais je ne fréquente pas les salons de massage.

J'ai trouvé un appartement au 2ème étage du 7.******** par l'intermédiaire d'une connaissance qui s'appelle C.________ (phon). Je lui paie un loyer mensuel de CHF 1'300.-- que je lui remets en main propre. (…)

Q.           Votre mari est-il au courant de vos activités ?

R.         Je lui ai dit que je travaillais dans un bar mais ce n'est pas vrai et il ignore que je me prostitue.

(…)"

D.                               Par jugement rendu le 21 février 2008, la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève, a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté d'une durée de quatre ans et demi pour infractions, commises entre juin et début septembre 2007, en application de l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup. Il convient d'extraire de ce jugement le passage suivant:

" (…)

En l'espèce, la Cour constate que les infractions commises par les trois accusées [i.e A.X.________, sa sœur D.________ et sa cousine E.________] sont graves et que leur faute est lourde.

En effet, elles se sont associées en vue de se livrer à un trafic international de cocaïne entre la Guinée et 6.********. Elles disposaient d'un fournisseur en Guinée. Elles importaient la drogue à 6.******** où elles exerçaient leur activité délictueuse au domicile de A.X.________.

Il a été établi, en particulier par leurs propres déclarations, que plusieurs ressortissants africains, dont F.________, venaient se fournir en cocaïne auprès d'elles.

Même si le trafic n'a duré que quelques mois, force est de constater qu'elles étaient en mesure de livrer 1321 g bruts de cocaïne à l'occasion d'une seule vente à l'un de leurs clients, ce qui implique qu'elles pouvaient se procurer d'importantes quantités de drogue en peu de temps.

Les infractions retenues ont porté sur plus de deux kilos/ respectivement 1800 gr. [2300 g s'agissant de D.________ et A.X.________/ 1800 g pour E.________] de cocaïne dont le degré de pureté moyen était supérieur à celui de la drogue vendue au consommateur final.

Les accusées n'ont pas établi avoir réalisé des revenus en exerçant d'autres activités que celle qui leur est reprochée.

Or, plus de 120'000 fr. ont été découverts dans l'appartement qu'elles occupaient, ce qui témoigne de l'importance de leur activité.

Au vu de ce qui précède, leur mobile était clairement l'appât du gain.

Elles étaient libres d'agir ainsi ou non.

(…)

A.X.________ est née le 9 mai 1979 en Guinée. De nationalité guinéenne, elle a 16 frères et sœurs dont certains vivent en Guinée et d'autres en Europe. Ses parents vivent en Guinée. Elle a étudié dans son pays obtenant un baccalauréat et suivant ensuite une formation dans le domaine de l'informatique. Elle est arrivée en Suisse en 2003 avec un visa d'étudiante pour suivre une école de secrétariat. En mai 2006, elle a épousé B.X.________ qui vit à 3.********. Il est au bénéfice d'une rente AI. Le couple n'a pas d'enfant. A.X.________, au bénéfice d'un permis B, résidait à 6.******** depuis six à huit mois au moment de son arrestation, disant exercer une activité non déclarée de prostituée lui permettant de réaliser un revenu quotidien maximum de 300 fr.

(…)"

Le pourvoi de A.X.________ dirigé contre le jugement précité a été rejeté par arrêt de la Cour 6.******** de cassation du 9 juin 2008, entré en force.

A.X.________ a été transférée le 4 août 2008 au pénitencier d'1.********. Sa mi-peine interviendra le 4 décembre 2009, les 2/3 de celle-ci le 4 septembre 2010 et sa libération définitive le 4 mars 2012.

E.                               A.X.________ et son mari ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) pour la période de janvier 2006 à août 2007 pour un montant total de 4'931 fr.

Neuf actes de défaut de biens ont été délivrés à A.X.________ du 4 novembre 2004 au 9 mai 2006 pour un montant de 12'062,60 fr.

F.                                Le 5 novembre 2008, le Service du contrôle des habitants de 3.******** a transmis la note suivante au SPOP:

" - Suite à votre demande du 17.04.2008 (v/réf. 9.********)

- Enregistrement du départ pour destination inconnue au 01.03.2007

Suite au contrôle que nous avons effectué le 04.11.2008 à Ch. 10.********, nous avons constaté l'absence de l'intéressée au domicile conjugal; selon les déclarations et les propos incohérents de l'époux, elle se trouverait en détention à 1.******** dès septembre 2007. Nous enregistrons le départ de l'intéressée selon ses déclarations du 04.09.2007 à la police 6.******** et joignons à la présente copie d'E-mail du 05.11.2008 de l'épouse et des pièces attachées…"

G.                               Le 9 février 2009, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________ du fait qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse lorsqu'elle aurait "satisfait à la justice 6.********".

L'intéressée s'est déterminée le 3 mars 2009, invoquant les liens notamment avec son époux, lequel ne pouvait pas, en raison de son état de santé (diabète), la suivre à l'étranger.

H.                               Par décision du 5 mai 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un "délai immédiat" pour quitter la Suisse dès qu'elle aurait "satisfait à la justice".

I.                                   Par acte du 27 mai 2009, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPOP, concluant à son annulation. Elle a demandé la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Tafelmacher.

Le 29 mai 2009, le juge instructeur a dispensé provisoirement la recourante d'une avance de frais jusqu'à décision sur sa requête d'assistance judiciaire. Celle-lui a été accordée avec effet au 24 juin 2009 et Me Tafelmacher a été nommé avocat d'office de la recourante.

J.                                 Le 12 novembre 2009, la recourante a déposé un mémoire complémentaire auquel elle a joint un bordereau de pièces (nos 1 à 10d).

Ainsi, les beaux-parents de la recourante ont fait le 25 octobre 2009 une déclaration écrite dans laquelle ils font état de l'intégration de celle-ci dans leur famille et de leur inquiétude de voir leur fils, diabétique, suivre leur belle-fille en Guinée. Le mari de la recourante est également intervenu en faveur de celle-ci.

Le Dr G.________, à 11.********, a écrit dans une lettre datée du 26 septembre 2009 ce qui suit:

" (…)

Comme vous le savez certainement, j'ai suivi B.X.________ depuis son adolescence pour un diabète de type 1, sous multi-injections d'insuline et autocontrôles réguliers de sa glycémie.

Depuis 2007, j'ai confié ma patientèle à la Dresse H.________, à 3.********, et ne m'occupe donc plus d'B.X.________. (…)

(…)

Sur le plan humain et médical en particulier, il est absolument indéniable que Mr B.X.________ ne pourra en aucune façon assurer un parfait contrôle de son équilibre métabolique dans un tel pays [i.e. la Guinée], faute d'infrastructures adéquates, de spécialistes compétents et, tout simplement, d'accès au matériel médical (insuline, aiguilles pour stylos injecteurs d'insuline, bandelettes de contrôle de la glycémie, etc.). Si je parle ainsi, c'est que j'ai eu, dans ma consultation, plusieurs patients d'Afrique du nord ou sub-saharienne qui m'ont décrit l'état de carence sanitaire de ces pays. J'ai d'ailleurs dû à plusieurs reprises faire envoyer des flacons d'insuline à certains d'entre eux, qui ne venaient me voir en Suisse qu'une fois l'an.

Pour toutes ces bonnes raisons, je pense que le renvoi en Guinée de Mme A.X.________, épouse d'B.X.________, est susceptible d'être un facteur majeur de décompensation du diabète d'B.X.________ là-bas; et si, pour une raison ou une autre, B.X.________ restait seul en Suisse, sa santé psychologique en serait évidemment affectée et, par voie de conséquence directe, son diabète aussi !

(…)"

La Dresse H.________, à 3.********, a établi l'attestation suivante:

" J'atteste que le patient susnommé [B.X.________] est suivi à ma consultation pour un diabète de type 1 nécessitant des injections pluriquotidiennes d'insuline ainsi que des contrôles réguliers (pluriquotidiens) de la glycémie capillaire. Par ailleurs, il est indispensable qu'il bénéficie d'une alimentation équilibrée et correctement répartie en hydrates de carbone.

Ce diabète est actuellement correctement équilibré et Monsieur B.X.________ n'a pas de complication en relation avec cette maladie. Il est cependant bien connu que les complications aiguës telles que déséquilibre hyper ou hypoglycémique ainsi que les complications tardives (atteinte des yeux, des reins et des artères en général) sont en relation avec un contrôle insuffisant tel qu'il peut se rencontrer lors de difficultés à s'approvisionner en insuline, lors de difficultés à conserver de manière adéquate de l'insuline et lorsque le suivi médical ne peut être régulier et adéquat. Il apparaît peu vraisemblable que de telles conditions sont réunies en Guinée et que le patient puisse bénéficier d'un accès aux soins et d'une qualité de contrôle du diabète identique à celui dont il bénéficie actuellement.

Je reste à disposition (…)"

Le Dr I.________ du Centre hospitalo-universitaire de 12.******** a écrit le 6 octobre 2009 que " (…) la Guinée ne compte qu'un seul spécialise en endocrinologie soit 1/10 000 000 hts qui est aussi souvent en déplacement et le service est tenu par les médecins internes en formation. Vu les complications liées à cette pathologie, parfois néfaste, vu les réalités de la Guinée dans la prise en charge des diabétiques, la Guinée ne pourra lui être favorable pour son état de santé".

Le bordereau de pièces contient également:

-                  une lettre de la sœur de la recourante demandant au tribunal de donner une deuxième chance à celle-ci compte tenu de l'état de santé de son mari et du fait que les liens familiaux avec son père sont très tendus, d'autant plus depuis son arrestation;

-                  une lettre d'une connaissance de la recourante, J.________;

-                  ainsi que diverses correspondances émanant des établissements pénitentiaires fréquentés par la recourante (pièces nos 8 à 10 D auxquelles il est renvoyé pour le surplus).

 

S'estimant suffisamment renseigné en l'état, le tribunal a statué par voie de circulation. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné, dès lors que le recours paraissait manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD).


 

Considérant en droit

1.                                Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le tribunal n'a pas donné suite aux mesures d'instruction de la recourante tendant notamment à son audition et à celle de son mari.

2.                                a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 51 al. 1 let. b LEtr, qui traite de l'extinction du droit au regroupement familial, prévoit que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

L'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, précise que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

b) Selon un arrêt PE.2008.0227 du 5 décembre 2008, les motifs de révocation de l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final).

3.                                Ainsi, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, la recourante a en principe droit à une autorisation de séjour, selon l'art. 42 LEtr relatif au regroupement familial, sous réserve des conditions de révocation du permis de séjour résultant des art. 51 al. 1 let. b LEtr et 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, permettant la révocation de l'autorisation de l'étranger condamné à une peine privative de liberté de longue durée, comme en l'espèce. Bien que l'autorisation de séjour de la recourante, qui a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 30 mai 2009, soit venue à échéance quelques jours après le dépôt du recours, l'intéressée conserve un intérêt pratique et actuel au recours dans la mesure où cette décision lui signifie que ses conditions de séjour ne seront pas renouvelées à sa sortie de prison.

d) Lorsque le motif de l'expulsion - en l'espèce le motif de révocation - est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse de l'étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14).

e) La réglementation prévue à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est similaire. Elle permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), ce qui n'est plus le cas en l'espèce dans la mesure où les époux vivaient déjà séparés depuis plusieurs mois avant l'arrestation de la recourante le 5 septembre 2007. La protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est au demeurant toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.).

4.                                La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, de la relation profonde qu'elle entretient avec son mari, relation qui s'est approfondie paradoxalement depuis son incarcération, selon ses dires. Elle expose que celui-ci souffre de divers troubles psychologiques graves qui font qu'il est incapable de gérer les actes de la vie de tous les jours sans son aide et son soutien. Selon la recourante, son époux est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité; d'un caractère difficile, son conjoint se brouille avec tout le monde, y compris ses proches et il n'arrête pas de se placer dans des situations contraires à ses intérêts. Elle serait la seule qui puisse l'accompagner, le comprendre et le "guider dans les actes de la vie de tous les jours". La décision lui ordonnant de quitter la Suisse serait à cet égard "catastrophique". La recourante se prévaut du fait qu'elle n'a pas cessé de clamer son innocence lors de son procès, même si elle admet que ce jugement ne peut pas être remis en cause à ce stade. La recourante demande au tribunal de revoir la décision attaquée au regard des explications qui précèdent. Dans son mémoire complémentaire, elle se prévaut qu'elle a maintenu des liens avec sa belle-famille et son mari depuis son incarcération qui n'ont ainsi pas été altérés de ce fait. A l'inverse, les liens avec son père en Guinée sont rompus. Elle argue qu'elle s'est en outre bien comportée depuis sa détention et qu'un pronostic favorable peut être formulé. Les congés qui lui ont été accordés se sont bien déroulés sous la responsabilité du mari au domicile conjugal. Enfin, elle insiste sur le fait qu'on ne peut pas demander à son mari, d'origine suisse, d'aller vivre en Guinée, soit dans un pays qu'il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue; ce d'autant moins que son état de santé et sa personnalité excluent totalement une telle hypothèse.

a) Il existe un intérêt public évident à ne pas renouveler à ce stade les conditions de séjour de la recourante et à ordonner son renvoi dès lors que celle-ci, sans être toxicomane, a été condamnée pour des infractions pénales graves - trafic de drogue - à une longue peine privative de liberté, quatre ans et demi, correspondant à plus du double de la limite indicative de deux ans fixée par la jurisprudence à partir de laquelle il y a lieu, en général, de refuser une autorisation de séjour. Cet intérêt public est d'autant plus accru que la recourante s'est associée à deux autres membres de sa famille (sa sœur et sa cousine) en vue de se livrer à un important trafic international de cocaïne. Ce trafic a porté sur une importante quantité de drogue, plus de deux kilos de cocaïne, selon le jugement. La recourante a agi par appât du gain. Il n'y pas lieu de s'étendre sur la gravité de la condamnation dont elle a fait l'objet, les faits au dossier parlant d'eux-mêmes.

b) A cet intérêt s'oppose celui de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse où elle est mariée à un ressortissant suisse, dont l'état de santé ne permet pas d'envisager raisonnablement qu'il la suive en Guinée.

c) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération le fait que la recourante est arrivée en Suisse en 2003, alors qu'elle était âgée de 24 ans déjà. Elle ne devait du reste y séjourner que de manière temporaire avant qu'elle n'épouse un ressortissant suisse. Son mariage célébré à fin mai 2006 ne l'a pas dissuadé de se lancer une année plus tard dans une opération internationale de trafic de drogue de grande envergure. Au moment de son arrestation en septembre 2007, la recourante ne vivait du reste plus avec son mari depuis six à huit mois (elle avait un appartement à 6.******** alors que son époux résidait de son côté à 3.********) et elle se prostituait. Il faut en inférer que la recourante n'a vécu en tout et pour tout que quelques mois auprès de son conjoint; en tous cas très rapidement, la recourante a renoncé d'elle-même à lui apporter l'aide et le soutien au quotidien qui devrait aujourd'hui lui permettre, selon elle, de rester en Suisse. Les relations entre la recourante et son mari n'ont donc pas du tout été particulièrement étroites ni longues avant la détention de celle-ci. Il y a lieu également de tenir compte du fait qu'elle a encore de la famille dans son pays d'origine, notamment ses deux enfants qu'elle a confiés à sa mère.

D'une manière générale, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics et elles justifient un traitement rigoureux à l'égard des ressortissants étrangers s'étant rendus coupables de telles infractions. A cet égard, seules des circonstances exceptionnelles pourraient amener les autorités de police des étrangers à renoncer à une mesure d'éloignement (ATF 125 II 521 consid. 4a p. 527 et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en décider différemment dans la présente affaire. En effet, même si la recourante a continué à entretenir pendant sa détention des relations avec son mari et sa belle-famille, dans le cadre toutefois très restreint de l'exécution de sa peine, cette circonstance ne paraît pas déterminante au regard de l'atteinte à l'ordre public commise par la recourante. L'intérêt que son mari a à pouvoir poursuivre une vie de couple en Suisse à l'issue de la détention de la recourante ne saurait pas non plus l'emporter. En effet, les liens en cause n'étaient pas intacts ou du moins suffisamment étroits, au moment de l'arrestation de la recourante, laquelle vivait depuis plusieurs mois à 6.******** où elle s'adonnait à la prostitution tandis que celui-ci résidait à 3.********.

Au terme de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public au renvoi de la recourante l'emporte manifestement sur l'intérêt de celle-ci à poursuivre son séjour en Suisse dès lors que celle-ci n'y séjourne que depuis 2003, qu'elle conserve des liens dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants; sa situation diffère donc considérablement de celle prise en compte dans l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire K.________ c/ Suisse, requête n° 42034/04, relatif à un étranger, ayant grandi depuis l'âge de six ans en Suisse, qui avait des liens ténus avec son pays d'origine et qui s'était vu signifier une expulsion administrative pour une durée indéterminée; à cela s'ajoute que la recourante a commis en 2007 de graves infractions dans un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement sévère (à titre d'exemple récent ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 et réf. cit.), qu'elle a bénéficié avec son mari de l'aide sociale (revenu d'insertion) et qu'elle a des dettes (neuf actes de défaut de biens pour un montant d'environ 12'000 fr.), étant encore relevé au regard des conditions du regroupement familial de l'art. 42 al. 1 LEtr n’étaient plus remplies puisque que les époux avaient cessé de vivre en ménage commun au début 2007.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Le SPOP est chargé de veiller le moment venu à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 mai 2009 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.