TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, c/o Mme B.________, à 1********, représentée par B.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Extinction;

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2009 prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 19 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour qu'elle puisse vivre en Suisse auprès de sa fille et de ses petits-enfants. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 2 février 2009.

B.                               Constatant que sa décision du 19 septembre 2008 était désormais en force et exécutoire, le SPOP a, par décision du 20 avril 2009, prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai au 20 mai 2009 pour quitter le territoire helvétique.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que le délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse soit prolongé à la fin du mois de septembre 2009. A l'appui de ce recours, elle a invoqué que sa petite-fille était sur le point d'accoucher au mois d'août et qu'elle souhaitait pouvoir rester à ses côtés pour lui apporter son soutien.

D.                               A réception du dossier de l'autorité intimée, le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).

Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr.) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C_2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse).

b) Dans sa décision du 20 avril 2009, le SPOP a imparti à la recourante un délai de départ échéant au 20 mai 2009 pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut porter que sur cet objet. La recourante ne peut pas remettre indéfiniment en cause les décisions précédentes de l'autorité intimée refusant de lui octroyer une autorisation de séjour. Par ailleurs, les explications avancées par la recourante pour solliciter la prolongation du délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse ne constituent pas un juste motif commandant le report du délai de départ. Pour le surplus, la recourante n'allègue pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr).

2.                                Par conséquent, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Vu l'issue du pourvoi et compte tenu du fait que le délai de départ imparti par la décision attaquée est échu, il y a lieu de fixer d'office un nouveau délai à la recourante pour quitter la Suisse.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 avril 2009 est confirmée.

III.                                Un délai au 31 août 2009 est imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 15 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.